Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 24/03156 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTHF
[B]
C/
Société UBER BV
S.A.S. UBER FRANCE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 28 Mars 2024
RG : F20/02543
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025
APPELANT :
[G] [B]
né le 16 Juin 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SOCIETE UBER BV
[Adresse 6]
[Localité 1] (Pays-Bas)
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin KRIEF, avocat au même barreau
SOCIETE UBER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]/France
rerpésentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Attendu que le 10 AVRIL 2024, Monsieur [G] [B], a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 Mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon dans l'instance l'opposant à Société UBER BV S.A.S. UBER FRANCE
Qu'en l'espèce,Monsieur [G] [B], par courrier de son Conseil, la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON en date du 24 septembre 205 , se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 10 AVRIL 2024 à l'encontre de la décision rendue le 28 Mars 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon ;
Attendu que, la Société UBER BV et la sociét UBER FRANCE , partie intimées, par courrier de leur Conseil, Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, en date du 29 septembre 2025, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente de la CHAMBRE SOCIALE A ;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Monsieur [G] [B] se désiste de son appel et que Société UBER BV et la société UBER FRANCE, partie intimée accepte ce désistement.
Constatons en conséquence le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [B] et l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant , sauf convention contraire.
Le Greffier, Le Président de chambre
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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