Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFV2
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
22/71
11 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me CAPELLETTI avocat au barreau de Nancy
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 6 juillet 2021, la SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'Urssaf Champagne-Ardenne (ci-après dénommée l'Urssaf) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par lettre d'observations du 7 septembre 2021, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 7 chefs de redressement, entraînant un redressement de 28 729 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Après observations de la société sur les chefs de redressement n° 4 et 5 durant la période contradictoire, l'Urssaf, par courrier du 7 octobre 2021, l'a informée maintenir l'intégralité de ses observations.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2021, l'URSSAF l'a mise en demeure de lui régler la somme de 29 824 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2018, 2019 et 2020.
Le 13 décembre 2021, la société a contesté le chef de redressement n° 5 relatif au redressement pour avantage en nature véhicule, d'un montant dont de 11 384,43 euros, devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui a rejeté son recours par décision du 4 février 2022.
Le 16 mars 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :
- annulé le chef de redressement n° 5 au titre de l'avantage en nature véhicule, de la mise en demeure établie le 8 décembre 2021 par l'URSSAF Champagne-Ardenne, d'un montant de 11 384,43 euros ;
- validé la mise en demeure établie le 8 décembre 2021 par l'URSSAF Champagne-Ardenne à l'encontre de la SAS [5] dans la limite de 18 599,57 euros après annulation du chef de redressement n° 5 au titre de l'avantage en nature véhicule ;
- débouté l'URSSAF Champagne-Ardenne de sa demande de condamnation de la société en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF Champagne-Ardenne à verser la somme de 500 euros à la société [5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF Champagne-Ardenne au paiement des dépens de l'instance.
Par acte du 25 mai 2023, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement
Suivant ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives reçues au greffe le 4 janvier 2024, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 11 avril 2023,
Statuant à nouveaux,
- confirmer le chef de redressement n°5 au titre de l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors des constructeurs et concessionnaires,
- constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés,
- débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 4 février 2022
- condamner la SAS [5] au paiement de la mise en demeure du 8 décembre 2021 notifiée pour un montant de 29 824 euros outre majorations de retard à parfaire jusqu'au complet paiement du principal,
- condamner la SAS [5] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la SAS [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé le 25 mai 2023 par l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 11 avril 2023,
- annuler la mise en demeure de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE du 08 décembre 2021 dans la limite de 11 384, 43 euros correspondant au montant du chef de redressement n° 5 au titre de l'avantage en nature véhicule,
- condamner l'URSSAF de Champagne-Ardenne à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- condamner l'URSSAF Champagne-Ardenne aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Il résulte de l'article R. 142-10-7 du code de sécurité sociale que les décisions prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire sont notifiées par le greffe.
La société soulève l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé au delà du délai d'un mois.
Cependant, il convient de constater que le jugement entrepris a été notifié à l'URSSAF le 26 avril 2023, de sorte que l'appel du 25 mai 2023 a été formé par cet organisme de sécurité sociale endéans le délai d'un mois prévu à l'article 538.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
2/ Sur chef de redressement contesté :
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale que toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations sous réserve des exceptions énoncées par ce texte.
L'URSSAF, après rappel des termes de la lettre d'observations, soutient que les éléments produits par la société ne sont pas probants et que la tenue d'un carnet de bord reste un moyen particulièrement probant pour démontrer la nature de l'utilisation du véhicule.
La société expose qu'elle compte deux véhicules de service pour 4 personnes dont trois salariés que sont la présidente de la société, et trois techniciens pour l'activité chauffage, pour l'activité couverture et pour l'activité charpente. Les clauses des contrats de travail établissent que ces véhicules sont exclusivement affectés à un usage professionnel et que ces éléments n'ont jamais posé difficulté lors de précédents contrôles.
Au cas présent, selon la lettre d'observations, il a été constaté que l'examen de la comptabilité de la société révélait l'existence de deux véhicules de tourisme au sein de la société qui a fourni à l'agent de contrôle les factures d'achat et la liste du matériel repris à l'occasion de l'acquisition d'un l'un d'eux. Cette même lettre précise que selon un courrier électronique de la société ces véhicules sont utilisés par Mme [U] et les techniciens de l'entreprise pour des rdv chantiers, chez des clients et fournisseurs et il est fait mention de la transmission de la clause permis de conduire figurant sur les contrats de travail autorisant l'utilisation des véhicules uniquement pour des raisons professionnelles, ce même courrier confirmant l'absence de tenue de carnet de bord.
En conséquence de ces constatations, la lettre d'observations concernant la qualification juridique des faits énonce ce qui suit :
Les investigations menées ont permis de constater :
- qu'il y a 2 véhicules de tourisme présents dans la société sur la période contrôlée plus des véhicules de service (Peugeot Partner, Boxer, Citroën Jumper...)
- qu'il n'y a qu'un mandataire social : Madame [H] [U] née [G]
- qu'il n'existe pas de carnet de bord où figurent l'origine des déplacements professionnels et le nombre de kilomètres parcourus par chaque conducteur
- qu'aucun document ne permet de justifier d'une utilisation strictement professionnelle
- que dans les avenants des contrats de travail de Messieurs [M] et [H] [U] et le contrat de travail de Monsieur [L], il y a une clause "permis de conduire" qui précise que " le salarié devra justifier être titulaire d'un permis de conduire valide, nécessaire à la conduite du véhicule de service qui pourra être mis à sa disposition pour les besoins de l'entreprise ".
Les techniciens peuvent donc utiliser des véhicules de service et non de tourisme.En l'absence d'éléments et justificatifs probants, il n'est pas possible de vérifier que les deux véhicules de tourisme sont utilisés uniquement à titre professionnel. Par conséquent, il convient de calculer un avantage en nature véhicule pour les deux véhicules de tourisme présents dans la société.
.
En l'état de ces éléments de constatation, il convient de relever que ceux-ci ne comprennent aucune autre information que celle de la présence de deux véhicules de tourisme au sein l'entreprise et pour le surplus font référence aux éléments produits par l'employeur, en particulier concernant les conditions d'utilisation et de mise à disposition effective de ces véhicules, étant par ailleurs observé que l'agent de contrôle procède par extrapolation en considérant qu'un véhicule de service ne pourrait relever de la catégorie véhicule de tourisme alors qu'il n'est fait état d'aucun élément de fait établissant que les besoins de services ne peuvent correspondre qu'à l'emploi de véhicules utilitaires.
A l'inverse, les documents produits par la société, et qui sont les seuls à établir les conditions d'emploi de ces deux véhicules de tourisme au regard des explications données par le courrier électronique sus mentionnés, sont également de nature à établir un principe posé par l'employeur de prohibition d'utilisation des véhicules de cette dernière à d'autres fins que professionnelles dont ce dernier justifie de l'effectivité non seulement par les clauses insérées dans les contrats de travail mais encore par les notes de services établies antérieurement au contrôle.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces énonciations, il doit être considéré comme établi que les véhicules en cause étant exclusivement utilisés à des fins professionnelles, le redressement à ce titre n'est pas fondé.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires
L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare recevable l'appel formé par l'URSSAF de Champagne-Ardenne d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 avril 2023 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne l'URSSAF de Champagne-Ardenne à payer à la société [5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF de Champagne-Ardenne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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