Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01348 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M37T
Association SOCIETE D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEP R)
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 28 Janvier 2020
RG : F18/00780
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2023
APPELANTE :
SOCIETE D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEPR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [Y] [L]
née le 16 Décembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2015, Madame [C] [Y] [L] a été embauchée en qualité d'assistante de direction au sein du CFA d'Ardèche par l'association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR), association reconnue d'utilité publique.
La convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant est applicable aux relations contractuelles.
Le 27 mars 2017, Madame [L] a déposé une déclaration d'accident du travail.
A partir du 28 mars 2017 et jusqu'à son licenciement, Madame [L] a été placée en arrêt maladie.
Le 21 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Madame [L].
Par requête en date du 10 novembre 2017, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'association SEPR à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 28 mars 2018.
A l'issue de la visite de reprise du 3 avril 2018, Mme [L] a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Par lettre recommandée en date du 27 avril 2018, Madame [L] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 16 mai 2018.
Le 23 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la salariée a demandé, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix, le 9 novembre 2018.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- rejeté la demande formulée par Madame [L] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'association SEPR,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [L] et l'association SEPR avec effet au 23 mai 2018,
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné l'association SEPR à payer à Madame [L] la somme de 12 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné à l'association SEPR de délivrer à Madame [L] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente,
- condamné l'association SEPR à verser à Madame [L] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de proécdure civile,
- condamné l'association SEPR aux entiers dépens.
L'association SEPR a interjeté appel de ce jugement, le 19 février 2020.
Elle demande à la cour :
concernant la rupture du contrat de travail :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [L] sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité,
statuant à nouveau de ce chef :
à titre principal,
- de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et relatives à la modification des documents de fin de contrat
à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la condamnation indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité à 6 mois de salaire
à titre infiniment subsidiaire,
- dans l'hypothèse du prononcé du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, cantonner toute condamnation au minimum du barème visé à l'article L.1235-3 du code du travail, soit à 3 mois de salaire
concernant l'exécution du contrat de travail
à titre principal,
- de confirmer le jugement qui a débouté Madame [L] de sa demande indemnitaire
à titre subsidiaire,
- de cantonner toute condamnation à de plus justes proportions
en tout état de cause,
- de débouter Madame [L] de toute demande et notamment de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident
- de débouter Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Madame [L] aux entiers dépens.
Madame [L] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône à la date du 23 mai 2018,
*dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
*lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement nul,
*ordonné à la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône de lui délivrer l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes au jugement,
*condamné la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône aux entiers dépens
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
*condamné la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône à lui verser la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
en conséquence,
- de condamner la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de
loyauté : 12.309,12 euros nets
* dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire) : 24.618,24 euros nets
à titre subsidiaire,
- de prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 23 mai 2018
- de condamner la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône à lui verser la somme de 8.206,08 € nets pour 'licenciement nul' (4 mois de salaire)
en tout état de cause,
- de condamner la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône à lui remettre, un bulletin de paie, une attestation destinée à POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifié conforme au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir
- de dire que la cour de céans se réservera la compétence pour liquider la dite astreinte
- de condamner la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
SUR CE
Sur l'obligation de sécurité
L'association SEPR fait valoir que :
- pour justifier ses demandes, Madame [L] verse aux débats des documents relatifs aux relations collectives au sein de l'association SEPR qui ne la concernent pas à proprement parler et ces documents doivent être analysés dans un cadre collectif et non individuel,
- le rapport réalisé par le cabinet CADECO manque d'impartialité,
- elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité puisqu'elle a adopté des mesures en vue de la gestion des risques psycho-sociaux, notamment avec l'aide de cabinets extérieurs,
-Madame [L] ne peut lui imputer une prétendue dégradation de ses conditions de travail ou l'imputer à d'autres salariés alors qu'elle était en conflit avec plusieurs d'entre eux et qu'elle a adopté une position d'agressivité au cours de plusieurs réunions,
- Madame [L] ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a alertée des difficultés rencontrées,
- le descriptif de poste de Madame [L] est détaillé dans son contrat de travail lui permettant d'être parfaitement informée de l'ensemble des tâches et du périmètre de son poste, un compte-rendu de réunion du 20 octobre 2017 a précisé l'organisation du centre en l'absence de la directrice du CFA et des réunions étaient tenues régulièrement,
- elle a mis en 'uvre les mesures nécessaires afin d'éviter les risques liés à l'exécution du travail et n'a pas failli dans son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés et plus particulièrement de Madame [L].
