Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
chambre 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U76P
AFFAIRE :
Société SCI FONCIERE DI 01/2009
C/
M. [L], [X], [W] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-20-1301
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Franck LAFON
Me Céline PISA
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SCI FONCIERE DI 01/2009
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220059
Représentant : Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0951 -
APPELANTE
****************
Monsieur [L], [X], [W] [J]
né le 24 Décembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentant : Maître Céline PISA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 - N° du dossier 219138
Madame [I], [C] [B]
née le 07 Février 1973 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentant : Maître Céline PISA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 - N° du dossier 219138
S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
N° SIRET : 529 196 412 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25674
Représentant : Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau d e PARIS, vestiaire : P0399
INTIMES
Société SCI FONCIERE DI 01/2008
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2011, la société SCI Foncière DI 01/2009 a consenti un bail donné à loyer à M. [J] et Mme [B] pour un appartement dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
La société Immo de France Paris Ile-de-France est mandataire de la société SCI Foncière DI 01/2009.
Suite à une défectuosité sur la serrure de l'appartement loué ayant entraîné une réparation aux frais des locataires, M. [J] et Mme [B] ont assigné la société SCI Foncière DI 01/2008 et son mandataire la société Immo de France Paris Ile-de- France es qualité de représentant de tout bailleur de l' immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], aux fins de remplacement de la porte palière défectueuse.
Par jugement du 22 juillet 2020, la société SCI Foncière DI 01/2008 a été condamnée au remplacement de la porte palière.
La société SCI Foncière DI 01/2009, immatriculée au RCS sous le numéro 507 675 593, a formé le 9 novembre 2020 tierce opposition contre le jugement du 22 juillet 2020 et a assigné M. [J] et Mme [B] devant le tribunal de proximité, en présence de la société Immo de France Paris Ile-de- France et la société SCI Foncière DI 01/2008.
A l'audience du 16 novembre 2021, la société SCI Foncière DI 01/2009, représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites et a sollicité la condamnation de M. [J] et Mme [B] au paiement de la somme de 4 398, 66 euros au titre du remplacement de la porte palière, au paiement de 650 euros au titre de dommages et intérêts, et à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition de la société SCI Foncière DI 01/2009,
- condamné la société SCI Foncière DI 01/2009 au paiement de 500 euros à M. [J] et Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SCI Foncière DI 01/2009 au paiement des dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
-
rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par requête en date du 1er février 2022, la société SCI Foncière DI 01/2009 a sollicité la rectification d'une erreur matérielle concernant le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye aux fins de voir ajouté en première page du jugement la présence de la SCI Foncière DI 01/2008.
Par un jugement sans débat par décision susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :
- fait droit à la demande de rectification matérielle, reçue au greffe le 1er février 2022,
- ordonné la rectification du jugement du 17 janvier 2022 sous le RG 11-20-1301 afin que soit indiqué en première page du jugement :
- en présence de la SCI Foncière DI 01/2008 RCS Paris 499 570 695 [Adresse 2], [Localité 4], représentée par son mandataire la société Immo de France Paris Ile-de- France,
- dit que la mention du dispositif du présent jugement rectificatif sera faite en marge de la minute du jugement susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe en date du 11 février 2022, la société SCI Foncière DI 01/2009 a relevé appel du jugement du 17 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- recevoir la société SCI Foncière DI 01/2009 en son appel interjeté, ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint Germain-en-Laye rectifié le 2 février 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rétracter le jugement rendu le 22 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection
du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye,
- débouter M. [J] et Mme [B] et la société Immo de France Paris Ile-de- France de leur appel incident et de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à la société SCI Foncière DI 01/2009 la somme de 4 398,66 euros au titre du remplacement de leur porte d'entrée avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à la société SCI Foncière DI 01/2009 la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à la société SCI Foncière DI 01/2009 la somme de la somme de 3000 euros,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions contenant appel incident signifiées le 30 janvier 2023, M. [J] et Mme [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce-opposition de la société Foncière DI 01/2009,
A défaut de confirmation de ce chef, et à titre principal, débouter la société Foncière Di 01/2009 de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, condamner la société Immo de France, à relever indemne et garantir M. [J] et Mme [B] de toute condamnation à leur égard.
