Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50852 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VAD
N° :1-CB
Assignation du :
01 février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 09 février 2024
par Gilles FONROUGE, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles FONROUGE, 1er Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 18 janvier 2024 par Monsieur [N] [Z] à Monsieur [C] [X], et les motifs y énoncés ;
Vu l'audience du 09 février 2024 ;
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 01 Février 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de Monsieur [N] [Z] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 09 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Gilles FONROUGE
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