Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 25/02021 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2TN
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [E] [U] [P] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON - 103
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées par les époux le 06 novembre 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [E] [U] [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [J] [M] [Q] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 1] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 17 août 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [E] [P] à conserver l'usage du nom marital ;
Constate que les parties n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [J] [Q] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [D] [Q] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 100€ (cent euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision )
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [J] [Q] à payer à madame [E] [P] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ;
Autorise monsieur [J] [Q] à verser sa contribution alimentaire directement entre les mains de [D] [Q] ;
Constate que l'intermédiation financière de la pension alimentaire est incompatible avec les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] [Q] ;
Dit que les frais de [R] [Q] notamment les frais de scolarité, et l'ensemble des frais y afferent, frais d'internat ou de logement, frais de loisirs et voyages scolaires, de permis de conduire, les frais médicaux restant à charge, seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y condamne ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le dix huit décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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