A titre incident,
- infirmer le jugement qui a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, et plus précisément de la demande indemnitaire de M. [J] et Mme [B] à l'égard de la société Immo de France Paris Ile-de- France,
Et le réformant,
- condamner la société Immo de France Paris Ile-de- France à verser à M. [J] et Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a alloué que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] et Mme [B],
Et le reformant,
- condamner la société SCI Foncière DI 01/2009 à leur verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [J] et Mme [B], pour leurs frais d'appels, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés, M. [J] et Mme [B] demandent à la cour de:
- constater le désistement de M. [J] et Mme [B] de leur incident visant à ordonner la radiation du rôle de l'affaire n 22/0858 audiencée devant la 1ère chambre, 2ème section de la cour d'appel de Versailles,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.
Aux termes de ses conclusions d'intimée la Sas Immo de France Paris Ile-de- France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Immo de France de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] et Mme [B] de leur appel en garantie ainsi que de leur action en responsabilité à l'encontre de la société Immo de France;
Et statuant à nouveau :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions, et faire droit à sa tierce opposition.
- déclarer l'indivisibilité à l'égard des parties du jugement attaqué,
En conséquence :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter en conséquence M. [J] et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner M. [J] et Mme [B] à payer à la société Immo de France la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
La SCI Foncière Di 01/2008 intimée n'a pas constitué avocat, les ecritures d'appelante de la SCI Foncière Di 01/2009 lui ont été signifiées par acte du 11 mai 2022 à personne morale, les conclusions d'intimée de la société Immo de France Paris Ile- de- France lui ont été signifiées par acte du 9 août 2022 à personne morale.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tierce opposition de la Société Foncière Di 01/2009,
La SCI Foncière Di 01/2009, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déclarée irrecevable en sa tierce opposition au motif qu'elle était déjà représentée à l'instance ayant donné lieu au premier jugement du 22 juillet 2020 pour lequel elle a formé tierce opposition.
M. [J] et Mme [B], intimés et défendeurs à la tierce opposition, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition de la SCI Foncière Di 01/2009, qui était représentée à l'instance initiale par la SAS immo de France Paris Ile- de- France son mandataire et assignée expressément ès qualités à cette fin.
La SAS immo de France Ile-de- France, intimée et appelante incidente demande à voir déclarer recevable la tierce opposition formée par la SCI Foncière Di 01/2009 et à statuer, en conséquence, sur l'indivisibilité du litige à l'égard des parties.
Sur ce,
L'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
En application de ce texte, demeurent irrecevables en leur recours les tiers opposants qui ont déjà été représentés lors de l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué.
En l'espèce, la société Foncière Di 01/2009 qu'elle n'était point partie à l'instance ayant donné lieu à la décision frappée de tierce opposition.
L'examen des pièces de la procédure met cependant en exergue la représentation effective en justice de la société Foncière DI 01/2009 par la SAS Immo de France lors de l'instance, qui a abouti au jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2020 frappé de tierce opposition.
Il est ainsi relevé que M. [J] et Mme [B] ont assigné, en 2020, la Sci Foncière DI 01/2008 "ainsi que la société Immo de France Paris Ile-de- France, Sas immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], 'ès qualités de mandataire et représentante de la société Foncière DI 01/2008 précédemment désignée ou de toute autre entité bailleresse des consorts [J] [B] concernant les locaux sis [Adresse 1], [Localité 6], désignés à l'acte sous seing privé du 15 janvier 2011".
Il ressort des pièces de la procédure que si une telle précaution a été prise, c'est en raison du fait que le contrat de bail du 15 janvier 2011 mentionnait le nom de la SCI Foncière DI 01/2009 en tant que bailleresse, mais lui attribuait, sur ce même acte, un numéro de registre de commerce identique à celui d'une autre SCI, la Sci Foncière Di 01/2008, opérant ce faisant une confusion des genres sur la dénomination sociale exacte du véritable bailleur.
M. [J] et Mme [B] ont aussi pris soin, préalablement à leur assignation, de se prévaloir de l'article 3 (1°) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de solliciter des précisions à apporter par la Sas Immo de France, mandataire de leur bailleur, par lettre RAR du 27 novembre 2019, portant sur la dénomination sociale exacte de leur bailleur, laquelle ne leur a pas répondu.
