Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAGN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2023, à 17h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [O] [M] alias [P] [H]
né le 29 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, absente à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2023 à 19h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2023, à 16h58, par M. [P] [O] [M] alias [P] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [O] [M] alias [P] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus en cause d'appel, il y'a lieu de retenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'un défaut d'avis au procureur de la République de la garde à vue dès lors qu'aucune pièce de la procédure ni aucune mention sur aucun procès-verbal ne permet de justifier que le procureur de la République ait été prévenu, dès le début de la garde à vue, de la mesure dont l'intéressé faisait l'objet, s'agissant d'un moyen d'ordre public, il n'est pas nécessaire d'examiner l'atteinte aux droits, il ne peut qu'être mis fin à la mesure de rétention au motif de cette irrégularité caractérisée dans la mesure précédent immédiatement le placement en rétention.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la mesure de garde à vue
REJETONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [P] [O] [M] alias [P] [H]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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