Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: V 25-10.721
Demandeur(s)
: la société Essonne habitat
Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman
Défendeur(s)
: Mme [K], veuve [L]
et autres
Ordonnance
: 50034
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Essonne habitat, société coopérative d'intérêt collectif d'HLM
à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 janvier 2025 contre l'arrêt rendu
le 22 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1),
dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [K], veuve [L], domiciliée [Adresse 10],
2°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 1],
[Localité 11],
3°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 8],
[Localité 11],
5°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 5],
6°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 11],
7°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 3],
8°/ à l'Association de sauvegarde des lotissements de [Localité 12] ASLOT, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Nicokim, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 13], le 15 janvier 2026
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