Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01288 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM2Y
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES
25 mars 2022
[V]
C/
[D]
Grosse délivrée
le 23/11/22 à :
Me Thomasian
Me Mendez
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'ALES en date du 25 mars 2022, N°21/00121
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [V]
née le 02 mars 1967 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002940 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [L] [D]
né le 06 février 1967 à [Localité 6] (30)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 23 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 8 avril 2022 par Madame [K] [V] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS en date du 25 mars 2022.
Vu les conclusions de Madame [K] [V] en date du 13 mai 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [D] en date du 13 août 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 26 octobre 2022.
Vu l'accord des parties au rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience, auquel il a été procédé par mention au dossier avant l'ouverture des débats.
Les époux [V] [D] ont contracté mariage le 27 août 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5]. Leur union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [I], [M], [H] [D], née le 28 janvier 1992 à [Localité 4] ;
- [O], [L], [E] [D], né le 9 juin 1994 à [Localité 4] ;
- [Z] [D], née le 14 août 2002 à [Localité 4].
Par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales d'ALÈS a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de Monsieur [L] [D] à ce dernier, à charge pour lui de régler les charges afférentes à l'occupation et le crédit immobilier,
- attribué la jouissance du véhicule POLO à Madame [K] [V],
- dit que l'époux prend à sa charge le règlement des crédits suivants :
335 euros ; 159 euros ; 115 euros (crédit à la consommation).
Par jugement du 14 février 2019, le juge aux affaires familiales d'ALÈS a, notamment :
- prononcé le divorce des parties,
- condamné Monsieur [D] à verser à Madame [V] une prestation compensatoire de 5.000,00 euros,
- renvoyé les parties a procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux
Par acte du 15 décembre 2020, Madame [K] [V] a assigné Monsieur [L] [D] en paiement d'une somme de 20.001,63 euros à titre de récompense augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10 janvier 2018, avec capitalisation au titre du partage de communauté, outre indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS a notamment :
- débouté Madame [K] [V] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Madame [K] [V] à supporter les dépens de l'instance.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Madame [K] [V] demande à la cour de :
- dire que le tribunal judiciaire d'ALÈS a statué sur une prétention qui ne lui était pas demandée ;
- réformer jugement attaqué en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau
- condamner Monsieur [D] à lui payer à Madame [V] la somme de 20.001.63 euros à titre de récompense augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10 janvier 2018, avec capitalisation au titre du partage de communauté ;
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Monsieur [L] [D] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en conséquence,
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [V] aux entiers dépens d'appel.
- à titre subsidiaire débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens de l'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer une récompense en dehors de toute opération de liquidation partage de la communauté. Or la fixation de la récompense invoquée, financement par la communauté d'une amélioration du bien propre de l'époux, ne peut s'envisager que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le bénéficiaire de la récompense n'étant pas l'autre époux mais la communauté et la créance d'un époux sur l'autre n'est certaine liquide et exigible qu'à l'issue des opérations de compte liquidation et partage sur sa part du solde dudit compte.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Madame [V], en l'état irrecevable
Madame [V] succombe, elle supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que la demande est irrecevable et y ajoutant,
Condamne Madame [V] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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