Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 juin 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Tribunal judiciaire de Paris
- RG n° 18/14108
APPELANTE
S.A.S. LA TULIPE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 107 708 dont le siège social est situè au :
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
assistée de Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Louis COFFLARD, avocat au barreau ePARIS, toque : A0826
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GERANCE DE PASSY, Société anonyme au capital de 2.403.030, inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 020 987, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
C/O Cabinet GERANCE DE PASSY, [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 20 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La SAS La Tulipe est propriétaire d'un immeuble, sis [Adresse 1], qu'elle exploite à l'usage d'hôtel de tourisme. Par acte extrajudiciaire des 16 et 19 octobre 2018, la société La Tulipe a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, sis au [Adresse 7], ainsi que Mme [B] [S], copropriétaire, en suppression de vues que la demanderesse estimait irrégulières.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- mis hors de cause le syndicat des copropriétaires,
- déclaré irrecevable la demande de suppression de la servitude de vue contre la société La Tulipe, s'agissant de la terrasse,
- débouté la société La Tulipe de sa demande de suppression des vues irrégulières,
- débouté la société La Tulipe de toute autre demande,
- condamné la société La Tulipe à payer à Mme [S] la somme de 2 000 € de dommages-intérêts,
- condamné la société La Tulipe à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société La Tulipe à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société La Tulipe aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions, la société La Tulipe, appelante, demande à la Cour de:
- vu les articles 678 et suivants du Code civil et 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris dans tous ses motifs et statuant à nouveau :
- condamner Mme [S] à supprimer les vues irrégulières que constituent la terrasse et les trois fenêtres donnant sur son fonds à elle, appelante,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, Mme [S] prie la Cour de :
- vu les articles 678 et suivants, 690, 1240 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile,
. à titre principal :
- débouter la société La Tulipe de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé la somme de 2 000 € de dommages-intérêts et statuant à nouveau :
- condamner la société La Tulipe au paiement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
. à titre subsidiaire :
- débouter la société La Tulipe de l'ensemble de ses demandes,
. en tout état de cause, condamner la société La Tulipe au paiement de la somme de 3 000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et a condamné la société La Tulipe à lui verser la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- condamner la société La Tulipe à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS DE LA COUR
Il incombe aux parties qui exercent une action réelle immobilière ou qui défendent à une telle action de verser aux débats le titre de propriété sur lequel elles fondent leur demande ou leur défense.
Or, d'une part, la société La Tulipe ne produit pas de titre de propriété de l'immeuble sis [Adresse 1]. D'autre part, Mme [S] se borne à verser aux débats un projet de procuration, non daté dont l'identité du mandataire est laissée en blanc, donnée par ses parents à l'effet de les représenter à l'acte de donation au profit de leur fille des biens litigieux, soit les lots 137, 319 et 215 dépendant d'un ensemble immobilier en cours de construction sis [Adresse 2]. Le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier n'est pas davantage produit.
En cet état et en dépit des deux constats d'huissier de justice dressés unilatéralement par chacune des parties, la Cour, qui ne peut déterminer ni la consistance des deux fonds en cause ni la limite les séparant, n'est pas en mesure de dire si les vues invoquées sont ou non illicites au regard des règles invoquées par la société La Tulipe.
De surcroît, les conditions de distance prescrites par les articles 678 et 679 du Code civil ne s'appliquent pas à des vues qui s'exercent sur un toit.
Or, il ressort du constat dressé le 7 août 2018 à la demande de Mme [S] par M. [X], huissier de justice, que les vues depuis l'appartement sur cour du 3e étage de l'immeuble [Adresse 2] s'exercent sur le toit de l'immeuble de deux étages [Adresse 1]. Le constat dressé le 14 novembre 2018 à la demande de la société La Tulipe par M. [Y], huissier de justice, montre que la façade sur cour de l'immeuble du [Adresse 1] a été entièrement démolie. Il n'est donc plus possible d'y mesurer le niveau des ouvertures. Par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 14 mars 2018 accordant à la société La Tulipe un permis de construire portant, notamment, sur la surélévation de l'hôtel du [Adresse 1] avec création d'une toiture végétalisée.
En cet état, la société La Tulipe, qui n'établit pas que soient illicites au regard des textes précités les vues qui s'exercent, depuis le fonds de Mme [S], sur le toit de l'immeuble du fonds de la société La Tulipe, doit être déboutée de toutes ses demandes.
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que l'action introduite par la société La Tulipe avait un caractère dilatoire. En effet, dans ses conclusions en cause d'appel (p. 3), la société La Tulipe, qui énonce : 'si Mme [S] se plaint des vues qui viendraient nouvellement grever son bien du fait du projet de surélévation de l'hôtel, il lui sied bien de dissimuler l'irrégularité de ses propres vues sur le fonds de la société La Tulipe', lie elle-même son action à celle intentée, antérieurement, par Mme [S] contre le permis de construire la surélévation. Le préjudice de Mme [S], en cause d'appel, doit être évalué à la somme de 5 000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société La Tulipe.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société La Tulipe.
L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme [S] et du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité la condamnation à dommages-intérêts de la SAS La Tulipe à la somme de 2 000 € ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne la SAS La Tulipe à payer à Mme [B] [S] la somme de 5 000 € de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société La Tulipe aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS La Tulipe, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer :
- à Mme [B] [S] la somme de 3 000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 4 000 €.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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