Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 21 MAI 2024
N° RG 23/07568
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFR5
AFFAIRE :
S.A.S. VENEDIM
C/
[T], [D], [C], [G] [N],
et autres...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 22/05396
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES,
-Me Franck LAFON,
-Me Christophe DEBRAY,
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. VENEDIM, anciennement dénommée VENEDIM INFRASTRUCTURES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 518 480 413
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Me Michel LAVAL de la SCP ML&A, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0108
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [T], [D], [C], [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 22]
représenté par Me Franck LAFON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220293
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A.S. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
S.A.R.L. CABINET [J] [M]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22328
Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J086
S.A.S. JALB GROUP (anciennement JALB IT)
prise en la personne de son représentant légal, Mme [R] [U] [X]
N° SIRET : 523 780 880
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 22322
Me Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R088
Maître Monique EVERAERE
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MLD PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Localité 23]
Défaillante
Société SOPHIASSUR
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 18]
Défaillante
S.A.R.L. MLD PARTENAIRES
représentée par Me [S] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 3], [Localité 23], ès qualités de liquidateur judiciaire la SARL MLD PARTENAIRES, nommée par jugement du tribunal de commerce d'ALBI prononcé en date du 26 avril 2022
N° SIRET : 493 97 6 5 26
[Adresse 14]
[Localité 24]
Défaillante
Société JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIES, société de mandataires judiciaires
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
représentée par Maître [O] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL M.L.D. PARTENAIRES
[Adresse 5]
[Localité 21]
Défaillante
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S
prise en la personne de Me Thibaut Martinat, administrateur judiciaire, ayant un établissement secondaire sis [Adresse 11], [Localité 26]
N° SIRET : 510 227 432
[Adresse 20]
[Localité 19]
S.E.L.A.R.L. [L] [B]
prise en la personne de Me Christophe Basse, mandataire judiciaire
N° SIRET : 505 012 385
[Adresse 10]
[Adresse 28]
[Localité 27]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Me Michel LAVAL de la SCP ML&A, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0108
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de la notification par l'administration fiscale d'un rappel significatif de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, la société Vénédim a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de ses anciens commissaires aux comptes, le cabinet Christiant Lafitte et la société MLD Partenaires, assurés par les société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, d'une part, et de la société Jalb Group en sa qualité de commettant de Mme [F], l'une de ses salariés détachée auprès de cette société aux fins d'établissement de sa comptabilité.
Par jugement rendu 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Reçu Me [Z] et la SELARL Jean-Jacques Savenier & associés, prise en la personne de Me [W], es-qualités, en leurs interventions volontaires ;
- Déclaré irrecevables la demande formée par la société Venedim contre la société Sophiassur ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société Sophiassur ;
- Rejeté la demande de mise hors de cause de M. [T] [N] ;
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Venedim contre la société MLD Partenaires ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Venedim contre la société JALB group ;
- Déclaré recevables les autres demandes ;
- Condamné M. [T] [N] à payer à la société Venedim la somme de un million cent mille euros (1 100 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel subi à raison des fautes commises dans l'exécution de la mission de contrôle légal des comptes de cette société pour les exercices clos les 30 juin 2014 et 2015 ;
- Condamné in solidum la société Cabinet [J] [M] et M. [J] [M] à payer à la société Venedim la somme de six cent vingt mille euros (620 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel subi à raison des fautes commises dans l'exécution de la mission de contrôle légal des comptes de cette société pour les exercices clos les 30 juin 2016 et 2017 ;
- Condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la SARL Adiva audit expertise et de son signataire, à relever et garantir M. [T] [N] des condamnations prononcées contre lui ;
- Débouté la société JALB group, la société MLD Partenaires et M. [T] [N] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive contre la société Venedim ;
- Condamné in solidum M. [T] [N], M. [J] [M], la société Cabinet [J] [M] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à la société Venedim la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Venedim à payer à la société JALB group la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Venedim à payer à la société Sophiassur la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné in solidum M. [T] [N], M. [J] [M], la société Cabinet [J] [M] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, le cabinet [J] [M], M. [M] ont interjeté appel de ce jugement le 19 août 2023 à l'encontre des sociétés Jalb Group, MLD Partenaires et M. [N] (dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22/5396).