Madame [L] fait valoir que :
- son accident résulte du manquement de l'association SEPR à son obligation de sécurité, cette dernière n'ayant pas pris de mesures adéquates afin de mettre un terme aux difficultés rencontrées, et ce malgré diverses alertes de sa part, des représentants du personnel et du médecin du travail, s'agissant des carences managériales et organisationnelles signalées
- quelques jours avant son accident, elle a tenté en vain d'obtenir de l'aide de sa direction
- ces manquements persistaient au jour de son licenciement
- les documents collectifs la concernent puisqu'elle fait partie de l'équipe administrative visée par ceux-ci
- l'objectivité du rapport CADECO ne peut être remise en cause.
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En vertu de l'article L4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas son obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
En l'espèce, Mme [L] invoque l'existence de carences managériales occasionnant des difficultés organisationnelles et de communication et soutient que la direction de l'association n'a pas mis en pratique, ni assuré l'efficience des mesures de prévention malgré les alertes émises par les salariés et les représentants du personnel.
Elle reproche plus précisément à la directrice du CFA au sein duquel elle était affectée (Mme [T]) de ne pas avoir donné de consignes de travail précises, de ne pas avoir anticipé les besoins afin d'éviter le travail en urgence, de ne pas avoir répondu aux mails et demandes de l'équipe administrative et de ne pas avoir apporté de support pour l'organisation des rentrées scolaires et la création de formations.
Elle produit à cet égard :
- l'attestation de M. [H], ancien commercial et chargé de développement de l'association, entré dans l'association le 27 juillet 2015, selon laquelle notamment, fin juin (2016'), Mme [L] craque une première fois, la pression est trop importante, Mme [T] ne veut pas entendre ses difficultés et celles de l'équipe, Mme [T] n'ayant toujours pas préparé les plannings de rentrée (les plannings sont le c'ur de l'organisation du CFA, gestion des contrats d'apprentissage, inscriptions, définitions des sections, affectation des professeurs période en entreprise), nous et plus particulièrement Mme [L] et Mlle [N] recevons des appels agressifs de la part des entreprises, des parents, certains se déplacent physiquement, la situation est très tendue. A mon retour de congés, les collègues son en panique totale, à 15 jours de la rentrée, rien n'est prêt. Mme [T] qui vient également de rentrer de congés ne prend toujours pas la mesure du problème(...) Nous travaillons en mode dégradé avec une direction 'absente'. Mme [L] est en première ligne en raison de son poste.»
- un échange de courriels du 13 janvier 2017 dont il ressort que Mme [L] a eu connaissance début janvier d'une formation peinture ayant démarré au mois de décembre, qu'elle ne connaît pas les conditions de cette formation et que ladite formation n'a pu 'être saisie sur Yparéo'
- un courriel du 3 mars 2017 adressé par Mme [L] à Mme [T] pour faire le point sur des dossiers laissés en suspens à la suite de l'annulation de la réunion du matin
- une relance reçue le 7 février 2017 d'une candidate à une formation en raison de l'absence de réponse à sa demande faite un mois plus tôt
- l'attestation de Mme [F], ancienne salariée, responsable pédagogie et organisation, selon laquelle au cours d'une réunion du 23 janvier 2017, Mme [T] a répondu de manière ironique aux questions posées par Mme [L] sur la nouvelle organisation et sur l'étendue de sa mission 'à chaque question pertinente de Mme [L], une réponse moralisatrice a été apportée par Mme [T]. Mme [L] a fini par pleurer en fin de réunion'
- l'attestation de Mme [X], embauchée en mai 2016 en qualité de surveillante, qui déclare : 'Mme [L] ne connaissait pas le planning de Mme [T], ne savait pas si elle venait sur [Localité 5] (...)Mme [S] est devenue très vite la collaboratrice principale de Mme [T] au détriment de l'équipe et de Mme [L]. L'ambiance s'est détériorée de jour en jour jusqu'à trouver porte close de la direction tout la journée. Mme [T] ne communiquait plus avec Mme [L] allant même jusqu'à ne pas la saluer. Elle a également tenu ce même comportement avec les autres collègues.J'ai souvent vu mes collègues Mme [F], Mme [N] et particulièrement Mme [L] en pleurs ou effondrées. Le 27 mars (2017), j'ai trouvé Mme [L] en pleurs dans son bureau, elle sortait d'une réunion'.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail le 28 mars 2017 à la suite d'une réunion de service du 27 mars 2017.
