Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Septembre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/78
N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJ2
Décision déférée du 06 Septembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/01375
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital de spychatrie de [5] - [Localité 6]
Représenté par Me Candice NAPPA LOFFREDO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement convoqué
TIERS
[V] [E]
non comparante, régulièrement avisée
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée
a fait connaître son avis écrit le 27/09/2022, qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Septembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 26 aout 2022, M. [P] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement de l'hôpital psychiatrique de [5].
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [P] [E] en a relevé appel par déclaration reçue au tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2022 et transmis au greffe de la cour le 22 septembre 2022 à 16 h 23.
A l'audience, le magistrat délégataire du premier président a soulevé la question de l'irrecevabilité de l'appel adressé hors délai et à la mauvaise juridiction.
Le conseil de M. [E] a acquiescé à l'irrecevabilité.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 26 septembre 2022 , l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 27 septembre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai et adressé au tribunal judiciaire.
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MOTIVATION :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée àM. [P] [E] le 7 septembre 2022,avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
Or, le recours de l'appelant a été reçu le 21 septembre, après l'expiration du délai d'appel intervenue le mardi 17 septembre 2022 à vingt-quatre heures et d'autre part, été adressé à tort au tribunal judiciaire qui l'a retransmis à la cour le lendemain.
En conséquence, l'appel de M. [P] [E] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [E] le 21 septembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 septembre 2022 notifiée le 7 septembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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