Texte intégral
N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYMZ
Nom du ressortissant :
[Y] [L]
[L]
C/
PREFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le 28 Mars 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au [Adresse 1]
comparant assisté de Maître HMAIDA Anne-Julie substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocats au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [R] [W], interpréte en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 février 2022 , une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [P] [J] par le préfet du [Localité 3].
Par jugement du 02 février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [P] [J] à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 05 août 2022 et notifié le jour même à l'intéressé, le préfet du [Localité 3] a fixé le pays de renvoi, soit l'Algérie, pays dont X se disant [P] [J] ressortissant.
Par arrêté notifié le 04 octobre 2022 le préfet du [Localité 3] a assigné à résidence X se disant [P] [J] dans le département du [Localité 3] avec obligation de pointage bi-hebdomadaire.
Par procès-verbal en date du 16 novembre les policiers de la DZPAF ont constaté la carence de l'intéressé qui ne s'est pas présenté le 10 novembre.
Le 07 janvier 2023 X se disant [P] [J] était interpellé et placé en garde à vue pour un violation de domicile et tentative de vol aggravé notamment à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire délivre une convocation par officier de police judiciaire afin qu'il réponde des infractions poursuivies devant le tribunal correctionnel de Lyon le 13 novembre 2023.
La procédure établissait que selon un radiogramme d'Interpol [Localité 5], X se disant [P] [J] était en réalité [Y] [L] né le 28 mars 1994 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne.
Le 07 janvier 2023 [P] [J], en réalité [Y] [L] était interpellé et placé en garde à vue.
Le 07 janvier 2023, le préfet du [Localité 3] a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, confirmée en appel le 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 33, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 février 2023 à 11 heures 51 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 février 2023 à 17 heures 22 [Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 février 2023 à 10 heures 30.
[Y] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été opéré il y a quelque temps, qu'il a mal et que s'il a vu l'infirmière il n'a pas vu de médecin alors qu'il le réclame. Il ajoute qu'il fait une grève de la faim.
Le conseiller délégué a demandé une note au conseil de la préfecture afin de disposer d'éléments d'informations sur le fait que l'intéressé n'aurait pas pu voir de médecin alors qu'il en aurait fait la demande.
Une note a été reçue ce jour du centre de rétention qui indique que le service médical ne suit pas l'intéressé pour une grève de la faim. Ce document a été transmis aux parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Y] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 07 janvier 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 12 janvier 2023 une planche d'empreintes et les photographies de l'intéressé ont été transmises au consulat ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 23 janvier 2023 ,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du [Localité 3] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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