Le 28 mars 2017, elle a écrit à Mme [T] qu'elle confirmait qu'elle serait présente à l'entretien annuel individuel du 13 avril 2017 auquel elle avait été conviée et a rappelé qu'elle avait sollicité à deux reprises en réunion de service un entretien afin de pouvoir échanger sur les difficultés opérationnelles rencontrées depuis quelques mois et le mal-être rencontré et que Mme [T] s'était engagée à lui fixer une date pour cet entretien, indépendamment de l'entretien annuel individuel
Le 28 mars 2017, Mme [L] a également adressé un courriel à M. [B], le directeur des ressources humaines de la SEPR : 'suite à l'entretien que nous avons eu le 3 mars 2017 concernant les difficultés évoquées depuis plusieurs mois au service administratif, je n'ai à ce jour aucun retour de votre part, j'ai essayé de vous joindre au téléphone sans succès. Avez-vous pu avancer sur le sujet' Est-il possible de se rencontrer de nouveau pour faire un point et voir quelles sont les alternatives possibles pour sortir de cette crise' Vous savez que je suis une personne ouverte et constructive. Aujourd'hui, ces difficultés m'impactent professionnellement et personnellement, comme vous le savez, je suis en souffrance'.
Par courriel du 10 avril 2017, elle a écrit à nouveau au directeur des ressources humaines en lui rappelant l'entretien qui avait eu lieu entre eux le 3 mars 2017 à la suite duquel il lui avait indiqué qu'il ferait le point avec la direction et en lui faisant remarquer que malgré sa relance orale du 22 ou 23 mars et son courriel du 28 mars 2017, elle n'avait toujours pas de nouvelles de sa part, alors que la situation avait empiré et qu'elle était en accident du travail, 'car à bout pour les raisons et difficultés évoquées'.
Il est par ailleurs établi que :
- à la fin de l'année 2016, un mouvement de grève a été initié par les salariés du site d'[Localité 3] afin de dénoncer, notamment, un encadrement défaillant, une communication quasi inexistante (plus précisément l'indisponibilité de la direction, des demandes restées sans réponses, une communication basée sur l'implicite et le manque de formulation de la direction) et de revendiquer une meilleure assistance et communication de la part de la direction
- lors de la réunion du 26 janvier 2017, les délégués du personnel sont revenus auprès de la direction sur « les problèmes liés à la définition des missions, des échanges et de l'interactivité de chacun en tant qu'équipe »
- le CHSCT a décidé, lors de sa réunion extraordinaire du 10 février 2017, de mandater le cabinet CADECO aux fins de réalisation d'une expertise, les représentants du personnel ayant constaté l'existence d'un risque grave portant atteinte aux santés physique et mentale des salariés de l'ensemble des services, au motif de la mise en place de divers changements d'activités et d'organisations (et donc « le passage d'accords sur le temps de travail aux seules dispositions précisées dans le code du travail /'/ ») et de « la dégradation conséquente des conditions de travail des salariés et des différents métiers de la SEPR et plus particulièrement au sein du CFA de la SEP'.
Le rapport d'expertise remis le 3 juillet 2017 vise expressément une « situation alarmante où le modèle organisationnel et le management sont en contradiction avec les attentes et les besoins des salariés » et met en évidence « l'incohérence des tâches touche l'ensemble du personnel administratif ».
Au vu de ces éléments, il est démontré d'une part que l'employeur a été informé fin décembre 2016 des problématiques de direction et d'organisation rencontrées notamment par le service administratif auquel appartenait Mme [L], d'autre part qu'il a été alerté par Mme [L] en début d'année 2017 de l'existence de difficultés qu'elle connaissait personnellement dans l'exécution de son travail.
Il appartient en conséquence à l'employeur de justifier qu'une fois alerté de l'existence de risques pour la santé et la sécurité de la salariée, il a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour y remédier et pour prévenir tout risque futur.
L'association estime que les tâches incombant à la salariée étaient clairement identifiées aux termes de son contrat de travail qui stipule à l'article premier « Engagement - fonctions » que Mme [L] est en charge, en sa qualité d'assistante de direction, du secrétariat administratif de la direction, de la coordination du service administratif, de l'élaboration/gestion/suivi des différents types de contrats et conventions, de la saisie et de la gestion des emplois du temps sur le progiciel de gestion utilisé à la SEPR.
La salariée ne précise pas du reste en quoi le périmètre de ses fonctions n'était pas clairement déterminé.