Parallèlement, M. [N] a, le 2 septembre 2022 interjeté appel de ce même jugement à l'encontre de M. [M], Mme [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MLD Partenaires, la société Vénédim, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Cabinet [J] [M], la société Sophiassur, la société MLD Partenaires, la société Jalb Group, la société Jean-Jacques Savenier & Associés (dossier enregistré sous le numéro de RG 22/5582).
Le 8 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre a ordonné la jonction de ces procédures, connexes, et dit qu'elles seront suivies sous le numéro de RG 22/5396.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, la société Jalb Group demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 409, 410, 4, 538, 544, 547, 561, 562, 564, 566, 122, 789, 907, 914 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1240 du code civil, de :
- Déclarer la société Venedim acquiesçante au jugement dont appel, irrecevable en son appel incident et ses conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevable la société Venedim en son appel contre elle, le chef du jugement critiqué par Venedim n'étant pas déféré à la cour dans les délais fixés par le code de procédure civile ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'appel incident formé tardivement par Venedim à son encontre, sur l'appel principal qui était limité au litige étranger à Jalb Group ;
Plus subsidiairement encore,
- Déclarer l'action en responsabilité délictuelle initiée par Venedim contre elle irrecevable car constituant une demande nouvelle en tout état de cause prescrite ;
- Accueillir sa fin de non recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
- Tirant les conséquences du principe de non-option, déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle initiée ;
En tout état de cause,
- Condamne la société Venedim au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de l'acquiescement au jugement ;
- Déclaré irrecevable comme tardif l'appel incident formé le 13 février 2023 par la société Venedim ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres fin de non recevoir soulevées par la société Venedim ;
- Condamné la société Venedim à payer à la société JALB Group la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande.
- Condamné la société Venedim aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 7 novembre 2023, la société Venedim a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande, au visa des articles 122, 548, 909, 910 et 916 du code de procédure civile, de :
- La recevoir en son déféré ;
- Infirmer l'ordonnance déférée ;
- Juger que son appel incident n'est pas tardif ;
- La déclarer recevable en son appel incident contre le jugement du 20 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- Condamner Jalb Group à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Venedim demande à la cour, au fondement des articles 11, 114, 409, 548, 538, 563 à 565, 909, 910 et 916 du code de procédure civile, 2224 et 2242 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- La recevoir en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise du 26 octobre 2023 ;
- Infirmer l'ordonnance déférée ;
- Juger que son appel incident interjeté contre le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas tardif ;
- Déclarer recevable cet appel incident ;
- Condamner JALB Group à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter JALB Group de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- Débouter JALB Group de son exception de procédure ainsi que de ses fins de non-recevoir ;
En tout état de cause,
- Condamner JALB Group à payer à Venedim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société JALB Group demande à la cour, au fondement des articles 54, 112, 115, 916 du code de procédure civile, de :
- Déclarer le déféré nul et de nul effet, en conséquence dire la société Venedim irrecevable et en conséquence, confirmer l'ordonnance déférée, et débouter la société Venedim de sa demande de suspension d'instance ;
En tout état de cause, au fondement des articles 409 et 410 du code de procédure civile, 4, 528, 538, 544, 547, 549 561, 562, 564 et 566 du code de procédure civile, encore 112 et suivants, 122, 789 6°, 907 et 914 du code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 1240 et 2224 et 2243 du code civil, de :
- La recevoir en ses exceptions de procédure et fin de non recevoir ;
En conséquence,
Y faisant droit,
- Confirmer l'ordonnance d'incident du 26 octobre 2023 déclarant irrecevable comme tardif l'appel incident formé le 13 février 2023 par la société Venedim ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où cet appel ne serait pas déclaré tardif par votre cour,
