Texte intégral
20/09/2022
N° RG 21/04380 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFT
Décision déférée - 27 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -19/02476
[M] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°114/2022
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Le vingt Septembre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP SCP INTER-BARREAUX PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉS
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
demeurant [Adresse 2]
Assignée le 16.12.2021 à personne morale, sans avocat constitué
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2021 qui a':
- condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [U] la somme de 4.300 euros au titre de l'acquisition du fauteuil Handbike suivant facture du 12 juin 2018 ;
- débouté M. [U] de ses demandes de remboursement au titre du remplacement de son fauteuil roulant, de l'acquisition du fauteuil pèse-personne et du lit médicalisé;
- condamné la SA Axa France IARD aux dépens de l'instance ;
- condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 26 octobre 2021 intimant la SA Axa France IARD et la CPAM de la Haute Garonne.
Vu l'avis du 22 novembre 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 3 mars 2022 la SA Axa France IARD a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de certaines demandes en raison de leur prescription ou de l'autorité de chose jugée et en remboursement de la somme de 3000€ versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par arrêt Avant Dire Droit du 19 mai 2022 la cour a invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du magistrat de la mise en état de la cour pour trancher la recevabilité des demandes.
Par conclusions du 15 juin 2022 M. [U] reconnaît que les fins de non-recevoir n'ont pas été soulevées devant le tribunal de sorte que le conseiller de la mise en état demeure compétent. Il demande de rejeter ces fins de non-recevoir formulées par la SA Axa France IARD et la condamner à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions du 3 juin 2022 la SA Axa France IARD maintient la compétence du conseiller de la mise en état en ce qu'elle soulève les fins de non-recevoir pour la première fois en cause d'appel comme l'y autorise l'article 123 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence de':
- déclarer irrecevable M. [U] au titre du fauteuil roulant manuel, comme prescrite,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [U] au titre du fauteuil Handbike, du fauteuil pèse-personne et du lit médicalisé deux places, celles-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée en l'état de la transaction conclue le 15 octobre 2014,
- condamner M. [U] à rembourser à la SA Axa France IARD la somme de 4.300 €, réglée au titre de l'exécution provisoire, au titre du fauteuil Handbike, et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure
- le condamner Monsieur à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En cours de délibéré il a été sollicité auprès du conseil de la SA Axa la production du rapport d'expertise sur lequel elle fonde la fin de non recevoir tirée des effets de la transaction.
SUR CE
En première instance, l'instruction de l'affaire n'a pas été confiée à un juge de la mise en état. Mais il est vrai que le tribunal a statué au fond sans trancher aucune fin de non-recevoir, à défaut d'en avoir été saisi par la SA Axa France IARD.
Dans ces conditions et en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, c'est à juste titre que la SA Axa France IARD maintient la compétence du conseiller de la mise en état, qui est également reconnue par M. [U], pour trancher les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, soulevées pour la première fois devant la cour ainsi que l'y autorise l'article 123 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande d'indemnisation d'un fauteuil roulant manuel est prescrite comme s'inscrivant dans le cadre de la liquidation du préjudice initial de M. [U] dont la consolidation a été fixée au 4 mars 1992 et non au titre d'une aggravation. La prescription est donc acquise depuis le 4 mars 2002. Et, faute de justifier d'une aggravation de ses préjudices, ses demandes relatives au fauteuil pèse-personne, au lit médicalisé et au fauteuil Handbike, ne sont pas recevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée tirée de la transaction du 15 octobre 2014 établie sur la base d'une expertise qui a exclu ces postes'; et M. [U] a accepté cette transaction en renonçant à toute indemnisation en rapport avec les mêmes faits et causes et ce hors aggravation.
M. [U] soutient au contraire que':
- concernant le fauteuil roulant manuel le point de départ de la prescription n'est pas la consolidation en 1992 mais la dernière échéance quinquennale d'indemnisation de ce préjudice, puisque l'assureur a accepté dès l'origine la prise en charge des frais de renouvellement tous les 5 ans sur justificatifs, et a reconnu avoir payé pour la dernière fois en 2014 à la suite de la transaction du 15 octobre 2014 de sorte que l'assignation de juillet 2019 a interrompu le cours de la prescription,
- concernant le lit médicalisé deux places qui a été rejeté par l'expert, il a été acheté en 2018 ce qui démontre qu'il n'avait pas renoncé à cette dépense,
- concernant les autres demandes, ces dépenses ne sont pas concernées par la transaction car elles lui sont postérieures et sont devenues nécessaires à l'évolution de son état de santé.
Sur la demande en paiement d'un fauteuil roulant manuel
La SA Axa reconnaît dans ses écritures, avoir admis cette dépense sur la base du rapport d'expertise du Dr [H] du 4 mars 1992 lors de la liquidation initiale des préjudices de M. [U]. Et dans son rapport du 26 septembre 2013, le Dr [O] désigné pour évaluer l'aggravation de son préjudice, a confirmé la nécessité de prévoir au titre des dépenses de santé futures notamment, le changement d'un fauteuil roulant par périodes de 5 ans.
