Texte intégral
ARRET
N°123
[F]
C/
CPAM [Localité 5]-[Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
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N° RG 19/08028 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRV6 - N° registre 1ère instance : 18/02690
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représenté et plaidant par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0073
ET :
INTIME
La CPAM [Localité 5]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [A] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant M. [B] [F] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a :
- dit que M. [F] n'a saisi le tribunal des affaires des sécurité sociale devenu le Pôle social du tribunal de grande instance d'aucun moyen et d'aucune demande quant à la stabilité de son état de santé au 25 juillet 2017,
- dit que M. [F] n'a saisi le tribunal des affaires des sécurité sociale devenu le Pôle social du tribunal de grande instance d'aucun moyen et d'aucune demande quant à une pension d'invalidité,
- dit que M. [F] est apte à la reprise d'un travail au 16 mars 2017,
- débouté M. [F] de sa demande dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] quant à son inaptitude au travail au 16 mars 2017,
- débouté M. [F] de ses demandes en paiement dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] au titre des indemnités journalières du 15 mars 2017 au 13 juin 2017 et du 19 juin 2017 au 19 avril 2018,
- débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamnéM. [F] aux dépens.
Vu l'appel de M. [F] relevé à l'encontre de ce jugement le 15 novembre 2019.
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles M [B] [F] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien-fondé,
Avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ayant pour objet de dire si son arrêt de travail était justifié au 16 mars 2017,
Au fond :
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2017 rejetant son recours et celle du 6 mars 2017 suspendant le versement des indemnités journalières à compter du 16 mars 2017,
En conséquence :
- dire que M [B] [F] n'était pas en état de reprendre une activité à compter du 16 mars 2016,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] au paiement de la somme de 3284,10 euros au titre de l'indemnité journalière en application de l'article L. 321-1 pour la période courant du 16 mars 2017 au 15 juin 2017,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] au paiement de la somme de 2574,20 euros au titre de l'indemnité journalière pour la période courant du 16 juin 2017 au 19 avril 2018,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la date d'aptitude fixée au 16 mars 2017,
dans tous les cas, rejeter la demande formulée par M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens,
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SUR CE, LA COUR :
M [B] [F] a été en arrêt de travail à compter du 11 mars 2016 au titre de l'assurance maladie.
Le 6 mars 2017, le médecin du travail a considéré que la poursuite de l'arrêt de travail de celui-ci était justifiée jusqu'au 16 mars 2017.
Par courrier du 6 mars 2017, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a informé M. [F] de ce que le médecin-conseil avait estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et que, étant apte à la reprise d'un activité professionnelle, il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 16 mars 2017.
Contestant cette décision, M. [F] a sollicité une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été effectuée le 4 mai 2017 par le docteur [I], qui a estimé que son état de santé permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 16 mars 2017.
Une décision en ce sens a été notifiée à M. [F] le 15 juin 2017.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5], devenu Pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 5], lequel a statué comme indiqué précédemment.
M. [F] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la mise en place d'une expertise médicale en application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale ayant pour objet de dire si son arrêt de travail était justifié au 16 mars 2017.
Il sollicite par ailleurs l'annulation de la décision de la commission de recours amiable , que la cour dise qu'il n'était pas en mesure de reprendre une activité à compter du 16 mars 2017 et le paiement par l'organisme d'indemnités journalières pour les périodes du 16 mars 2017 au 15 juin 2017, et du 16 juin 2017 au 19 avril 2018 ;
Il fait valoir que la caisse ne produit aucun élément de nature médicale, alors que lui-même verse plusieurs documents médicaux mettant en évidence l'existence d'un débat sur le caractère justifié ou non de son arrêt de travail du 16 mars 2017.
Il précise bénéficier d'arrêts de travail justifiés pour sa pathologie cardiaque pour la période du 10 mars 2016 au 15 mars 2017 et pour la période du 16 juin 2017 au 10 mars 2019 et estime qu'il n'est pas cohérent que pour ce type de pathologie, une période de trois mois échappe à l'indemnisation.
Concernant l'indemnisation de la période courant du 16 mars au 15 juin 2017, il soutient que son arrêt de travail étant justifié au regard de son état de santé, il convient de condamner la caisse à lui verser la somme de 3284,10 euros au titre des indemnités journalières (90 jours x 36,49 euros).
Concernant l'indemnisation de la période courant du 16 juin 2017 au 19 avril 2018, il indique être resté sans rémunération entre le 16 mars et le 15 juin 2017, ce qui a eu une incidence sur le calcul des indemnités journalières qui lui ont été servies à compter du 16 juin 2017.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de M. [F].
Elle indique que M. [F] ne conteste que la décision de la commission de recours amiable relative à la date d'aptitude fixée au 16 mars 2017 par le médecin-conseil et confirmée par le médecin expert et estime ainsi que la contestation de cette décision fixe les limites du litige, en application de l'article 4 du code de procédure civile.
S'agissant de l'expertise médicale sollicitée, elle oppose que les conclusions du docteur [I] sont nettes, précises et dépourvues d'ambiguïté, et que les pièces produites en cause d'appel ne sont pas de nature à contredire les avis du médecin-conseil et du médecin expert.
Concernant la fixation de la date d'aptitude au 16 mars 2017, elle affirme que le médecin-conseil comme le médecin expert ont confirmé cette date, rappelle que l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle est indépendante de la guérison et qu'ainsi, la persistance de la symptomatologie avec poursuite de soins n'est pas de nature à faire obstacle à la possibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 16 mars 2017.
