Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07007 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNGX
N° de Minute : 24/00071
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2024
[B] [U] [G]
C/
S.A.S. FEDEX EXPRESS FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [U] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. FEDEX EXPRESS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2023, Madame [B] [U] [G] a fait assigner la société FEDEX EXPRESS FRANCE devant ce tribunal à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 4.500 € en principal et la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été faite à une personne habilitée de cette personne morale sise à [Localité 5].
Madame [B] [U] [G] expose être technicienne de laboratoire au CHR de [Localité 4] et recevoir continuellement des factures émises par la société TNT devenue la société FEDEX EXPRESS FRANCE pour des prestations et livraisons à domicile qu’elle n’a jamais sollicitées ; qu’elle a été obligée de contester en permanence les factures.
A l’audience du 23 janvier 2024, Madame [B] [U] [G] est représentée par son conseil. La société FEDEX EXPRESS FRANCE est absente.
Bien que la défenderesse ait son siège social à Lyon, la demanderesse a saisi ce tribunal qui retiendra sa compétence en application de l’article 46 du code de procédure civile se rapportant au lieu de la livraison de la chose, s’agissant ici d’un contentieux de livraisons de marchandises au domicile de Madame [B] [U] [G] étant rappelé au surplus que la société FEDEX EXPRESS FRANCE a été régulièrement assignée à personne habilitée et se trouve avisée du contentieux.
Dans son assignation, Madame [B] [U] [G] expose, appuyée par les documents s’y rapportant, avoir été l’objet de facturations répétées et indues de 2016 à 2023 pour des sommes importantes correspondant à des commandes de marchandises qu’elle n’a jamais commandées ; que malgré une pause en 2019 où la société TNT devenue société FEDEX EXPRESS FRANCE a reconnu ses erreurs, ces envois intempestifs de factures non causées ont continué à lui parvenir malgré une mise en demeure de cesser en date du 16 septembre 2022, factures relayées par un mandataire INTRUM chargé du recouvrement et menaçant de recourir à l’ordonnance d’injonction de payer.
SUR CE
Il résulte des documents produits que, de 2016 à 2023, Madame [B] [U] [G] a reçu au moins une dizaine de factures ou de factures groupées pour des montants allant de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers d’euros ; qu’elle a régulièrement et par mail protesté de sa méconnaissance totale de ces commandes en réitérant sa volonté de les voir cesser ; qu’en 2019, la société FEDEX EXPRESS FRANCE a bien reconnu par mail avoir commis des erreurs sur plusieurs factures sans que cela ait affecté la poursuite de l’envoi de factures nouvelles ; que le mandataire INTRUM de la société FEDEX EXPRESS FRANCE a adressé des lettres comminatoires à Madame [B] [U] [G] à partir de 2022 en vue du recouvrement de ces factures en les accompagnant d’un fac similé grossier d’une demande d’ordonnance d’injonction de payer destiné à impressionner les personnes non averties.
La société FEDEX EXPRESS FRANCE, régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas demandé le renvoi et n’a fait parvenir aucun document de nature à expliquer son absence ou à présenter des explications.
Il convient en conséquence de considérer les faits comme avérés et de dire que la société FEDEX EXPRESS FRANCE, pendant plusieurs années, par ses actions en paiement indues, répétées et persévérantes, relayées par un mandataire et dirigées contre Madame [B] [U] [G] malgré les protestations de celle-ci, a causé un trouble régulier et permanent pour l’avoir laissée dans l’incertitude d’une réponse à ses dénégations et potentiellement toujours dans la crainte d’une procédure judiciaire injuste dont elle pouvait craindre légitimement les conséquences comme c’est le cas par exemple en cas d’usurpation d’identité. L’ensemble de ces faits ont causé un préjudice certain à la demanderesse.
En application de l’article 1240 du code civil, la société FEDEX EXPRESS FRANCE sera condamnée à payer à Madame [B] [U] [G] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice.
Il n’apparaît pas équitable de laisser supporter par Madame [B] [U] [G] les frais irrépétibles engagés par cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer à Madame [B] [U] [G] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice.
Condamne la société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer à Madame [B] [U] [G] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société FEDEX EXPRESS FRANCE aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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