Texte intégral
[N] [Y]
[X] [P]
C/
[J] [M]
[B] [A] [K] épouse [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLUM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-23/482
APPELANTS :
Monsieur [N] [Y]
né le 06 Mars 1982 à [Localité 4] (République Centrafricaine)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [P]
née le 19 Juin 1974 à [Localité 4] (République Centrafricaine)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
INTIMÉS :
Monsieur [J] [M]
né le 17 Novembre 1959 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [A] [K] épouse [M]
née le 10 Juillet 1965 en AUTRICHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M] et Mme [B] [A] [K] son épouse sont propriétaires d'une maison avec garage attenant située [Adresse 1] à [Localité 5] (21), dont ils ont confié la gestion à la société Oralia-Sicov, suivant mandat régularisé les 24 et 26 août 2021.
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2021, ils ont donné cette maison à bail à M. [N] [G] [V] et à Mme [X] [P], pour une durée de trois années à compter du 5 novembre 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 1 000 euros payable d'avance entre le 1er et le 6 de chaque mois, les charges devant faire l'objet d'une régularisation annuelle.
Des difficultés de paiement sont intervenues.
Par acte du 19 juin 2023, M. et Mme [M] ont fait commandement à M. [G] [V] et à Mme [P] d'avoir à payer la somme de 2 644,05 euros en principal, représentant le solde dû sur les loyers et charges impayés au 16 juin 2023 suivant décompte détaillé inséré à l'acte, outre le coût de l'acte de 195,71 euros.
Ce commandement a été transmis par voie électronique à la CCAPEX qui en a accusé réception le 20 juin 2023.
Les locataires ont réglé une somme de 2 000 euros dans le délai de deux mois, par télépaiement du 28 juillet 2023.
Par acte du 3 novembre 2021, M. et Mme [M] ont assigné M. [G] [S], et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé afin de :
- faire constater la résiliation de plein droit du bail survenue à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer du 19 juin 2023,
- obtenir l'expulsion des locataires des locaux occupés sans droit ni titre,
- obtenir la condamnation solidaire de M. [N] [G] [V] et de Mme [X] [P] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2 713,93 euros, arrêtée à la date du 31 août 2023, incluant le loyer du mois d'août 2023,
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure et de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Seul M. [G] [V] était présent à l'audience du 24 novembre 2023.
Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Selon ordonnance de référé du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté que la clause résolutoire était acquise à compter du 20 août 2023,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [G] [V] et Mme [P],
- condamné solidairement M. [N] [G] [V] et Mme [X] [P] à payer à M. et Mme [M] la somme provisionnelle de 1 780,41 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2023,
- ordonné, à défaut de libération des lieux dans les huit jours, l'expulsion des occupants,
- condamné solidairement M. [N] [G] [V] et Mme [X] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 20 août 2023 date de résiliation du bail ainsi que d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [G] [V] et à Mme [P] le 2 février 2024.
M. [N] [G] [V] et Mme [X] [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2024.
' Selon conclusions notifiées le 28 février 2024, ils demandent à la cour, au visa de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de :
- infirmer l'ordonnance en date du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] [M] et Mme [B] [A] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que la dette locative a été intégralement payée,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
et à titre subsidiaire,
- dire et juger que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
- condamner solidairement M. [J] [M] et Mme [B] [A] [M] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [J] [M] et Mme [B] [A] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
' Selon conclusions d'intimés notifiées le 21 mars 2024, les époux [M] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,
- condamner solidairement M. [N] [G] [V] et Mme [X] [P] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [N] [G] [V] et Mme [X] [P] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Madgelaine avocats associés en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 mai 2024.
A l'audience du 07 mai 2024, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel principal en raison du non paiement du timbre fiscal par les appelants au visa de l'article 963 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a présenté d'observations sur cette fin de non recevoir.
Sur ce la cour,
L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque 'l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
En l'espèce, il a été demandé par deux fois aux appelants de justifier de cette formalité, une première fois par courrier RPVA en date du 20 février 2024 et une deuxième fois par courrier RPVA du 7 mai 2024, avant l'audience.
Alors que l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants ne justifient pas avoir accompli cette formalité ni avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni a fortiori avoir obtenu son bénéfice.
En conséquence et alors que la procédure n'a pas été régularisée malgré rappel, la cour qui a relevé d'office le moyen à l'audience, déclare l'appel irrecevable.
La cour observe que les intimés n'ont pas formé d'appel incident.
Les dépens d'appel resteront à la charge de M. [G] [V] et Mme [P].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés. Mais, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [G] [V] et Mme [X] [P] contre l'ordonnance de reféré rendue le 22 janvier 2024, par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [G] [V] et Mme [X] [P],
Déboute les intimés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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