Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01366 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPTR
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
S.A.R.L. HQ AIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : F20/00020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence CIER
Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [L]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613
APPELANT
****************
S.A.R.L. HQ AIR
N° SIRET : 520 120 916
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 171, substitué par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2011, renouvelé à plusieurs reprises, Monsieur [M] [L] a été engagé par la société HQ Air.
Monsieur [M] [L] a ensuite été embauché par la société HQ Air, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2015, avec reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de mise en propreté aéraulique, classification chef d'équipe.
'
La SAS HQ Air a comme objet social le nettoyage de bâtiments et le nettoyage industriel et compte 19 salariés.
'
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
'
Le 18 juin 2018, Monsieur [L] a été élu en qualité de membre suppléant au CSE.
'
Monsieur [L] a présenté sa démission par un courrier du 1er avril 2019.
'
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2020 Monsieur [L] a saisi le conseil des Prud'hommes d'Argenteuil d'afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul, et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes d'Argenteuil a':
- Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [L] du 1°' avril 2019 doit s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit,
- Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la société HQ Air de ses demandes reconventionnelles,
- Mis les entiers dépens à la charge de M. [L].
'
Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, Monsieur [L] interjetait appel du jugement rendu le 8 avril 2021.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [M] [L], appelant demande à la cour de':'
'' Infirmer la décision en ce que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] devait s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit et débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes.
Statut de Nouveau,
-' Constater les différents manquements de la société HQ Air à l'égard de Monsieur [L].
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de 856 euros bruts au titre de la prime panier non versée sauf à parfaire, outre les congés payés y afférents,
-' Condamner' la société HQ Air au versement de la somme de 2.000 euros au titre de la prime non versée pour le travail accompli le dimanche,
-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de 500 euros au titre de la prime de nettoyage sauf à parfaire, outre les congés payés y afférents,
-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de 9.079,86 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] 11.910 euros au titre de l'article L8221 5 du code du travail,
-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
-' Condamner' la' société' HQ' Air' à' verser' la' somme' de' 6.000' euros' à' Monsieur [L] à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail,
'-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de' 59.550 euros au titre de la violation de son statut protecteur,
-' Condamner' la société HQ Air au versement de la somme de 1.985 euros au titre de l'indemnité de requalification,
-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au titre de la rupture du contrat de travail :'
-' Juger que la démission équivoque de Monsieur [L], selon les termes de la lettre du 1er avril 2019, doit être requalifiée en prise d'acte compte tenu des manquements' graves' imputables' à' la' société' HQ' Air' et' produit' les' effets' d'un licenciement nul.
En conséquence,
-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis' la somme de 3.970' euros bruts' outre' les congés payés afférents,
-' Condamner la société HQ Air, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au paiement de la somme de 2109,06 euros
-' Condamner la' société' HQ' Air' à' verser,' à' titre' principal,' à' Monsieur [L] la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
-' Condamner la société' HQ' Air' à' verser,' à' titre' subsidiaire,' à' Monsieur [L] la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-' Condamner' la société HQ Air à l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 5.000 euros,
-' Ordonner' à' la' société' HQ' Air' de' délivrer' à' Monsieur' [L], ' sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat modifiés,
-' Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
-' Condamner' la société HQ Air aux dépens de la procédure.
