Texte intégral
FourRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01356 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDPL
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2023, à 14h37 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me DUSSAULT Romain, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [F] [R] [T]
né le 22 Septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [F] [R] [T], enregistré sous le N°RG 24/958 et celle introduite par le préfet de Seine et Marne, enregistrée sous le N° RG24/956, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine et Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [F] [R] [T], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rappelant à M. [B] [F] [R] [T] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2024, à 08h52, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 22 mars 2024 à 10h13 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 22 mars 2024 à 17h12,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine et Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [B] [F] [R] [T] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure concernant M. [B] [F] [R] [T] en l'absence d'éléments sur les modalités de convocation de l'intéressé au commissariat de police et le délai entre son arrivée et sa présentation à l'officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue et lui a notifié ses droits, y ajoutant sur cette exception d'irrégularité que s'il résulte des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale que la convocation d'une personne par les services de police n'est soumise à aucun formalisme particulier, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire que soient mentionnées dans la procédure les modalités de convocation de l'intéressé et son heure d'arrivée au commissariat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ce dont il résulte que le juge n'est pas en capacité d'exercer les contrôles qui lui incombent.
Il y a lieu de préciser que si des documents de procédure peuvent être transmis au juge ultérieurement à la saisine du préfet, il ne peut s'agir au titre d'une procédure de police, d'éléments établis ultérieurement à la clôture de cette procédure ce qui est le cas puisque par courriel du 21 mars 2024 à 9h05, alors que la procédure a été clôturée le 19 mars 2024, l'officier de police judiciaire a répondu au préfet qui avait sollicité la transmission du PV d'interpellation ou de convocation qu'un rendez-vous avait été fixé par téléphone.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment