Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZBO
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2022, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 18 mai 1997 à Mednine, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [T] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le moyen d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 juin 2022 à 17h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à 08h13 réitéré à 12h13, par M. [U] [P] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par Me Natacha Gabory le 26 mai 2022 à 10h18 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation :
- y substituant sur le moyens tiré de l' irrégularité du placement en rétention judiciaire , il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer, la procédure de rétention judiciaire est extérieure à la procédure soumise au contrôle du juge en charge du droit des étrangers qui ne peut en apprécier le bien fondé sachant qu'en tout état de cause, la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, émis par la Tunisie n'a pas eu de suite; en conséquence les moyens tirés de l'irrégularité du placement en rétention judiciaire, du défaut de notification des droits dans une langue comprise par l'intéressé , du défaut d'alimentation ainsi que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence du mandat d'arrêt européen et de la fiche sirène, pris dans leur ensemble, sont inopérants;
- y ajoutant sur le moyen tiré du placement irrégulier en retenue pour vérification du droit au séjour , il convient de constater que l'intéressé était encore sous main de justice et que les policiers en charge de la procédure avaient connaissance du fait qu'il était étranger et qu'il était en situation irrégulière sur le territoire ce qui leur permettaient au regard des dispositions de l'article L812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de contrôler son droit au séjour et à cet effet, de le placer en rétention administrative; que s'agissant de la disproportion alléguée, l'arrêté est régulièrement motivé comme l'indique le premier juge, tant en droit qu'en fait et au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui pouvait faire légalement l'objet d'un placement en rétention, aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application en l'absence de garantie.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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