'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS HQ Air, intimée demande à la cour de':
Vu les pièces versées aux débats ;
Dire recevable et bien fondée la Société HQ Air en ses présentes écritures et ses suites,
Et y faisant droit ;
Débouter' Monsieur' [M]' [L] de' son' appel' et' de' l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer' le' jugement' rendu' par' le' conseil' de' prud'hommes d'Argenteuil' du' 8' avril' 2021' en' ce' qu'il' a débouté 'Monsieur' [M] [L] de ses demandes :
- de 1.985,00 euros à titre d'indemnité pour requalification des contrats de' travail' à' durée' déterminée' en' contrat' de' travail' à' durée déterminée ;
- de 2.000,00 euros à titre de rappel de primes de travail le dimanche ;
- de 1.400,00 euros à titre de rappel de primes de responsabilité ;
- de 500,00 euros à titre de rappel de primes de nettoyage ;
- de 856,00 euros à titre de rappel de primes de panier ;
- de 9.079,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- de' 11.910,00' euros' à' titre' d'indemnité' pour' travail' dissimulé' en application de l'article L 8221-5 du code du travail ;
- de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- de' 6.000,00' euros' à' titre' d'indemnité' pour' dépassement' de' la' durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail ;
- de' 5.000,00' euros' à' titre' d'indemnité' en' réparation' du' préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante ;
- de' 2.000,00' euros' à' titre' d'indemnité' pour' exécution' déloyale' du contrat de travail ;
- de' 3.970,00' euros' au' titre' de' l'indemnité' compensatrice' de' préavis outre les congés payés y afférents ;
- de 3.845,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- de' 59.550,00' euros' au' titre' de' l'indemnité' pour' violation' du' statut protecteur ;
- de' 30.000,00' euros' au' titre' de' l'indemnité' pour' licenciement' nul,' et subsidiairement' celle' de' 15.000,00' euros' pour' licenciement' sans cause réelle et sérieuse ;
- de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de' remise' de' documents' de' rupture' du' contrat' de' travail' sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document de retard ;
- de condamnation de la société HQ Air au paiement d'intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;''
Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la Société HQ Air la somme de 5.000,00 euros (cinq mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2023.
SUR CE,
L' ordonnance du 25 janvier 2023 a dit n'y avoir lieu à révocation de clôture.
Comme le rappelle la société HQ Air, Monsieur [L] a versé la veille de la clôture de nouvelles conclusions et une pièce complémentaire n°40 correspondant à un décompte d'heures supplémentaires, alors qu'il avait déjà conclu auparavant à plusieurs reprises, sans juger utile de présenter un tel décompte et avait déjà conclu l'avant-veille de la précédente clôture, ce qui avait conduit à reporter déjà la précédente clôture du 14 décembre 2022 au 11 janvier 2023';
Dans ces conditions, la cour estime que la société intimée fait justement valoir qu'elle n'a pas été placée en situation de répondre utilement et que ces nouvelles conclusions et communication tardive contreviennent aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile';
Il est fait droit en conséquence, à titre liminaire, à la demande de rejet des conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 9 janvier 2023 et de la pièce adverse n°40 ;
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur la requalification des contrats de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Monsieur [L] sollicite la condamnation de la société HQ Air à lui verser la somme de 1.985 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; il fait valoir que les contrats à durée déterminée ne contenaient pas de motifs de recours à ce type de contrat ; la société HQ Air soulève la prescription des demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ce que conteste Monsieur [L], et ajoute que suite à l'embauche en contrat à durée indéterminée les demandes de requalification sont devenues sans objet et que le salarié n'a subi aucun préjudice ;
Selon l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ;
En application de ce texte, concernant les demandes de requalification sollicitées pour absence de motif de recours au contrat à durée déterminée, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification a pour point de départ la conclusion du contrat';
En l'espèce, Monsieur [L] a été embauché suivant contrats à durée déterminée selon les dates suivantes :
- du 25 juillet 2011 au 29 juillet 2011,
- du 5 août 2013 au 9 août 2013,
- du 13 novembre 2014 au 2 janvier 2015,
- du 26 janvier au 29 mars 2015,
A l'issue de ce dernier contrat, Monsieur [L] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 30 mars 2015, avec une reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015 ;
Des interruptions ont ainsi ponctué la succession de ses contrats à durée déterminée ;
Surtout, les dates de conclusion de chacun de ces contrats à durée déterminée, y compris le dernier, sont antérieures de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, intervenue le 24 janvier 2020 ;
Il s'ensuit que les demandes de requalification des contrats de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité à ce titre sont prescrites ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les rappels de primes
Monsieur [L] sollicite la somme de 2.000 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la prime en cas de travail accompli le dimanche, ainsi que les sommes de 500 euros à titre de rappels de salaires au titre de la prime de nettoyage et de 856 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la prime panier, sauf à parfaire ;
Dans ces écritures, Monsieur [L] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la prime prévue pour le travail du dimanche, alors qu'il lui arrivait à l'occasion de déplacements, de partir le dimanche du fait de la route à prévoir pour être à l'heure au chantier le lendemain ; il se réfère plus précisément à une arrivée sur site le dimanche 14 octobre 2018 en vue de débuter une prestation le lendemain ;
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur [L] a perçu des primes au titre d'un travail le dimanche au cours de la relation de travail ;