Elle observe que l'avis d'inaptitude ne permet pas de caractériser une incapacité totale de se livrer à une activité quelconque et que le protocole d'expertise versé par M. [F] démontre bien que la reprise à un travail quelconque était possible, quand bien même une reprise à son ancien poste ne l'était pas.
S'agissant de l'expertise rendue par le docteur [N], elle fait valoir que cette dernière a été réalisée dans le cadre d'un autre litige et n'est pas à considérer en la cause.
Concernant la demande de paiement d'indemnités pour la période du 15 mars au 13 juin 2017, elle indique qu'à défaut d'incapacité constatée et que compte tenu de son aptitude au travail, M. [F] ne saurait prétendre au paiement d'indemnités journalières pour cette période.
Concernant enfin la demande au titre d'une régularisation pour la période du 19 juin 2017 au 19 avril 2018, elle fait valoir que durant cette période l'assuré a perçu des indemnités pour une nouvelle affection, sans lien avec celle constatée jusqu'au 15 mars 2017.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
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A titre liminaire, il convient de préciser que l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, étant rappelé que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, M. [F] sollicite de la cour la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale afin de dire si son arrêt de travail du 16 mars 2017 était justifié ou non, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et de celle ayant suspendu ses indemnités, le paiement des indemnités journalières pour les périodes du 16 mars au 15 juin 2017 et du 16 juin 2017 au 19 avril 2019.
Ainsi que constaté par les premiers juges, les prétentions de M. [F] ne portent ni sur la stabilisation de son état, ni sur le bénéfice d'une pension d'invalidité.
* Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Il convient, partant, de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable présentée par M. [F].
* Sur l'aptitude à la reprise du travail le 16 mars 2017 et la demande en paiement des indemnités journalières :
- sur l'aptitude à la reprise du travail
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable, dispose que : « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret... ».
L'article L. 141-2 du même code ajoute que : « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l'espèce, M. [F] a été indemnisé au titre de son accident du travail pour la période du 11 mars 2016 au 15 mars 2017. Le médecin-conseil de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a considéré que l'arrêt de travail n'était plus justifié médicalement après cette date , que dès lors, le versement des indemnités journalières devait cesser à compter du 16 mars 2017 et que la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à cette date.
Sur contestation de cette décision par M. [F], le docteur [I] a été désigné en qualité d'expert en application de l'article L. 141-1 précité, aux fins de déterminer s'il était apte à reprendre le travail le 16 mars 2017, ce qu'il a confirmé.
Il convient de préciser que l'expertise du docteur [I] n'a pas été produite dans son ensemble, M. [F], étant seul à en disposer.
Le médecin expert a néanmoins très clairement répondu à cette question en faisant état d'une aptitude à la reprise du travail le 16 mars 2017, estimant ainsi que l'arrêt de travail n'était, à cette date, plus médicalement justifié. Au surplus, l'argumentation développée par le médecin expert n'est pas remise en cause par l'appelant.
En l'absence d'élément contestant utilement l'avis de l'expert précité, il convient de dire, par confirmation de la décision déférée, que M. [F] était apte à la reprise du travail le 16 mars 2017, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
- Sur la demande de paiement des indemnités journalières du 16 mars au 15 juin 2017:
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte que lorsque l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre la faculté d'exercer une activité différente, son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Il en résulte que l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, le 6 mars 2017, le médecin-conseil a estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au 16 mars 2017 ce qui a été confirmé par le médecin expert lors de son expertise réalisée le 4 mai 2017, ce dernier mentionnant que l'interessé était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 16 mars 2017.
S'agissant des pièces versées par l'appelant, la cour constate que le certificat médical du docteur [C] du 21 août 2017, le protocole d'expertise du 16 octobre 2017, les conclusions du docteurs [O] du 5 décembre 2017, et l'expertise du docteur [N] ne se rapportent pas à l'aptitude au travail de M. [F].
Il résulte de ce qui précède que M. [F] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 16 mars 2017, ce qui justifiait la cessation du versement d'indemnités journalières à cette date.
M. [F] sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre, pour la période du 16 mars au 15 juin 2017.
- Sur la demande de paiement des indemnités journalières du 16 juin 2017 au 19 avril 2018 :
Il est établi que suite à son accident du travail du 10 mars 2016, il a été constaté sur la personne de M. [F] une cardiomyopathie hypertrophique pour laquelle il a été en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 16 mars 2017, et suite à un nouvel arrêt de travail à compter du 16 juin 2017, pour un syndrome dépressif.
Ainsi qu'il ressort du certificat médical du docteur [C] , M. [F] a perçu des indemnités journalières pour cette nouvelle affection, sans lien avec celle constatée au 15 mars 2017, jusqu'au 19 avril 2018.
M. [F] sollicite le paiement d'un complément d'indemnités journalières pour la période du 19 juin 2017 au 19 avril 2018 dans la mesure où, il avait, selon lui, droit à des indemnités pour la période du 16 mars au 15 juin 2017.
Or, et ainsi que relevé par les premiers juges, l'appelant n'ayant pas perçu d'indemnités journalières pour la période du 16 mars au 15 juin 2017, le taux journalier à compter du 16 juin 2017 n'a pas été minoré.
Dès lors, M. [F] sera débouté de sa demande de complément d'indemnités journalières pour la période du 16 juin 2017 au 19 avril 2018.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
M. [F] succombe en toutes ses demandes, ce qui doit conduire au rejet de la demande qu'il formule sur le fondement du texte précité.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] [F] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, et de sa demande d'xepertise
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens de l'instance.
DÉBOUTE M. [B] [F] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,