Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 545, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/16209 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAV
Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2022-juge de l'exécution d'Auxerre
APPELANTS
Monsieur [F] [U] sous curatelle renforcée, curateur [B] [Y]
Chez Mme [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
Madame [B] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
INTIMEES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES sous le numéro 398 824 714
[Adresse 9]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEvenant aux droits de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
Syndic. de copro. [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 17 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre a notamment :
- ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière envers M. [F] [U] concernant le bien immobilier saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire suivant commandement de payer valant saisie immobilièredélivré le 29 avril 2019,
- autorisé M. [U] à procéder à la vente amiable du bien immobilier dans un délai de quatre mois pour un prix ne pouvant êre inférieur à la somme de 16.000 euros,
- taxé les frais et droits à la somme de 4.177,01 euros,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 21 octobre 2022.
Par courrier reçu le 7 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel, M. [F] [U], assisté de Mme [B] [Y], curatrice, ont indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 4 octobre 2022, le greffe a indiqué à M. [F] [U] et sa cutrice Mme [Y] que la cour entendait soulever d'office la nullité de l'appel, qui n'a pas été formé par avocat, les a invités à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [U], assisté de sa curatrice, Mme [Y], a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [F] [U], assisté de sa curatrice, Mme [Y].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [F] [U], assisté de sa curatrice, Mme [B] [Y],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [F] [U], assisté de sa curatrice, Mme [B] [Y].
Le greffier, Le président,
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