Si Monsieur [L] affirme être arrivé sur site le dimanche 14 octobre 2018 en vue de débuter une prestation le lendemain, il ne produit à ce titre qu'une confirmation de réservation sur un site commercial pour 3 nuits du 10 au 13 juillet 2017, sans justifier avoir effectivement acquitté des frais correspondants ni qu'une prestation de travail était liée à ce déplacement ;
Le rejet de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime en cas de travail du dimanche sera en conséquence confirmé ;
S'agissant de la prime de nettoyage, si le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il devait 'se vêtir proprement', sans qu'il soit pour autant prévu d'obligation conventionnelle ou contractuelle relative à une prime de nettoyage ou de salissure, Monsieur [L] ne produit, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de justificatif de frais en lien avec l'entretien de sa tenue de travail ;
Le rejet de sa demande de rappels de salaires au titre de la prime de nettoyage sera dans ces conditions également confirmé ;
En ce qui concerne la prime de panier, les plannings d'intervention et les bulletins de salaire font apparaître que les primes de panier ont été régulièrement versées ;
Le salarié ne présente au demeurant qu'une demande globale et forfaitaire sans détailler les périodes et sommes qui lui resteraient dues, sans que sa demande ne présente ainsi de base vérifiable ;
Le rejet de la demande de rappels de salaires au titre de la prime panier est par suite confirmé ;
Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et la durée de travail
Monsieur [L] sollicite la somme de 9.079,86 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Il sollicite également une indemnité à hauteur de six mois de salaire brut au titre de l'article L.8221-5 du code du travail soit 11 910 euros ;
Il demande que la société HQ Air soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail ;
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ;
Par ailleurs, l'article L. 3121-4 alinéa 1 du même code énonce que :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif » ;
Toutefois, en application de l'alinéa 2 de cet article, « (') s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » ;
En l'espèce, Monsieur [L] expose qu'il a effectué à minima 1 heure supplémentaire par jour de travail chaque semaine sur les trois dernières années sans être payé également au titre du temps anormal de trajet lors du ramassage et du dépôt au domicile d'un collègue de travail, que son employeur modifiait et minorait les fiches de temps qu'il avait rempli, qu'il réalisait ainsi quotidiennement 8 heures de travail effectif soit 40 heures par semaine, alors qu'il n'était payé que pour un horaire effectif de 35 heures ; il sollicite un rappel d'heures supplémentaires sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine ;
Il produit notamment':
- la copie d'une fiche de temps le concernant en avril 2019,
- se réfère aux fiches de temps le concernant versées aux débats par l'employeur,
- un document relatif aux horaires de travail des techniciens et à la mise en place d'un système de comptabilisation,
- son courrier évoquant le «ramassage» d'autres collègues de travail,
- un décompte annuel sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine ;
Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ;
L'employeur expose que les allégations du salarié sont contredites par les éléments objectifs du dossier et notamment les feuilles d'heures versées aux débats, que Monsieur [L] n'apporte pas d'élément probatoire relatif au ramassage d'un collègue de travail ; il fait valoir que le salarié procède à un simple « calcul » forfaitaire de 5 heures supplémentaires par semaine, sans pour autant quelles journées seraient concernées, ni déduire les périodes où le salarié était absent pour telle ou telle raison, ni prendre en considération et décompter les heures supplémentaires qui, lorsqu'elles ont été réalisées, ont été payées par son employeur ;
Il ajoute que le raisonnement du salarié est aussi incohérent dès lors que Monsieur [L] évoque deux heures de trajet supplémentaires supposées par jour sans présenter pourtant aucune demande spécifique de paiement pour ces deux heures quotidiennes supposées mais considérant ces deux heures comme du temps de travail et par suite comme des heures supplémentaires sollicitées, alors que deux heures supplémentaires quotidiennes représenteraient 10 heures par semaine (2 heures x 5 jours travaillés), tandis que Monsieur [L] ne sollicite « que » 5 heures supplémentaires par semaine ;
L'employeur produit les bulletins de paie du salarié de mai 2018 à avril 2019 ainsi que les feuilles d'heures sur cette période ;
Si, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code, en l'espèce, Monsieur [L] n'apporte pas d'éléments suffisants à l'égard de ses allégations et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il se tenait, en dehors des sites de travail qu'il rejoignait, à la disposition de son employeur'en se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer à des obligations personnelles ;
Il apparaît en revanche que les fiches de temps relatives au salarié, y compris la fiche de temps produite par Monsieur [L] le concernant en avril 2019, ont été régulièrement complétées, notamment en couleur rouge, sur les fiches de temps produites en original par l'employeur ;
Ce dernier produit un échantillonnage chronotachygraphe que sur une période très réduite, courant juin 2018, et sans identification du véhicule concerné ;
Par ailleurs, la réclamation d'heures supplémentaires du salarié est présentée forfaitairement, sans prise en compte de ses périodes d'absences ni soustraction des heures supplémentaires qui ont été effectivement payées par son employeur'ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats ;
Au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour retient que Monsieur [L] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle invoquée et lui alloue la somme de 3 224 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires, outre celle de 322,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
En application des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures, son amplitude de travail quotidienne ne doit pas dépasser 13 heures, sa durée de travail maximale est de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine.
