Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB2B
Pole social du TJ de NANCY
14/01438
13 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] Prise en la personne de son Président domicilié audit siège - venant aux droits et obligations de l'ex société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER,avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par décision du 16 janvier 2014, la CPAM de Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge les plaques pleurales déclarées par M. [L] [V], objectivée par certificat médical initial du 7 mai 2013 du docteur [S], pneumologue, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante.
Son employeur, la société [5] (ci-après dénommé la société), a sollicité l'inopposabilité de cette décision à son égard, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Par décision du 23 juillet 2014, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « épaississements pleuraux, maladie professionnelle 30 B. Absence de retentissement fonctionnel » à compter du 8 mai 2013, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 22 septembre 2014, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent qui, par jugement du 9 juin 2015, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité.
Au 1er janvier 2019, le dossier en contestation du taux d'IPP a été transféré en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par arrêt du 25 mars 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle du 28 juillet 2017 déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [V] opposable à son employeur.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a déclaré la société recevable en son recours et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [V], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le professeur [E] pour y procéder.
Le professeur [E] a déposé son rapport au greffe le 27 janvier 2022, concluant à un taux d'IPP de 0 % et a déposé le 2 février 2022 un complément.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise ainsi que son complément établi par le professeur [O] [E] les 25 janvier et 29 janvier 2022 ;
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 23 juillet 2014, attribuant à M. [L] [V] un taux d'incapacité de 5 % au 7 mai 2013 au titre de sa maladie professionnelle du 7 mai 2013 est inopposable à la société [5],
- fixé le taux d'incapacité de M. [L] [V], au titre de sa maladie professionnelle du 7 mai 2013 à 0 % au 7 mai 2013 dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 10 octobre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
*
Suivant conclusions justificatives d'appel reçues au greffe le 27 février 2023, la caisse demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 10 octobre 2022 ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
- dire que le taux d'IPP de 5 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [V] a été justement évalué ;
- déclarer la décision relative au taux d'IP opposable à la Société [5] ;
- débouter en conséquence la Société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 février 2023, la société demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions (RG n° 14/01438),
En conséquence,
- débouter la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%).
Selon le barème indicatif d'invalidité en son point 6.7.4, il est donné une indication de taux de 1 à 5 % s'agissant de plaques pleurales calcifiées ou non.
La caisse soutient substantiellement que la fixation opérée correspond aux prévisions du barème, lequel indemnise les fibroses pleurales en dehors de toutes répercussions fonctionnelles, leur seule présence justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.
Au cas présent, il convient de constater que si la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie présentée par le salarié concerné a été contestée aux fins d'inopposabilité par l'employeur, il reste que cette contestation a été rejetée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 28 juillet 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 25 mars 2019, en sorte qu'il ne saurait dans ces conditions être remis en cause la présence de plaques pleurales en considération des énonciations du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Cependant, la seule constatation de plaques pleurales ne saurait être de nature à justifier en elle-même d'une fixation d'un taux d'incapacité comme sollicitée par la caisse dès lors que les indications du barème présentent un simple caractère indicatif et que la détermination du taux procède de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale.
A cet égard, il résulte de l'analyse du rapport d'évaluation des séquelles par le médecin mandaté par l'employeur qui ne se trouvent pas contredites par la caisse que l'examen clinique est normal, sans complication cardio respiratoire et qu'aucun incidence fonctionnelle, en rapport avec la maladie professionnelle en cause ne peut être mise en évidence, les conclusions de l'expert étant concordantes.
Il s'ensuit qu'en l'absence de répercussion fonctionnelle objectivée à la date de consolidation, laquelle ne préjudice d'une éventuelle évolution ultérieure, il convient de fixer à 0 % le taux opposable à l'employeur d'incapacité permanente à la date de consolidation.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 13 septembre 2022';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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