M. [J] et Mme [B] conscients de la confusion qui portait sur la dénomination sociale de leur bailleur, et à défaut de recevoir plus de précisions de sa part, n'ont pas eu d'autre alternative que de faire figurer dans les termes de leur assignation délivrée au mandataire de leur bailleur les mentions suivantes : 'ès qualités de mandataire et représentante de la société Foncière Di 01/2008 précédemment désignée ou de toute autre entité bailleresse concernant les locaux sis [Adresse 1], [Localité 6], désignés à l'acte sous seing privé du 15 janvier 2011 ', en veillant ainsi à ce que ces mentions demeurent sans ambiguïté quant à la représentation effective par la Sas Immo de France de leur bailleur la Sci Foncière DI 01/2009, au cours de l'instance de 2020.
La SCI Foncière DI 01/2009 verse aux débats en complément du contrat de bail de 2011, une attestation notariale indiquant qu'elle est bien propriétaire d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Il résulte toutefois de la mauvaise rédaction du bail et de l'incertitude préalable des locataires sur l'identité sociale exacte de leur véritable bailleur, que ces derniers ont bien pris le soin d'assigner la société Immo de France Sas immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 5], 'es qualités de mandataire et représentante de toute entité bailleresse des consorts [J] [B], concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], désignés au bail du 15 janvier 2011".
L'article 54 du Code de procédure civile qui dispose que à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social est ainsi respectée.
Un procès-verbal de signification de Me [T], commissaire de justice, établi le samedi 23 mai 2020 mentionne en outre que l'assignation a bien été délivrée à la " SAS Immo de France Paris Ile-de- France " dont les mentions 'es qualités de mendataire et représentante' figurent sur l'assignation même qui lui a été délivrée ce jour- là.
La SCI Foncière DI 01/2008 dont le numéro d'immatriculation au RCS est repris dans le bail du 15 janvier 2011 sous la dénomination du bailleur la SCI Foncière DI 01/2009, n'a pas contesté sa condamnation et n'est en outre pas appelante du jugement.
Enfin, la SAS Immo de France Paris Ile-de- France représentée à l'audience de 2020, ne peut pas contester sa qualité de mandataire du bailleur de M. [J] et Mme [B] devant le premier juge concernant les locaux sis [Adresse 1], [Localité 6], désignés dans le bail du 15 janvier 2011dont elle est en outre la rédactrice et l'interlocutrice des locataires en tant que mandataire du bailleur.
Ni la SCI Foncière DI 01/2008 dûment représentée et intimée non appelante, ni la SAS Immo de France Paris Ile-de-France assignée es qualités de mandataire représentante de la SCI Foncière Di 08/2009 n'ont enfin appelé en intervention forcée la Sci Foncière Di 01/2009 devant le premier juge.
Il se déduit de ces constatations et des mentions même de l'assignation initialement délivrée que la SCI Foncière DI 01/2009 était ainsi dûment représentée par la SAS Immo de France Paris Ile- de- France assignée en tant que mandataire du bailleur au titre du bail du 15 janvier 2011 concernant les locaux sis [Adresse 1], [Localité 6], et ce lors de l'audience du 11 juin 2020 et doit, dès lors, répondre des condamnations mises à sa charge en sa qualité de mandataire de la SCI Foncière DI 01/2009 par jugement du 22 juillet 2020.
Le tiers opposant ayant déjà été représenté lors de l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la tierce opposition de la SCI Foncière DI 01/2009.
Le jugement est dès lors confirmé.
Le jugement du 17 janvier 2022 étant confirmé concernant l'irrecevabilité de la tierce opposition, le jugement précédent du 22 juillet 2020 est définitif et il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'ensemble des autres demandes complémentaires.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Foncière DI 01/2009 sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la SCI Foncière DI 01/2009 au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. [J] et Mme [B] peut être équitablement fixée à 3 000 euros.
La SCI Foncière DI 01/2009 et la SAS Immo de France Paris Ile-de- France sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute la SCI Foncière Di 01/2009 et la SAS Immo de France Paris Ile-de- France de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Foncière Di 01/2009 à payer à M. [L] [J] et Mme [I] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Foncière DI 01/2009 aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,