La société HQ Air ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, du respect systématique de ces durées de travail'; le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera donc infirmé ; étant observé que Monsieur [L] formule cette demande de façon purement générale, sans citer aucune date précise, il lui sera alloué une somme limitée à 300 euros de ce chef';
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, n'est pas caractérisée en l'espèce ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire sur ce point ;
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Monsieur [L] fait essentiellement valoir qu'il réalisait des tâches fondamentalement différentes de celles prévues à son contrat de travail, et ce sans recevoir la moindre formation, d'installation de systèmes aérauliques industriels soit un poste d'agent de mise en propreté aéraulique, qu'en dernier lieu il occupait le poste de « chef d'équipe » et qu'ainsi la société HQ Air lui a confié des missions d'installation de systèmes aéroliques industriels, lui faisant accomplir des tâches qui n'étaient pas celles prévues contractuellement ;
Cependant, la société HQ Air justifie non seulement, ainsi qu'il ressort de son extrait K-bis, que son activité comprenait tant le nettoyage que la vente et l'installation de tous systèmes de ventilation et de traitement de l'air et de tous matériels aérauliques, mais aussi et surtout qu'il était expressément indiqué dans les contrats de travail du salarié, notamment son CDD an date du 26 janvier 2015 et son contrat à durée indéterminée, daté du 6 janvier 2014, que : « Monsieur [K] [L] exercera l'emploi d'Agent de mise en propreté aéraulique, échelon 1. A ce poste, il sera notamment chargé de : du nettoyage et de l'installation de tous systèmes aérauliques (') » ;
Il s'ensuit que ces tâches faisaient partie de ses fonctions contractuelles, ce que sa promotion au statut de « chef d'équipe » n'a pas remis en cause ;
Par ailleurs, la fourniture de la carte BTP était justifiée pour lui permettre l'accès àcertains chantiers sur demandes des clients, selon les termes de l'article R 8291-1 du code du Travail qui dispose que : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, géomètres-topographes et géomètres experts. »
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la violation du statut protecteur
Monsieur [L] sollicite des dommages et intérêts au titre de la violation de son statut protecteur ;
Il rappelle et justifie avoir été élu le 18 juin 2018 en qualité de membre suppléant au CSE ;
Il fait d'abord valoir que, nonobstant sa qualité d'élu, son employeur a modifié sans son accord ses attributions en lui confiant d'autres tâches que celles pour lesquelles il était employé ;
Il ressort cependant des motifs précédents que la modification unilatérale de son contrat de travail alléguée n'est pas établie ;
Monsieur [L] fait aussi valoir qu'il n'a pu exercer librement son mandat et que son employeur lui a imposé un emploi du temps chargé rendant impossible qu'il s'octroie des heures pour les consacrer à son mandat ;
Force est de constater toutefois que le salarié procède essentiellement par voie d'affirmations générales et non corroborées par d'autres éléments, en dehors de son courrier, reprenant seulement ses propres dires et daté du 20 avril 2019, soit une date postérieure à sa démission ;
La société HQ Air, qui produit des plannings mentionnant des réunions du CSE, relève à juste titre que Monsieur [L] ne cite aucun fait ni date précis relativement à l'entrave ainsi alléguée';
Il s'ensuit qu'il n'est pas non plus établi de changement des conditions de travail de Monsieur [L]';
Il y a lieu en conséquence, en l'absence de modification tant des éléments du contrat de travail que des conditions de travail, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée à ce titre ;
Sur l'obligation de sécurité
Monsieur [L] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; il fait essentiellement valoir que son employeur n'a pas respecté la réglementation en vigueur alors qu'il a travaillé sans garde-corps sur les toits de bâtiments, qu'il a effectué des travaux dans des zones amiantées sans formation et protection et des travaux à proximité d'antennes-relais sans aucune précaution'; la société HQ Air conteste tout manquement général et vis-à-vis du salarié en particulier à son obligation de sécurité ;
L'article L.4121-1du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et dispose que ces mesures comprennent des actions de formation professionnelle, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Les premiers juges ont relevé que les éléments produits à l'appui de sa demande sont des photos de chantiers où il a été démontré que les salariés concernés n'ont jamais travaillé avec lui, observant d'ailleurs qu'en tant que chef d'équipe, régulièrement formé à la sécurité, il n'avait jamais signalé de manquement sur des chantiers ;