Les difficultés d'emploi du temps de la rentrée 2016 sont décrites de manière très générale par un seul témoin (M. [H], auquel l'association a envoyé une mise en garde écrite le 9 octobre 2017 en lui reprochant son absence de collaboration avec les services administratifs et pédagogiques et qui a démissionné le 13 mars 2018) et non corroborées par d'autres éléments, tandis que la difficulté concernant la formation peinture, au demeurant non précisément définie, a été résolue par l'association, comme il ressort du courriel de Mme [T] en date du 24 janvier 2017.
L'association établit par ailleurs que la directrice échangeait avec Mme [L], répondait à ses questions et demandes d'informations (courriels des 17, 18 et 19 mai 2016, du 25 novembre 2016), que Mme [T] a envoyé à la candidate à la formation les pièces demandées après la relance du 9 février 2017, que M. [H] rendait compte de son activité à la directrice (courriels d'avril et mai 2017) et que la directrice organisait régulièrement des réunions de service, ce qui ressort également des attestations produites de part et d'autre, de sorte que la salariée ne peut se plaindre de ne pas avoir pu avancer dans son travail, faute d'avoir reçu des consignes et des réponses à ses demandes.
Les courriels du 28 mars 2017de Mme [L] montrent que la directrice a convié la salariée à un entretien annuel et qu'elle s'est engagée en outre à lui donner une date pour un entretien individuel et que la salariée a été reçue par le directeur des ressources humaines à sa demande le 3 mars 2017.
Plusieurs salariés de l'association attestent que le bureau de Mme [T] était toujours ouvert et qu'ils ont reçu de l'aide à chaque fois qu'ils en avaient besoin.
Enfin, pour répondre aux problèmes plus généraux dénoncés par les représentants du personnel, l'association s'est d'abord engagée à répondre aux questions et revendications qui lui avaient été présentées par une partie des équipes de l'association (courriel de M. [M] du 5 décembre 2016) puis elle a organisé une enquête confié à un organisme extérieur indépendant.
Elle a ensuite mis en place un plan de prévention « risques psycho-sociaux » présenté au cours de la réunion extraordinaire du CHSCT, un travail ayant été mené avec des psychologues du travail avec pour objectif de « co-construire les modes d'adaptation du métier » afin de « faciliter la cohésion et la dynamique des équipes et travailler dans la sérénité et, concernant l'organisation du travail, d'« identifier et clarifier les rôles des différents services transversaux ».
L'association démontre ainsi qu'elle a mis en oeuvre les mesures nécessaires à la résolution des difficultés organisationnelles dénoncées par les représentants du personnel, qu'elle échangé avec Mme [L] dans le cadre du fonctionnement normal du service et qu'elle a répondu aux demandes d'entretien qui lui ont été faites en début d'année 2017, étant observé que les courriels de Mme [L] ne révélent pas en eux-mêmes la nature précise des difficultés qu'elle évoque, dont il apparaît, à la lecture des attestations, qu'il s'agit essentiellement de difficultés relationnelles entre Mme [L] et d'autres personnes du service, en particulier la directrice, Mme [T].
Mme [S] atteste à cet égard que Mme [L] était agressive pendant les réunions de service, qu'elle dénigrait Mme [T] question travail et management, qu'elle claquait régulièrement les portes et qu'un jour, elle est venue lui hurler dessus dans son bureau.
Mme [L] était en arrêt de travail à compter du 28 mars 2017 et elle n'a plus jamais repris le travail, de sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher à l'employeur de ne pas avoir répondu à ses courriels du 28 mars et du 10 avril 2017.
Dans ces conditions, le manquement à l'obligation de sécurité allégué n'est pas démontré.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
Sur la rupture de contrat de travail
Aux termes de l'article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Le manquement à l'obligation de sécurité n'étant pas établi, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée et doit être rejetée, ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts consécutive.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli ce chef de demande et condamné l'association à verser des dommages et intérêts à la salariée.
La demande subsidiaire de Mme [L] tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son accident résulte d'un manquement manifeste de l'association à son obligation de sécurité doit également être rejetée.
Mme [L], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de procédure, la demande de celle-ci formée à ce titre étant rejetée.
L'équité ne commande pas de mettre à la charge de la salariée les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par l'association.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [L] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
REJETTE la demande de dommages et intérêts consécutive
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande subsidiaire tendant à déclarer le licenciement pour inaptitude prononcé le 23 mai 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes de Mme [L] et les demandes de l'association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,