Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/02782 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4LZ
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représentée par Maître François BERNON de la SELARL GELY BERNON, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
Exposé du litige
Par requête enregistrée le 12 juillet 2019, madame [P] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur, l’Association Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS), afin d'obtenir le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2019 devant le bureau de conciliation.
Ensuite de l’audience de plaidoirie, le 16 octobre 2020, le Conseil de Prud’hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix le 12 février 2021.
L’audience de départage s’est tenue le 28 février 2023.
Par jugement rendu le 09 mai 2023, le Juge départiteur a fait droit aux demandes de madame [P] [X], et condamné la L’ASSOCIATION [Localité 5] HÉRAULT POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice constitue un déni de justice, madame [P] [X] a, par acte en date du 29 mai 2024, saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L111-3 et L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
- 9 300 € au titre de son préjudice moral,
- 5 000 € au titre de son préjudice financier,
- 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle est fondée à engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud'homale est manifestement excessif d’au moins 31,8 mois et qu’elle a dû attendre 46 mois pour obtenir une décision définitive.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière puisque cette procédure avait vocation à constater que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en résultaient. Toutefois, elle indique que ce litige représentait un enjeu important pour elle, ayant vocation à obtenir l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l'impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d'un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n'est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Elle soutient qu'il revenait à l'Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n'a été prise par l'Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud'hommes de [Localité 5], alors qu'il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu'il est résulté de cette situation d'une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige ayant une incidence sur ses conditions de vie matérielles, accentué par le fait qu’il oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majorée par le délai d’attente. Elle ajoute qu’il convient de prendre en considération le fait qu’elle ait travaillé pendant 6 ans, préavis compris, pour la partie défenderesse et qu’elle a trouvé un nouvel emploi le 27 mai 2019 dont elle a été de nouveau licenciée le 6 novembre 2023.
D’autre part, elle indique qu’il est résulté de cette situation un préjudice financier découlant de l’attitude fautive de l’Etat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au tribunal :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la requérante de toute autre demande.
Il expose que l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties. Il déclare ainsi que le dépassement du délai raisonnable s'apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
- qu’entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience du bureau de conciliation, il s'est écoulé un délai de 4 mois qui doit être considéré comme raisonnable en raison des vacations judiciaires du mois d’août 2019 ;
- que le délai entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, qui a été de 10 mois, est raisonnable en raison de la période de l’état d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires ;
- que le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le délibéré, est un délai raisonnable ;
- qu’entre le partage des voix et l’audience de départage, le délai de 24 mois qui s’est écoulé, est susceptible d’être considéré comme déraisonnable à hauteur de 13 mois en raison des vacations judiciaires des années 2021 et 2022 ;
- que le délai de délibéré de 2 mois est raisonnable, tout comme le délai de notification d’un mois.
Il conclut que pour l'ensemble de la procédure, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de 13 mois de délai déraisonnable.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive et doit être réduite à de plus justes proportions, et que le préjudice matériel lié strictement à la longueur de la procédure est insuffisamment caractérisé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, " L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L'article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que " Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées."
L'article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que "Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable", ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l'État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice au sens de l'art. L 141-1 précité du Code de l'organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'État recherchée du fait du déni de justice que madame [P] [X] soutient avoir subi en reprochant à l'État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [P] [X] à son employeur devant le Conseil de Prud'hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s'inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la reconnaissance de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'en déduire les indemnités afférentes. Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S'il s'est écoulé au total, plus de 45 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 12 juillet 2019 et le jugement du 09 mai 2023, madame [P] [X] ayant obtenu gain de cause, il convient d'apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [P] [X] a été convoquée à l’audience de conciliation du 29 novembre 2019, soit dans un délai de 4 mois et 2 semaines et 3 jours, qui excède le délai raisonnable de 3 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de conciliation à hauteur d’un mois, 2 semaines et 3 jours, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les périodes de vacations judiciaires d’été 2019, dès lors que ce délai expirait le 12 octobre 2019 soit postérieurement aux vacations d’été 2019.
Les parties ont été convoquées par la suite à l’audience de jugement du 16 octobre 2020, soit dans un délai de 10 mois, 2 semaines et 3 jours, alors que le délai raisonnable entre les audiences de conciliation et de jugement est de 9 mois.Ce délai raisonnable expirait en l’espèce le 29 août 2020 soit postérieurement à la période de suspension des activités judiciaires liées à la pandémie de Covid 19 qui s’est étendu du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 de sorte qu’il n’induit pas un délai raisonnable supplémentaire ; en revanche, il expirait pendant les vacations judiciaires d’été 2020 d’une durée de deux mois, ce qui justifie de porter le délai raisonnable à 11 mois,
En conséquence, il doit être considéré que l’audience de jugement a par conséquent été fixée dans un délai raisonnable,
Le procès-verbal de départage a été rendu le 12 février 2021, soit dans un délai de 3 mois, 3 semaines et 6 jours suivant l’audience de jugement, excédant ainsi que d’un mois, 3 semaines et 6 jours le délai raisonnable de délibéré fixé à 2 mois, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le délai de vacations judiciaires de fins d’années le délai raisonnable expirant le 16 décembre 2021, soit juste avant la période des vacations judiciaires.
Le délai entre le procès-verbal de partage des voix du 12 février 2021 et l’audience de départage du 28 février 2023, s’est écoulé un délai de 2 ans, 2 semaines et 2 jours, excédant d’un an, 6 mois, 2 semaines et 2 jours, le délai raisonnable fixé à 6 mois. Ce délai raisonnable expirant le 12 août 2021, soit pendant les vacations judiciaires de l’été 2021, il convient d’ajouter à ce délai 2 mois de délai raisonnable, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les vacations de l’été 2022. Ainsi, le délai est déraisonnable à hauteur de 16 mois, 2 semaines et 2 jours.
Le jugement a ensuite été rendu le 18 avril 2023, soit dans un délai d’un mois et deux semaines, inférieur au délai raisonnable de 2 mois et a également été notifié dans un délai raisonnable de moins d’un mois.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 16 mois, 2 semaines et 2 jours qu’il convient d’arrondir à 16 mois et demi.
Ce retard de 16 mois et demi constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [P] [X], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l'Agent Judiciaire de l'État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l'État responsable des dommages causés à madame [P] [X] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d'un retard de jugement d'une affaire prud'homale pour une durée de 16 mois et demi.
Il ressort du jugement en date du 09 mai 2023, que le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] a fait droit aux demandes de madame [P] [X], qu’elle comptait une ancienneté de 6 ans dans cette entreprise, en tant que technicienne en imagerie médicale. Cette juridiction a alloué en conséquence à madame [P] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 25 825,2 €, outre la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l'impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la rupture d'un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l'incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu'un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l'incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud'homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral qu’elle a subi par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 16 mois et demi X 250 € = 4 125 €.
Sur le préjudice financier, madame [P] [X] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice ; sa demande indemnitaire à ce titre est d'ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré,
La demande à ce titre ne peut par conséquent qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit.
L'équité commande d'allouer à madame [P] [X] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l'Agent Judiciaire de l'État sera condamné.
L'Agent Judiciaire de l'État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l'État responsable des dommages causés à madame [P] [X] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à madame [P] [X] la somme de 4 125 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.