Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 0989
Rôle N° RG 22/00989 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB62
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 septembre 2022 à 12h50.
APPELANTS
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Thierry VILLARDO, avocat général
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Maître Laurent CORDIER , Avocat au barreau de l'Ain
INTIME
Monsieur [W] [X]
né le 15 Janvier 1977 à KAIROUAN
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Maître NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'Aix-en-Provence commis d'office
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 septembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 à 14h30.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10h28 ;
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par le représentant du préfet ;
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ;
Par conclusions communiquées au greffe le 26 septembre 2022, le parquet général conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fallait soulever ces problèmes in limine litis. Ces moyens de nullité devaient être soulevés avant toute défense au fond pour la nullité de la procédure pénale.
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision attaquée ainsi que la prolongation de la rétention pour une période de 28 jours. C'est l'éloignement qui pourrait contrarier l'exécution du sursis probatoire et non la rétention. Par ailleurs, seule une interdiction judiciaire pourrait faire obstacle à la mesure de rétention et non une OQTF. Monsieur est en France depuis 17 ans, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas eu d'interprète devant le tribunal correctionnel. Sur l'exercice des droits, il a pu exercer ses droits puisqu'il a fait un recours contre l'arrêté de placement en rétention. Il doit nous expliquer quels droits il n'a pu exercer. Sur la motivation de l'arrêté et la demande d'asile, le fichier de l'administration montre qu'il n'a pas fait de demande d'asile. Il n'y a aucune pièce à ce titre.
Monsieur [W] [X] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision. Je reprends les moyens soulevés en première instance à titre subsidiaire, à savoir l'exercice des droits en rétention, le problème de l'interprétariat, l'absence de motivation de l'arrêté en rétention sur la demande d'asile, le problème de la proportionnalité de l'arrêté, l'absence d'audition de M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et le caractère proportionné de la mesure
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est constant que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas procédé à une audition de l'intéressé avant la décision de placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [X] ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français ou Schengen, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son entrée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire. Il rappelle par ailleurs que Monsieur [X] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 16 juin 2021, mesure qui a été confirmée par le tribunal administratif le 25 août 2021, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, précisant que sa fiche pénale fait état d'une adresse située au [Adresse 1], qui est celle de sa conjointe, victime des faits de violences conjugales en présence de mineur pour lesquels il a été condamné. Il précise que les deux condamnations pour violences conjugales en présence de mineur dont a fait l'objet Monsieur [X] ne lui permettent pas de revendiquer d'avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire, ce dernier étant par ailleurs une menace pour l'ordre public. Il ajoute que Monsieur [X] ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il souligne que l'actuelle hospitalisation de Monsieur [X] ne fait pas obstacle à son placement en rétention, dès lors qu'il pourra, dès la fin des soins (étant précisé qu'il a provoqué son hospitalisation en ingérant volontairement un corps étranger), intégrer le centre de rétention et qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le
placement en rétention au regard des critères légaux.
En effet, il ressort de la procédure que Monsieur [X] a lui même provoqué son hospitalisation, en ingérant un téléphone en avril 2022, refusant le 2 septembre 2022 l'extraction prévue pour qu'il bénéficie de soins, de sorte qu'il a dû être hospitalisé le 21 septembre 2022 en raison de douleurs abdominales.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [X] s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement rendue le 16 juin 2021.
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] [X] a été condamné à deux reprises, les 24 février 2021 et 19 mai 2022, respectivement à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire durant 2 ans pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours sur conjoint en présence d'un mineur puis à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint en présence d'un mineur.
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment de l'avis du Juge de l'Application des Peines pour les nouvelles poursuites ayant abouti à la condamnation du 19 mai 2022, que Monsieur [W] [X] avait l'interdiction d'entrer en relation avec sa conjointe, victime des violences pour lesquelles il a été condamné le 24 février 2021, et de paraître à son domicile, le [Adresse 1].
S'agissant du sursis probatoire, aucune disposition légale ne permet d'établir qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que le délai d'épreuve étant toujours en cours, fait obstacle à un placement en rétention aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par les autorités administratives.
Il convient d'ajouter que la mesure d'éloignement, et non la mesure de rétention, pourrait faire obstacle à l'exécution de la peine de sursis probatoire.
Il n'est pas contesté non plus que Monsieur [W] [X] ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité.
Enfin, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une demande d'asile aurait été formée par l'intéressé.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que M. [W] [X] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque particulièrement important de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur les exceptions de nullité
Il est constant que seules les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis et avant toute défense au fond.
Sur l'exercice des droits en rétention
L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Il appartient à l'autorité judiciaire de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits.
M. [W] [X] affirme n'avoir pu exercer ses droits sans apporter plus de précision. Il ne résulte pas de la procédure et il n'est pas établi par l'étranger qu'il a été fait obstacle à l'exercice de ses droits, le seul élément résultant de la procédure est qu'il a pu contester l'arrêté de placement en rétention, s'entretenir avec son avocat avant l'audience et être entendu à l'audience par téléphone, alors qu'il était hospitalisé.
Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 1er avril 2022 et de l'ordonnance en assistance éducative du juge des enfants de Grasse que M. [W] [X], assisté de son avocate, n'était pas assisté d'un interprète lors des débats, la présidente du tribunal correctionnel ayant constaté qu'il parlait suffisamment la langue. Il résulte également de sa fiche pénale que la langue principale parlée le concernant est le français. Il convient d'ajouter que M. [W] [X] se maintient sur le territoire français depuis 17 ans et qu'il est père de quatre enfants dont trois sont scolarisés en France.
Ces éléments ont justifié qu'il ait été mentionné qu'il maîtrisait suffisamment la langue française et qu'il n'ait pas été assisté d'un interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement mais également lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits.
Cette exception de nullité ne saurait dès lors être accueillie.
Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il apparaît que la levée d'écrou de M. [W] [X] est intervenue le 22 septembre 2022 à 10h28 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et alors qu'il était hospitalisé depuis la veille. La mesure de rétention lui a été notifiée à la même heure.
Dès lors, il n'est attesté d'aucune détention arbitraire ni atteinte aux droits de M. [W] [X]. Cette exception de nullité ne saurait dès lors être accueillie.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Il résulte des pièces du dossier que M. [W] [X], identifié comme ressortissant tunisien en septembre 2021, a fait l'objet d'une audition par le consulat général de Tunisie le 14 septembre 2022 après que l'administration a formé une demande de laissez-passer consulaire le 26 août 2022, soit avant sa sortie de détention. Il apparaît également qu'une première demande de routing a été formée le 21 septembre 2022 et une seconde le 23 septembre 2022, étant rappelé que M. [W] [X] a été hospitalisé du 21 septembre au 26 septembre 2022.
Il convient au vu de ces éléments, les diligences utiles ayant été effectuées, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 Septembre 2022.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de Monsieur [W] [X] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [X].
Rappelons à Monsieur [W] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,