Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02312 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07507
APPELANTE
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
INTIME
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C], née en 1983, a été engagée par M. [X] [F], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, contrat finalisé par écrit le 12 juin 2014 en qualité de psychologue, à raison de 14 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des salariés du particulier employeur.
Le 12 février 2018, M. [F] a laissé un message vocal à Mme [C] l'informant de sa volonté de ne plus poursuivre la relation de travail.
Mme [C] et M. [F] sont ensuite convenus d'une rupture conventionnelle laquelle a été établie par écrit le 23 mars 2018, et a été validée par la DIRRECTE.
M. [F] a remis un chèque de 3700 euros à Mme [C], chèque qu'elle n'a pas encaissé.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive, Mme [C] a saisi le 5 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement du 12 février 2018 de Mme [C] abusif,
- dit la rupture conventionnelle du 23 mars 2018 nulle,
- fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1377,38 euros (moyenne des trois derniers mois pleins),
- condamne M. [F] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 2754,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1377,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1377,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à M. [F] de remettre à Mme [C] le certificat de travail du 1er avril 2014 au 12 février 2018 et l'attestation Pôle emploi conforme au jugement,
- déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
- déboute M. [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [F] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 13 mars 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 février 2020.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par Mme [C] sur les seuls points répondant à l'appel incident, car remises à l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022 , Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'elle a dit abusif le licenciement verbal de Mme [C] par M. [F] en date du 12 février 2018 et dit la rupture conventionnelle en date du 23 mars, nulle,
- la confirmer également en ce qu'elle a condamné le défendeur à verser à la salariée des sommes au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, ordonné la remise des documents relatifs à la rupture,
- infirmer la décision en ce qu'elle déboute Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire pour les années 2015 à 2018,
en conséquence,
- condamner M. [F] à verser à Mme [C], 30 745 euros nets au titre des salaires dus du 12 février 2015 au 11 février 2018,
- fixer le salaire mensuel net à 2 520 euros, et condamner M. [F] à verser à Mme [C] :
- 5 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 520 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 12 600 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive,
- 2 520 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
- 2 520 euros en raison du défaut de motivation du licenciement,
- assortir la condamnation à remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la notification de la décision,
- condamner M. [F] à verser à Mme [C] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2020, M. [F] demande à la cour de :
au titre de l'appel incident,
- infirmer partiellement la décision en ce qu'elle a :
- dit le licenciement du 12 février 2018 de Mme [C] abusif,
- dit la rupture conventionnelle du 23 mars 2018 nulle,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 377,38 euros,
- condamné M. [F] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 2 754,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 377, 38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 377, 38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec intérêts au taux légal,
- ordonné à M. [F] de remettre à Mme [C] le certificat de travail du 01 avril 2014 au 12 février 2018 et l'attestation Pôle emploi conforme au jugement,
- débouté M. [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] au paiement des entiers dépens,
au titre de l'appel principal,
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel de salaire de Mme [C],
- rejeté sa demande d'indemnité pour rupture abusive,
- et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- constater l'absence de licenciement intervenu entre les parties et d'éventuelle irrégularité dans ce cadre,
- constater l'absence de tout préjudice de Mme [C],
- constater que Mme [C] a été exactement réglée du travail effectué,
- dire valable la rupture conventionnelle intervenue entre les parties,
- fixer le salaire mensuel de référence à 1 083,89 euros,
en conséquence,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
- condamner Mme [C] à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'appel principal: le rappel de salaire et la fixation du salaire moyen:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire, Mme [C] fait valoir que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 14 heures par semaine et que son employeur a manqué à son obligation de lui fournir régulièrement du travail, alors qu'elle se tenait à sa disposition, le nombre d'heures travaillées n'ayant cessé de varier le plus souvent à la baisse.
M. [F] réplique que la salariée disposait d'un contrat de travail à horaires irréguliers et qu'en application des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, le salaire doit être calculé en fonction du nombre d'heures de travail effectif, toutes les heures effectivement travaillées ayant été rémunérées.
L'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dispose que pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptés dans le mois.
Le contrat de travail qui lie les parties a été conclu pour une durée 14 heures de travail effectif par semaine moyennant un salaire net horaire de 30 euros, les horaires n'étant aucunement précisés, une clause stipulant au contraire : 'Périodicité de relevé de situation si horaire irrégulier: mensuel'.
Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire que le salaire net horaire de la salariée est passé à 40 euros à compter du mois de novembre 2017.