Suivant courrier du 16 janvier 2019 répondant à la réclamation du 9 janvier 2019 (non produite), la SA Axa refusait la prise en charge d'un tel fauteuil roulant manuel considérant avoir déjà indemnisé cette dépense à hauteur de 7287,11€ en application de la transaction du 15 octobre 2014.
Or, s'il est exact que la dite transaction mentionne cette somme, elle fait référence expresse au rapport du Dr [O] qui «'constitue la base de l'accord'». Et, il n'est nullement précisé qu'il s'agit d'une dépense capitalisée à titre viager. De sorte que la somme de 7287,11€ constitue donc bien une dépense unique engagée à la suite de la transaction signée le 15 octobre 2014, dont la cause est renouvelable tous les 5 ans'; et M. [U] ayant réitéré sa demande par assignation des 25 et 29 juillet 2019 sa demande n'est pas prescrite, la date de consolidation des blessures initiales étant sans intérêt procédural.
La demande est donc recevable, et la SA Axa ne soutient plus contrairement à ses conclusions de première instance que cette dépense est déjà prise en charge par la CPAM.
Sur les demandes en paiement d'un fauteuil handbike, un fauteuil pèse personne
Au titre du préjudice d'agrément l'expert [O] dont le rapport constitue la base de la transaction signée le 15 octobre 2014, note que M. [U] a dû interrompre la pratique du basket du fait des soins ce qui justifie un préjudice d'agrément temporaire. Mais, il note l'absence «'d'impossibilité de reprendre une activité sportive adaptée dans le cadre de son handicap'» et il conclut à l'absence de 'séquelles du fait de l'aggravation responsable d'une gêne ou d'une inaptitude à effectuer des activités sportives adaptées au handicap'.
M. [U] n'a pas fait état de son intention de reprendre la pratique de ce sport et donc n'a pas formulé de demande d'équipement sportif.
Aux termes de la transaction M. [U] a accepté la clause suivant laquelle «'le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes cause et objet à l'exception d'une aggravation'».
Dans ces conditions en acceptant la transaction dans ces termes, il n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice à laquelle il a renoncé. La demande en paiement d'un fauteuil handbike est irrecevable en ce qu'elle se heurte donc à l' autorité de chose jugée.
Il soutient que la nécessité du fauteuil handbike et du fauteuil pèse personne qui ont été achetés en 2018, est apparue postérieurement à la transaction. Il en justifie par la production des factures et des attestations d'un masseur kinésithérapeute (sans date), de celle de son médecin généraliste le Dr [V] en date du 6 juin 2018 et de celle du Dr [G] qui soutiennent que le fauteuil handbike serait de nature à améliorer son état de santé. Outre que ces attestations ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'elles n'évoquent pas le fauteuil pèse personne, elles sont insuffisantes à démontrer l'aggravation du préjudice seule condition permettant de renégocier les indemnisations en application de la transaction et permettant d'admettre un préjudice nouveau.
Dans ces conditions, ces demandes sont irrecevables.
Sur la demande en paiement d'un lit médicalisé deux places
Le Dr [O] dans son rapport du 20 novembre 2013 qui constitue la base de la transaction a exclu ce poste de dépense en ces termes': «'il n'y a pas d'éléments médicaux au regard de l'état de M. [U] ainsi qu'au regard de l'aggravation de son état de santé justifiant spécifiquement l'octroi d'un lit médicalisé à deux places.'» Et, la circonstances que M. [U] a engagé cette dépense en 2018 ne peut contredire cette affirmation.
Dans ces conditions, cet équipement ayant été expressément exclu de la transaction et à défaut de justification d'une aggravation de ses préjudices, M. [U] n'est pas recevable à en solliciter le paiement qui n'apparaît donc pas en lien avec ses préjudices actuels.
Sa demande est donc irrecevable en ce qu'elle se heurte ainsi à l'autorité de chose jugée.
La demande en remboursement formulée par la SA Axa apparaît prématurée eu égard à la recevabilité de la demande en paiement du fauteuil roulant dont la cour est saisie.
L'affaire apparaissant en l'état il convient d'en ordonner le renvoi devant la cour avec clôture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarant compétent pour l'examen des fins de non recevoir soulevées,
- Déclarons irrecevables les demandes de M. [U] en paiement d'un fauteuil handbike, un fauteuil pèse personne et un lit médicalisé 2 places.
- Déclarons recevable la demande en paiement d'un fauteuil roulant manuel.
- Renvoyons l'examen de l'affaire devant la cour en formation rapporteur à l'audience du 22 mai 2023 à 14h00 avec clôture des débats au 09 mai 2023.
- Réservons la demande en remboursement de la dépense liée au fauteuil handbike avec l'instance au fond.
- Réservons les dépens et la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile avec l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M.BUTEL C.BENEIX-BACHER
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