Texte intégral
Ordonnance n°
du 14/09/2022
N° RG 22/01565
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le quatorze septembre deux mille vingt deux,
Nous, Christine ROBERT-WARNET, président de chambre à la cour d'appel de Reims, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01565 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG7Z du répertoire général :
ENTRE :
SARL LM SEDUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 404 rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de REIMS (n° 21/01728)
ET :
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDERESSE
* * * * *
Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2022, la SARL LM Séduction a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la chambre sociale de cette cour, le 29 juin 2022, en ce que celui-ci, dans son dispositif a indiqué notamment qu'était infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 17 mai 2021, tandis qu'il s'agissait d'un jugement rendu le 16 juillet 2021.
Il sollicite donc rectification du dispositif pour y voir mentionner cette dernière date.
Par message transmis par RPVA le 24 août 2022, le conseil de [F] [E] a été avisé de l'intention de la cour de faire application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et prié de faire toutes observations sur la requête en rectification dont les éléments lui ont été communiqués.
Par courrier RPVA du 29 août 2022, ce conseil a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur cette demande.
Sur ce :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les «erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparé par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, la SARL LM Séduction, en produisant aux débats l'arrêt dont elle sollicite la rectification, justifie du bien-fondé de sa demande.
En effet, il ressort de l'en-tête et de l'exorde de l'arrêt, mais aussi des éléments figurant dans le RPVA, sous le n° du registre attribué à cette affaire, que le jugement déféré à la connaissance de la cour était bien celui rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 16 juillet 2021 et non le 17 mai 2021, comme mentionné, à l'évidence par erreur, dans le dispositif de cette décision.
Cette décision mérite donc d'être modifiée pour qu'il soit substitué l'indication de la date du jugement rendu comme étant celle du 16 juillet 2021 et non le 17 mai 2021.
Par ces motifs :
Rectifions la date figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu par cette chambre le 29 juin 2022, dans l'instance opposant la SARL LM Séduction à [F] [E] en ce que le jugement infirmé est le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 16 juillet 2021 et non le 17 mai 2021,
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,Le président,
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