Texte intégral
ARRET N°69
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPNA
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
[R] [E]
GS / BC
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
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Le vingt et un février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Personne morale de droit privé représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 11 juillet 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
INTIME
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L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 janvier 2024 par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Limoges a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné solidairement M. [R] [E] et son épouse, Mme [M] [E], civilement responsables de l'accident causé par leur enfant mineure [Z], à payer à Mme [O] [W] la somme de 17181,88 euros en réparation de son préjudice ainsi que 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré ce jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), le véhicule impliqué dans l'accident n'étant pas assuré.
Le 16 janvier 2023, le Fonds, se prétendant subrogé dans les droits de la victime qu'il a désintéressée, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [R] [E] à concurrence de la somme de 22642,75 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande du Fonds au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la subrogation alléguée.
Le Fonds a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le Fonds demande que soit ordonnée la saisie à son profit des rémunérations de M. [E] à concurrence de la somme de 17181,88 euros en principal, outre les frais et intérêts. Il expose qu'il se trouve subrogé dans les droits de la victime de l'accident pour l'avoir désintéressée.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon le premier alinéa de l'article L.421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
En l'occurrence, le Fonds se prévaut du jugement du 17 novembre 2011, devenu définitif, par lequel le tribunal de grande instance de Limoges a condamné solidairement M. [R] [E] et son épouse, Mme [M] [E], civilement responsables de l'accident causé par leur enfant mineure [Z], à payer à Mme [O] [W] la somme de 17181,88 euros en réparation de son préjudice, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été déclaré opposable au Fonds.
Le Fonds justifie avoir procédé à un règlement définitif d'un montant de 17223,84 euros au titre de cet accident.
Sa créance résultant de la subrogation légale a été admise au passif de M. [E] pour un montant de 22615,80 euros dans le cadre de la procédure de surendettement dont a bénéficié celui-ci.
Le plan d'apurement de ce passif, élaboré le 03 août 2021, n'a pas été respecté par M. [E], ce qui a entraîné sa caducité et la reprise des poursuites par le Fonds.
Au vu de ces éléments, la créance du Fonds résultant de la subrogation légale apparaît établie et la saisie des rémunérations de M. [E] sera ordonnée à concurrence du montant réclamé de 17181,88 euros en principal, outre les frais et intérêts, tel qu'arrêté au 05 octobre 2023.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la saisie, au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, des rémunérations de M. [R] [E] à concurrence du montant de 17181,88 euros en principal, outre les frais et intérêts ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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