- Accueillir la société JALB Group en ses exceptions d'irrecevabilité et déclarer la société Venedim, acquiesçant au jugement dont appel, irrecevable en son appel incident et ses conclusions dirigées à l'encontre la société JALB Group ;
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevable la société Venedim en son appel contre elle, le chef de jugement critiqué par Venedim n'étant pas déféré à votre cour dans les délais fixés par le code de procédure civile ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'appel « incident » formé tardivement par Venedim à son encontre, sur l'appel principal qui était limité au litige étranger à JALB Group ;
Subsidiairement encore,
- Déclarer l'action en responsabilité délictuelle initiée par la société Venedim contre elle irrecevable car constituant une demande nouvelle en tout état de cause prescrite ;
- Accueillir la société JALB Group en sa fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
Tirant les conséquences du principe de non-option, déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle initiée ;
En tout état de cause,
- Condamner reconventionnellement la société Venedim, déclarée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 6 décembre 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le cas échéant fixer la créance de la société JALB Group au montant de cette somme sur le redressement judiciaire de Venedim ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés AJ Restructuring & S et [L] [B] demandent à la cour, au fondement des articles 66 du code de procédure civile, L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce, de :
- Juger l'intervention volontaire de la SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [A] et la SELARL [L] [B] prise en la personne de Me [L] [B] recevable, et lui faisant droit,
- Faire droit aux demandes de la société Venedim.
M. [N], Mme [Z] et les sociétés MLD Partenaires, Jean-Jacques Savenier & Associés, Sophiassur, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Cabinet [J] [M] n'ont pas conclu.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Venedim et, en particulier, a désigné :
- la selarl AJRS mission conduite par Me [E] [A], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
- la selarl [L] [B] mission conduite par Me [L] [B], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intervention volontaire de la SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [A] et la SELARL [L] [B] prise en la personne de Me [L] [B]
Compte tenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 décembre 2023 à l'égard de la société Venedim, susmentionné, il convient de déclarer recevables la selarl AJRS prise en la personne de Me [E] [A] et la selarl [L] [B] prise en la personne de Me [L] [B] recevable en leur intervention volontaire.
Sur la nullité de la requête
Il résulte de l'article 54, 3°, b, du code de procédure civile que la requête doit mentionner pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
La société JALB Group établit que le commissaire de justice qu'elle a mandaté (pièce 9) a cherché en vain à lui signifier l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état de cette chambre (susmentionnée) le 15 novembre 2023, au 6 rue Louis Pasteur à Boulogne Billancourt. C'est cette adresse qui figure sur l'extrait Kbis du 7 janvier 2024 transmis par le canal du réseau privé virtuel des avocats au greffe de la chambre le 13 février 2024.
Les recherches ont montré que le siège de la société Venedim n'est pas situé à cette adresse alors qu'elle continue à la mentionner comme étant son adresse ; que l'employé d'une société voisine, interrogé par le commissaire de justice, a déclaré que la société Venedim est partie sans laisser d'adresse. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024 à l'occasion du présent déféré, figure cette même adresse comme étant celle de son siège social. Elle n'a donc pas régularisé avant que le juge ne statue.
Cette irrégularité cause un grief à la société JALB Group puisqu'il la prive à terme de la possibilité de faire exécuter la décision à intervenir ; qu'elle n'a pu obtenir les sommes qui lui ont été accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la requête en déféré.
La société Venedim, partie perdante, supportera les dépens de la procédure de déféré.
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition
DÉCLARE recevables la selarl AJRS prise en la personne de Me [E] [A] et la selarl [L] [B] prise en la personne de Me [L] [B] recevable en leur intervention volontaire ;
PRONONCE la nullité de la requête en déféré déposée par la société Venedim,
CONDAMNE la société Venedim aux dépens du déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,