Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/82042 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RZP
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #C1598 et Me Christelle NICLET, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2022, M. [J] a été condamné à verser à M. [O] diverses sommes. Ce jugement a été signifié à M. [J] le 27 avril 2022.
En vertu de ces décisions, M. [O] a pratiqué six saisies des droits d’associé ou valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] au mois de novembre 2023.
Par acte du 12 décembre 2023, M. [J] a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fin notamment de nullité et de mainlevée de ces saisies.
M. [J] a indiqué à l’audience qu’il ne maintenait que sa demande de condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en précisant qu’il avait été procédé à la mainlevée des saisies litigieuses le 30 janvier 2024.
M. [O] sollicite le débouté de la demande adverse. Il précise qu’il a été donné mainlevée des saisies litigieuses le 30 janvier 2024 sauf s’agissant de la saisie entre les mains de la société SAINT HONORE au sein de laquelle M. [J] est bien titulaire de droits d’associés tandis qu’il était bénéficiaire indirect dans les autres sociétés. Il souligne qu’il aurait suffit que les tiers-saisis répondent que M. [J] ne détenait pas de droits d’associés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, M. [J] a abandonné ses demandes, notamment en nullité et en mainlevée des saisies, sauf s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] souligne à juste titre que les sociétés tiers-saisis auraient pu simplement répondre que M. [J] ne détenait aucun droit d’associés. Cependant, M. [O] aurait également pu effectuer les recherches qui lui ont permis de déterminer l’absence de droits d’associés dans les sociétés avant de procéder aux saisies, plutôt que postérieurement et au vu de la contestation.
Surtout M. [O] précise qu’il n’a pas été procédé à la mainlevée d’une des saisies initialement contestées, celle effectuée entre les mains de la société SAINT HONORE puisque M. [J] détenait effectivement des droits d’associés au sein de celle-ci.
Finalement, en équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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