Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/449
N° N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMM2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Gaëlle DEJOIE, conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Décembre 2022 à 22 heures 09 par Me Irène THEBAULT pour :
M. [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Sierra leonaise
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Décembre 2022 à 17 heures 38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 Décembre 2022 à 14 heures 00;
En l'absence de représentant du préfet de la Manche, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 30/12/2022),
En présence de [G] [R], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Décembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [I], interprète en langue anglaise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Décembre 2022 à 17 heures 00, avons statué comme suit :
M. [G] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (SIERRA LEONE), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris le 17 juin 2022 par le préfet de la Manche et notifié le même jour.
M. [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 décembre 2022 notifié le 26 décembre 2022.
M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 28 décembre 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger.
Par ordonnance rendue le 29 décembre 2022 à 17h38, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2022 à 14h00.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2022 à 22h09, M. [G] [R] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
- Il invoque la nullité du PV du 5 décembre 2022 relatif au contrôle d'identité dont il a fait l'objet en l'absence d'une part de motif prévu par le code de procédure pénale et de justification de l'habilitation de l'OPJ à consulter le FPR d'autre part,
- Il soutient que la préfecture n'a pas suffisamment examiné sa situation individuelle et a commis une erreur d'appréciation. Il fait valoir qu'il possède des garanties de représentation, qu'il a respecté l'assignation à résidence en pointant régulièrement y compris après le 5 décembre 2022, est hébergé chez sa compagne à l'adresse prévue dans son assignation à résidence, et a répondu à la convocation du 26 décembre 2022 ainsi qu'il en avait été requis,
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 30 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
À l'audience, M. [R], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI
Sur la nullité du procès verbal du 5 décembre 2022
Outre que le procès verbal du 5 décembre 2022 ne figure pas au nombre des actes de la procédure administrative relative au placement contesté en rétention seuls soumis au contrôle de régularité du juge des libertés et de la détention en application des dispositions notamment de l'article L742-1 du CESEDA, il n'y a pas lieu en l'espèce de rechercher les conditions dans lesquelles a été effectué le contrôle de l'identité de M. [R] dès lors que celui-ci ne conteste pas s'être trouvé dans un train en dehors de la commune de [Localité 2] le 5 décembre 2022 ni par conséquent le non respect de l'une de ses obligations imposées dans le cadre de son assignation à résidence fixée par décision préfectorale du 22 novembre 2022 notifiée à l'intéressé le 25 novembre 2022.
Ce moyen ne saurait prospérer, l'ordonnance critiquée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen approfondi de la situation de M. [R] et erreur manifeste d'appréciation
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Ce dernier texte prévoit 'que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Enfin l'article 15§1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil énonce que : 'A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.'
Pour placer M. [R] en rétention après avoir écarté l'assignation à résidence, le préfet de la Manche a retenu les motifs suivants :
- maintien irrégulier sur le sol français et absence de demande de titre de séjour,
- non respect de son assignation à résidence s'agissant de l'interdiction de quitter sa commune de résidence sans autorisation.
M. [R] dispose d'un passeport et justifie d'une résidence effective chez sa compagne ; il a été assigné à résidence par arrêtés préfectoraux à compter du 17 juin 2022, assignation prorogée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2022 qui lui fait interdiction de sortir de la commune de [Localité 2] sans autorisation.
Il n'est pas contesté que le 5 décembre 2022 M. [R] a été contrôlé en gare de [Localité 4] (50), ce que l'intéressé ne conteste pas et explique par la nécessité de consulter un médecin concernant des douleurs à l'oreille ce dont il ne justifie par aucune pièce.
Au regard de ce manquement constaté à l'une des obligations essentielles de l'assignation à résidence, la préfecture est fondée à relever que M. [R] doit être considéré comme ne disposant plus de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d`éloignement, au sens des articles L.741-1 et L.612-3 du CESEDA et conformément à l'un des critères posés par ce texte précité.
Il s'ensuit qu'en décidant du placement en rétention de l'intéressé, le préfet a procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur le fond
Il n'est pas contesté que l'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir.
L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu°un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est justifié par les pièces de la procédure de démarches nécessaires aux fins de réservation d'un vol à destination du Sierra Leone, pays dont M. [M] [G] [R] est ressortissant. Or il ressort des pièces de la procédure qu'un test PCR est bien exigé pour les personnes non vaccinées devant se rendre en SIERRA LEONE, de sorte que M. [R], en refusant de se soumettre au test PCR qu'il avait dans un premier temps accepté sans justifier des raisons qui l'en auraient empêché, a empêché que son départ puisse s'effectuer dans les conditions prévues.
M. [R] a en outre confirmé à l'audience, comme à chaque fois que la question lui a été posée, qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire national où se trouve sa compagne, de sorte qu'il ne peut dans ces conditions affirmer qu'il présente toutes les garanties nécessaires à son éloignement.
Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d`effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation même s'il dispose d'un passeport, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'odonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Rennes en date du 29 décembre 2022.
Déboutons Me Irène THEBAULT de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Décembre 2022 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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