Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de l'Hérault, Règlementation générale, Circulation sécurité routière, 34, place des Martyrs de la Résistance, à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, au profit de M. Jérôme X..., demeurant à Sérignan (Hérault), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le préfet de l'Hérault fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la réinscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Sérignan alors que celui-ci, habitait chez sa mère, Mme Rivière, laquelle condamnée à quitter un logement qu'elle occupait dans une école maternelle de Sérignan, a déménagé de ce logement pour habiter dans une autre commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites devant lui que Mme Rivière et M. X... avaient encore leur domicile à Sérignan, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Et attendu que les éléments de preuve, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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