Texte intégral
N° RG 23/01520 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ2I
Nom du ressortissant :
[S] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 10 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2023 [S] [M] était interpellé pour un vol à l'étalage et placé en retenue.
Le 20 février 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [S] [M] par le préfet du Rhône.
Le 20 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2023.
Suivant requête du 21février 2023, [S] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2023 à 18 heures 06, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a joint les deux procédures, rejeté la requête d'[S] [M], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre, et ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 février 2023 à 11 heures 55 en faisant valoir:
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté,
- l'insuffisance de motivation de cet arrêté, comme le défaut d'examen individuel de sa situation au regard de sa vie privée et familiale
- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[S] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10 heures 30.
[S] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[S] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que sa famille est en France, en situation régulière et ne comprend pas les raisons pour lesquelles il ne peut pas régulariser sa propre situation.
Le tribunal administratif saisi d'un recours contre la mesure d'éloignement, a rendu sa décision ce jour avant notre propre audience et a rejeté le recours formé par M. [M]. Le dispositif de la décision a été transmis aux parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[S] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [S] [M] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès, abandon confirmé par son conseil devant la présente juridiction ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[S] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas en compte ses garanties de représentation et fonde la mesure de placement sur une menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative ; qu'il ajoute que l'autorité administrative ne prend pas en compte les titres de séjour délivrés à sa famille comme ses démarches de régularisation ;
Attendu que ces arguments sont inopérants pour vérifier l'existence d'un examen sérieux de la situation de l'étranger mais relèvent d'une critique faite de l'essence de la motivation qui relève du moyen soulevé au titre de l'erreur d'appréciation ;
Que par ailleurs ce que critique fondamentalement M. [M] concerne la pertinence de la mesure d'éloignement prise à son égard par la préfecture, critique qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;
Attendu que dans son arrêté la préfecture du Rhône évoque la situation personnelle de M. [M] , son absence de documents de voyage en cours de validité, l'absence de justification de son adresse déclarée, l'absence de revenus licites pour déclarer sur des marchés, et l'absence d'un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments estimés pertinents de la situation personnelle d'[S] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, après avoir réalisé un examen sérieux ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction,au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[S] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ce qu'il dispose d'une adresse stable qu'il a toujours déclarée aux autorités, vivant au domicile de ses parents ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que la réalité et la persistance de son hébergement n'avait pas été établie au moment où l'autorité administrative a statué et que le dossier révélait que l'intéressé n'avait effectué aucune démarche réelle de régularisation ; Que par ailleurs l'intéressé a déclaré sans ambiguïté qu'il entendait rester sur le territoire, caractérisant de la sorte son intention de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement dans les termes fixés par l'autorité administrative ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte l'irrespect d'une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée et en retenant la nécessité d'une mesure de contrainte pour s'assurer de l'effectivité de son éloignement ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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