Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/506
Rôle N° RG 19/01563 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWAK
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR (MSA)
C/
SNC DOLCE FREGATE
SELARL AJA
SCP GILLIBERT & ASSOCIES
SCP BTSG²
SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT
Organisme AGS CGEA DE MARSEILLE
Société COLONY CAPITAL LLP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole MAROCHI
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M06035.
APPELANTE
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR (MSA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SNC DOLCE FREGATE
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
SELARL AJA
prise en la personne de Maître [D] [R] en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la SNC DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 5]
défaillante
SCP GILLIBERT & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [B] [P] en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la SNC DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 1]
défaillante
SCP BTSG²
Agissant en la personne de Maître [E] [N] en sa qualité de co-mandataire de la SNC DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT
Agissant en la personne de Maître [H] [C] en sa qualité de co-mandataire de la SNC DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme AGS CGEA DE MARSEILLE
agissant en sa qualité de contrôleur dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
Société COLONY CAPITAL LLP
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la MSA inscrite sous le numéro 12 sur la liste des créances déposées au greffe au passif du redressement judiciaire de la SNC DOLCE FREGATE pour un montant de 24 793,93€ à titre définitif (soit 24 621,59€ à titre privilégié et 172,30€ à titre chirographaire) et a rejeté la somme de 2 963,62€ à titre chirographaire.
Par déclaration en date du 24 janvier 2019, la MSA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la MSA PROVENCE AZUR demande à la cour de :
REFORMER l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille le 11 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté la créance produite à titre chirographaire par la MSA PROVENCE AZUR pour le compte de Pôle Emploi.
Statuant à nouveau,
ADMETTRE au passif de la procédure collective de la SNC DOLCE FREGATE la somme de 2 693,62€ représentant les sommes dues à POLE EMPLOI à titre chirographaire
CONFIRMER pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille le 11 janvier 2019
DIRE ET JUGER que les dépens de la présente instance seront des frais privilégiés de la procédure collective.
La MSA PROVENCE AZUR relève que le juge commissaire a refusé d'admettre au passif de la procédure collective de la SNC DOLCE FREGATE la somme de 2 693,62€ qu'elle avait déclarée à titre chirographaire au titre des sommes dues à POLE EMPLOI au motif qu'elle ne justifiait pas agir pour le compte de POLE EMPLOI.
Elle fait valoir que conformément à la convention nationale CCMSA/UNEDIC signée le 4 juillet 1996, les caisses de mutualité sociale agricole assurent le recouvrement des cotisations d'assurance chômage et contribution d'AGS pour les salariés relevant du secteur agricole.
Elle précise que la Cour de Cassation a confirmé dans un arrêt du 21 février 2006 (N°04-20211) que la MSA n'avait pas besoin de pouvoir spécial pour déclarer la créance de l'ASSEDIC (POLE EMPLOI) du fait de l'existence de la convention du 4 juillet 1996.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 28 mai 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG2 agissant en la personne de Maître [N] co-mandataire de la STE DOLCE FREGATE et la SCP [C] & LAGEAT agissant en la personne de Maître [C] co-mandataire judiciaire de la STE DOLCE FREGATE, demandent à la cour de:
DONNER ACTE à la SCP [C] LAGEAT, pris en sa qualité de co-mandataire judiciaire de la SNC DOLCE FREGATE de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes formulées par MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE.
La déclaration d'appel a été signifié le 5 avril 2019 par dépôt à l'étude pour la SNC DOLCE FREGATE et la SELARL AJA, et par remise à personne habilitée pour la SCP [P] & ASSOCIES, l'AGS CGEA de MARSEILLE et COLONY CAPITAL LLP.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de constater que la créance déclarée à titre chirographaire par la MSA PROVENCE AZUR au titre des sommes dues pour le Pôle Emploi s'élève à 2 693,62€ et non à 2963,62€ comme indiqué par le juge commissaire dans son ordonnance du 11 janvier 2019.
Il résulte de la convention CCMSA/UNEDIC signée le 4 juillet 1996, visée par la MSA PROVENCE AZUR dans sa déclaration de créance, que les caisses de mutualité sociale agricole assurent le recouvrement des cotisations d'assurance chômage et contribution d'AGS pour les salariés relevant du secteur agricole et sont à ce titre habilitées à déclarer les créances correspondantes.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté l'admission de la créance déclarée à titre chirographaire au titre des sommes dues à POLE EMPLOI.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 11 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté la somme 2 963,62€ à titre définitif chirographaire.
Et statuant à nouveau,
ADMET à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la SNC DOLCE FREGATE la somme de 2 693,62€ représentant les sommes dues à POLE EMPLOI
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus.
ORDONNE que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SNC DOLCE FREGATE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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