Il résulte de ces dispositions que la salariée avait une durée de travail garantie de 14 heures par semaine quand bien même les horaires pouvaient varier. Il ressort encore des pièces versées aux débats et notamment des échanges de sms entre les parties que Mme [C] se tenait à la disposition de son employeur.
Ainsi et selon le décompte établi par la salariée et non contesté dans ses modalités de calcul, Mme [C] aurait dû travailler 661,5 heures du 12 février au 31 décembre 2015, 728 heures en 2016 et en 2017 et 94,5 heures en 2018 et n'a été effectivement payée que 540 heures en 2015, 304 heures en 2016, 358 heures en 2017 et 30 heures en 2018.
Par infirmation du jugement, le salaire moyen net de la salariée sera fixé, sur la base des 3 derniers mois et de l'horaire contractuel à la somme de 2 520 euros et M. [F] sera condamné à un rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2016 au 12 février 2018 de 30 745 euros, congés payés inclus.
Sur l'appel incident de M. [F]:
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Pour infirmation du jugement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [C] en date du 12 février 2018 était abusif et en ce qu'il a alloué à la salariée les indemnités de rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts pour non respect de la procédure, M. [F] fait valoir qu'aucun licenciement n'a été notifié à la salariée en février 2018, les parties ayant mené des discussions sur le type et les modalités de leur rupture ce qui a abouti à la rupture conventionnelle signée le 23 mars 2018.
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
L'article L 1232-6 précise que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par courrier recommandé avec avis de réception, cette lettre devant comporté l'énoncé du ou des motifs de licenciement.
Il résulte de ces dispositions que le licenciement fait verbalement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du procès verbal de constat établi le 25 septembre 2018 que M. [F] a adressé à la salariée le 12 février 2018 un message vocal par lequel il lui indique:
'...J'ai bien réfléchi et pris une décision, on va arrêter de travailler ensemble...Voilà, on va se débrouiller autrement mais à ce prix là, moi je ne peux pas suivre.
C'est vraiment très cher. Donc...Donc voilà c'était pour dire qu'on allait arrêter les cours.
...ET voilà, vaut mieux arrêter là et que ce soit net, ça ne sert à rien de traîner...je préfère me débrouiller autrement... Je vous remercie pour tout, pour tout le travail que vous avez fait.C'est une décision, en tout cas moi, qui me convient beaucoup mieux ...'
Par ce message vocal M. [F] a explicitement et unilatéralement mis fin au contrat de travail de la salariée qui n'a d'ailleurs jamais repris le travail ni perçu la moindre rémunération entre ce message et la rupture conventionnelle et a ainsi procédé à son licenciement verbal, lequel est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture conventionnelle qui a été signée le 23 mars 2018, alors que le contrat a été rompu le 12 février 2018 est en conséquence de nul effet.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement abusif et s'agissant de la rupture conventionnelle en précisant que celle-ci est de nul effet et non pas nulle.
Sur l'appel de Mme [C] relatif au quantum:
En application de l'article L1235-3 du code du travail, Mme [C] qui comptabilisait 3 ans d'ancienneté, M. [F] employant moins de 10 salariés peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 1 et 3 mois de salaire.
Il y a lieu eu égard aux explications données par la salariée qui s'est retrouvée du jour au lendemain privée des revenus que lui procurait son activité au service de M. [F] et de tout lien affectif avec la fille de M. [F] à la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité, outre l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement.
Il résulte de l'article L 1235-2 du code du travail que dés lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse Mme [C] ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure.
La salariée ne peut par ailleurs pas solliciter une indemnité spécifique pour défaut de motivation de la lettre de licenciement, le préjudice découlant de ce défaut se confondant avec celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et M. [F] sera condamné à payer à Mme [C] sur la base du salaire moyen retenu par la cour, aux sommes suivantes:
- 5 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2 520 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de motivation de la lettre de licenciement.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pou une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Mme [C] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
M. [F] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé pour les sommes allouées à Mme [C] à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a:
- dit le licenciement du 12 février 2018 de Mme [Y] [C] abusif, sauf à dire que la rupture conventionnelle qui s'en est suivie est de nul effet et non nulle.
- débouté Mme [Y] [C] de sa demande d'indemnité pour défaut de motivation de la lettre de licenciement.
- condamné M. [X] [F] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés,
FIXE le salaire moyen net de la salariée à la somme de 2 520 euros.
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à Mme [Y] [C] les sommes de:
- 30 745 euros nets à titre de rappel de salaire du 12 février 2015 au 11 février 2018, congés payés inclus
- 5 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2 520 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure.
Et y ajoutant,
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pou une année entière.
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[X] [F] aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.