Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [E]
à : Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3H
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP
[Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3H
Vu l’assignation en référé du 2 octobre 2023, délivrée à la demande de la SA Elogie SIEMP, à M. [Y] [E] et Mme [V] [E], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 3 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], conclu le 29 juillet 2010, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 13 août 2022, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 1600,10 € au titre des sommes dues, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 29 juillet 2010, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 18 août 2022.
Or Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [E] le 13 août 2022, pour paiement d’une somme de 3333,35 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1600,10 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [E], avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022.
La situation des époux [E] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 juillet 2010, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 14 octobre 2022 ;
Condamnons solidairement les époux [E], à payer une provision de 1600,10 € à la société Elogie SIEMP, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022 ;
Autorisons les époux [E] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ l’expulsion des époux [E], comme celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, solidairement, les époux [E], à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société Elogie SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement, les époux [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 août 2022.
Le greffier, Le président
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