Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09434 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT3Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00447
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne d'un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] a formé le 13 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun un recours portant sur l'opposabilité la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 9 octobre 2008 par M. [D] [F].
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 9 octobre 2008 par M. [D] [F].
Le tribunal a jugé que, faute d'avoir notifié les modalités de recours à l'encontre de sa décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne ne pouvait opposer la prescription. Au fond, il a ajouté que la société [5] ne contestait pas que l'employeur n'avait reçu aucune information quant à l'instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D] [F].
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 août 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 23 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- dire le recours de la société [5] irrecevable pour cause de prescription ;
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [5] en tous les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance de Melun, le 23 septembre 2019, puis, n'a accompli aucune diligence durant plus de deux ans ;
- déclarer l'instance périmée et en conséquence dire que le jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance de Melun le 7 juin 2019 acquiert autorité de chose jugé ;
à défaut, vu l'article 538 du Code de procédure civile,
- déclarer l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne irrecevable pour cause de forclusion ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance de le 7 juin 2019 dans toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
La société [5] expose que la Caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal, le 23 septembre 2019 ; que pour autant, ce n'est que le 29 décembre 2022 que la Caisse primaire d'assurance maladie n'accomplira une diligence, soit plus de trois ans après sa déclaration d'appel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne réplique que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la convocation a été adressée par le greffe pour l'audience du 13 janvier 2023, de telle sorte que la péremption d'instance n'a pas commencé à courir avant cette date.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de l'appel
La société [5] expose que la Caisse n'a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Melun, le 7 juin 2019, et notifié le 18 juillet 2019, que le 23 septembre 2019 seulement.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne expose que la seule date susceptible d'être retenue, pour faire courir le délai d'appel, est celle à laquelle elle a reçu la décision litigieuse.
En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne a reçu notification du jugement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 août 2019 et elle en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le lundi 23 septembre 2019, soit le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'un mois, de telle sorte que l'appel est recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prescription du recours de la société [5]
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne expose que la maladie professionnelle contestée a été prise en charge par décision en date du 6 janvier 2009 ; que ce n'est que le 13 juillet 2017, soit 8 ans après que la société [5] a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale ; que sans le cadre de sa saisine de la Commission de recours amiable, l'employeur avait en effet communiqué son compte employeur 2009, sur lequel figurait une date d'édition au 10 septembre 2010 ; que la Cour d'Appel de céans a d'ailleurs déjà jugé que la saisine de la commission de recours amiable n'interrompt pas la prescription ; que la saisine de la commission de recours amiable par la société [5] était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription, de sorte qu'elle ne pouvait l'interrompre.
La société [5] réplique qu'en l'absence de notification en bonne et due forme avec mention de voies et délais de recours lors de la décision de prise en charge de la maladie, aucun délai ne peut être opposé à l'employeur ; que son action est donc parfaitement recevable.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, que ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Il convient de déterminer à compter de quel jour la société a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action aux fins d'inopposabilité.
En la présente espèce, la caisse ne démontre pas avoir notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [F], l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constituant pas une notification et ne faisant pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois, en application des articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige.
La société a été informée de la prise en charge de la maladie de M. [D] [F] au vu de son compte employeur annuel de l'exercice 2009 qui porte la date du 10 septembre 2010 et qui mentionne les sommes réglées par la caisse au titre des frais médicaux et des indemnités journalières, cette pièce figurant en pièce n° 4 de ses productions. Dès lors qu'elle l'a fourni au soutien de son recours devant la commission de recours amiable, selon son propre bordereau de pièces, elle démontre sa notification dans les conditions de l'article D 242-6-22 du code de la sécurité sociale.
Dès lors la société connaissait à la date de ce relevé de son compte employeur qui l'informait de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [F], les faits lui faisant grief et lui permettant d'exercer son droit.
En conséquence, la contestation soulevée par la société [5] le 13 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, plus de cinq ans après la délivrance de ce relevé de compte est irrecevable car atteinte de prescription.
Le jugement déféré sera infirmé et la société [5] sera condamnée aux dépens et au paiement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de voir constater la péremption de l'instance ;
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne ;
INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Melun ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable l'action de la société [5] aux fins d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne de prise en charge de la maladie déclarée le 9 octobre 2008 par M. [D] [F] ;
CONDAMNE la société [5] à payer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Le président
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