Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59204
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LN7
N° : 2
Assignation du :
28 novembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mai 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. NUANCE 3
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-François BINET de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0203
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société AMI [Localité 6], dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DÉBATS
A l’audience du 26 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a entrepris des travaux de ravalement de façade sur rue qu’elle a confié à la société Nuance 3 conformément au devis n°21.1575 de 229 304,68 € ttc et un ordre de service du 28 juin 2022.
Au cours du chantier, quatre autres devis pour des prestations supplémentaires ont été acceptés par le maître d’ouvrage :
n°12.320 du 13 février 2023 de 2 541,00 € ttc pour la mise aux normes des garde-corps des lucarnes,n°23.321 du même jour de 1 265,00 € ttc pour la reprise de l’étanchéité de la gouttière du 6e étage,n°22.2682 du 1er décembre 2022 de 2 299,00 € pour une demande complémentaire,n°22.2381 du 31 octobre 2022 de 7 428,58 € ttc pour la plus-value d’un support contenant du plomb.
La réception des travaux sans réserve date du 26 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception n°1A19682048231 du 20 octobre 2023, le locateur a mis le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société AMI de régler le solde de 86 185,22 € ttc dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, la société Nuance 3 a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Il est demandé au président du Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à la société NUANCE 3 une provision d’un montant de 76.719,99 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à la société NUANCE 3 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat en la personne de Maître Benjamin Jami de la selarl Bja le 16 janvier 2024 et n’a pas conclu.
A l’audience du 26 avril 2024, l’avocat du demandeur a plaidé conformément à son assignation, réduisant le montant de sa prétention principale à 73 719,99 € ttc. Le défendeur et son conseil étaient absents sans que la juridiction ait été préalablement avertie.
MOTIFS
I. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est produit aux débats cinq devis visés et signés par la société AMI [Localité 6], syndic du syndicat des copropriétaires et ayant pour objet l’exécution de travaux de l’immeuble sis [Adresse 1].
De plus, il est produit un procès-verbal de réception sans réserve du 26 avril 2023 visé et signé notamment par la société AMI [Localité 6] en qualité de syndic, la société Nuance 3 en qualité de locateur et la société Artexia Architecture en qualité de maître d’œuvre.
Enfin, il est produit une mise en demeure de régler le solde du de 86 185,22 € dont avis de réception du 20 octobre 2023.
En outre, le défendeur régulièrement constitué n’invoque au moyen de défense et n’a formé aucune prétention notamment aux fins de rejet.
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires à payer 73 719,99 € ttc à la société Nuance 3 au titre du solde du marché, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure.
II. Les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombe et supporte la charge des dépens.
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires qui succombe et supporte la charge des dépens, à payer 3 000,00 € à la société Nuance 3 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNONS à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer 73 719,99 € ttc à la société Nuance 3 au titre du solde du marché ;
DISONS que le montant de 73 719,99 € ttc porte intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer 3 000,00 € à la société Nuance 3 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le président et par le greffier.
Fait à Paris le 03 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATClément DELSOL
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