Texte intégral
N° RG 23/03337 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/2837
Jugement du juge de l'exécution d'Evreux du 04 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. TRANS 2000
immatriculée au RCS d'Evreux sous le n°318 266 533
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (Gers)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente, et par Madame DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2022, M. [T] [K] a fait pratiquer entre les mains de la banque Crédit du Nord AG Entreprise une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la Sas Trans 2000 pour paiement de la somme totale de 47 604,54 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société Trans 2000 par acte d'huissier du 26 juillet 2022.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2022, la société Trans 2000 a fait assigner M. [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux en contestation de la saisie.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevable la contestation de la Sas Trans 2000 formée à l'encontre la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [K] entre les mains du Crédit du Nord AG Entreprise le 21 juillet 2022 et dénoncée le 26 juillet 2022 ;
- condamné la Sas Trans 2000 à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Trans 2000 aux dépens de l'instance, incluant le coût de la procédure de saisie-attribution.
Par déclaration électronique du 9 octobre 2023, la Sas Trans 2000 a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Trans 2000 demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 111-8, L. 121-2, L. 211-1, R. 121-1, R. 211-3 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 656, 693 et 700 du code de procédure civile d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger l'action en contestation de la saisie-attribution de la société Trans 2000 recevable et bien fondée ;
- déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la société Trans 2000 à la demande de M. [K] ;
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ;
- déclarer abusive la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la société Trans 2000 ;
- juger que les frais d'exécution forcée et de recouvrement correspondant au commandement de payer et à la procédure de saisie-attribution devront être mis à la charge de M. [K] ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [K] à payer à la société Trans 2000 la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que le saisissant ne dispose pas d'un titre exécutoire, dès lors que le conseil des prud'hommes l'a condamnée le 28 mars 2022 en la personne de son représentant légal, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites, et que la saisie est nulle à raison de plusieurs irrégularités de forme.
Par dernières conclusions communiquées le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 211-4 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Trans 2000 de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur l'appel incident de M. [K] ;
- autoriser le commissaire de justice à solliciter la ressortie des fonds auprès du tiers saisi au profit de M. [K] pour un montant de 47 021,10 euros ;
- réformant la décision entreprise sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société Trans 2000 au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du conseil des prud'hommes de Rouen ;
En tout état de cause,
- débouter la société Trans 2000 de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner en cause d'appel la société Trans 2000 au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer, les frais de signification et de saisie- attribution.
Il soutient qu'il dispose bien d'un titre, la formulation retenue par le conseil des prud'hommes, ne laissant place à aucun doute quant à l'identité de la personne condamnée, et qu'aucun grief n'est soulevé au soutien de la demande en nullité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de l'exécution a rappelé les termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et considéré que la contestation de la saisie attribution était irrecevable dès lors que Trans 2000 ne justifiait pas l'avoir dénoncée au commissaire de justice le jour de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution, ainsi que ce texte l'exige.
Cette décision, rendue sur le fondement d'un moyen soulevé d'office, sans respect du contradictoire par le juge, ne peut qu'être infirmée, puisqu'en cause d'appel Trans 2000 justifie en pièce 22 avoir dénoncé le 2 août 2022 au commissaire de justice l'assignation délivrée le même jour à M. [K] aux fins de nullité de la saisie qui lui avait été signifiée le 21 juillet 2022.
La contestation de la saisie est donc recevable, ce que M. [K] ne conteste pas.
La société Trans 2000 fait plaider la nullité de la mesure de saisie attribution, expliquant que M. [K] ne dispose pas d'un titre à son encontre au sens des articles L. 211-1 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisque, dans le dispositif du jugement du 28 mars 2000, le conseil des prud'hommes de Rouen a condamné 'le représentant légal de la société Sas Trans 2000" à verser les sommes qui fondent les poursuites.
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article R. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Bien que maladroite, la formulation retenue par le conseil des prud'hommes ne recèle aucune ambiguïté susceptible d'interprétation en ce que cette juridiction a entendu condamner la Sas Trans 2000, seule partie au litige l'opposant à M.[K] Le représentant légal de cette société n'était pas partie au litige, aucune demande n'avait été formée contre lui, il ne peut être prétendu qu'il aurait été condamné à titre personnel ou ès qualités, et le conseil des prud'hommes ne l'a d'ailleurs pas dénommé. Seul l'employeur de M. [K] a été condamné à l'indemniser notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination syndicale.
Le moyen tiré de l'absence de titre ne peut donc être retenu.
La Sas Trans 2000 conclut en outre à la nullité sur le fondement des articles 656 du code de procédure civile et R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution au motif que l'avis de passage de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution délivré le 26 juillet 2022 ne comportait pas de date, comprend une erreur sa forme sociale, la désignant comme Sas, ainsi qu'une erreur sur le numéro de la rue à laquelle elle est domiciliée, que la signification avec commandement de payer délivré le 18 juillet 2022 comporte les mêmes erreurs, outre une erreur de 31 centimes par rapport au titre. Elle remarque en outre que l'acte de dénonciation contient une erreur de deux jours sur la date d'expiration du délai de contestation mensuel, soit le 28 août 2002 pour une dénonciation du 26 juillet 2022.
Il sera relevé que l'avis de passage de l'acte de dénonciation de saisie-attribution est bien daté du 27 juillet 2022 (pièce n°7).
En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de forme d'un acte de procédure est conditionnée par la démonstration d'un grief en lien causal avec l'irrégularité.
La Sas Trans 2000 n'invoque aucun grief en lien avec les irrégularités qu'elle dénonce.
Elle a contesté la mesure de saisie dans le délai réglementaire, soit dès le 2 août 2023, et est pleinement recevable en sa contestation, si bien que l'indication erronée de la date dans l'acte de signification n'a pas eu d'incidence démontrée sur l'exercice de son droit. Aucun grief n'est établi à l'issue des débats au titre des autres irrégularités.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la saisie-attribution ni d'en ordonner la mainlevée.
Cette mesure n'est en outre pas abusive compte tenu de l'existence d'un titre valide.
En application de l'article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. S'il apparaît que le montant de la créance n'est pas sérieusement contestable, il peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine.
Par ailleurs, en application de l'article R. 211-13 du même code, après notification aux parties en cause de la décision du juge de l'exécution ayant rejeté la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
En l'espèce, la cour n'est saisie d'aucune contestation de la dette ni d'aucune demande aux fins d'ordonner un paiement provisionnel.
Il n'y a pas lieu 'd'autoriser le commissaire de justice à solliciter la ressortie des fonds', le paiement procédant de plein droit des termes de l'article R. 211-13 ci-dessus. En outre, le montant sollicité de 47 021, 10 euros ne correspond pas au montant de la saisie, pratiqué pour 47 604, 54 euros, sans explication particulière des parties sur cette discordance.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. Les frais de signification du jugement sont inclus de plein droit dans les dépens d'exécution du jugement rendu par le conseil des prud'hommes et ceux de la saisie dans les dépens de la décision confirmée. Il n'y a pas lieu de le préciser.
La Sas Trans 2000 qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros, incluant les frais de commandement.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de la Sas Trans 2000 formée à l'encontre la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [K] entre les mains du Crédit du Nord AG Entreprise le 21 juillet 2022 et dénoncée le 26 juillet 2022 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la contestation de la Sas Trans 2000 formée à l'encontre la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [K] entre les mains du Crédit du Nord AG Entreprise le 21 juillet 2022 et dénoncée le 26 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes en nullité et mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
Condamne la Sas Trans 2000 aux dépens d'appel ;
Condamne la Sas Trans 2000 à payer à M. [T] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
La Greffière La Présidente
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