L'attestation de Monsieur [U] versée aux débats par Monsieur [L] ne comporte aucune précision le concernant ;
L'unique arrêt de travail qu'il produit est dénué de précisions ;
La société HQ Air produit notamment son document d'identification de la notation pour l'évaluation des risques, 6 attestations de dotation des EPI signées de Monsieur [L], des témoignages de salariés techniciens attestant de la présence et du port des équipements et matériels de sécurité sur les chantiers, et justifie des formations assurées en matière de sécurité ;
Le salarié ne justifie pas non plus avoir été personnellement exposé à l'amiante, ni d'un préjudice d'anxiété qui résulterait d'une telle exposition ;
Le conseil de prud'hommes a relevé qu'il avait lui-même reconnu ne pas avoir travaillé sur le chantier qu'il invoque ;
La demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante mentionnée dans le corps de ses écritures n'est en tout état de cause pas reprise dans le dispositif de ses écritures, étant rappelé que la cour ne statue, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Le jugement est par suite confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre d'une violation de l'obligation de sécurité ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [L] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Toutefois, il se rapporte uniquement à ce titre aux « manquements graves de l'employeur » précédemment invoqués dans le cadre de ses autres demandes, sans justifier d'un préjudice spécifique subi à ce titre ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Monsieur [L] demande que sa démission, selon les termes de la lettre du 1er avril 2019, soit requalifiée en prise d'acte, en invoquant des manquements graves imputables à la société HQ Air, et qu'elle produise les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits les faits sont établis et constitutifs de manquements graves soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Pour être valable, la démission doit répondre aux conditions d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
En l'espèce, la lettre de démission du salarié du 1er avril 2019 ne fait état d'aucun grief envers l'employeur ; ceux-ci n'ont été développés que dans un courrier postérieur du 20 avril 2019 puis la saisine du conseil de prud'hommes ;
Monsieur [L] soutient dans ses écritures que la société HQ Air a multiplié les manquements graves au titre de son devoir de sécurité en violant la réglementation en vigueur ; du contrat de travail du salarié, modifié unilatéralement'; de la durée du travail ; qu'elle a aussi refusé de lui régler les heures supplémentaires auxquelles il avait pourtant droit ; qu'elle a refusé de lui régler les primes auxquelles il avait pourtant droit et a entravé l'exercice de son mandat représentatif ;
Il résulte toutefois des motifs précédents que ces reproches ont tous été écartés, à l' exception des heures supplémentaires, qui ont fait déjà l'objet d'un rappel de salaire, d'un montant toutefois limité au regard de la période considérée, et du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, dans des proportions plus limitées encore ;
Ces seuls manquements ainsi évalués ne sont pas suffisamment graves pour remettre en cause la démission exprimée par le salarié en des termes clairs et non équivoques ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en une démission avec toutes conséquences de droit, non en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et débouté par suite le salarié de l'ensemble de ses demandes se rapportant à la rupture de la relation de travail ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société HQ Air de remettre à Monsieur [L], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire rectifié ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation';
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt';
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société HQ Air ;
La demande formée par Monsieur [L] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Fait droit à la demande de rejet des conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 9 janvier 2023 et de la pièce adverse n°40,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents et au dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS H.Q Air à payer à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes :
- 3 224 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires et 322,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SAS H.Q Air de remettre à Monsieur [M] [L], dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie rectifié,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS H.Q Air aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,