Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/634
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJCX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 14 juin à 15h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [R]
né le 13 Février 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14 juin 2024 à 11 h 07 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [Z] [R]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant M. [Z] [R] né le 13 février 1984 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 29 mars 2023 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de violences avec arme suivies d'ITT supérieure à 8 jours en récidive légale.
Le 14 mai 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié et mis à exécution le lendemain à 10h04, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Par ordonnance du 16 mai 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de X se disant M. [Z] [R].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 12 juin 2024 à 16h31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 13 juin 2024 à 16h34.
X se disant M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 14 juin 2024 à 11h07.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
l'insuffisance des diligences opérées par la préfecture.
À l'audience, Maître MUNOZ a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
X se disant M. [Z] [R], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier, et s'est associé aux explications de son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la deuxième prolongation, les diligences et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
X se disant M. [R] conteste notamment la preuve de la dernière relance faite par télécopie et non par mail à l'adresse connue du consulat algérien. La préfecture indique que le récépissé de cette télécopie indique que l'envoi a bien été validé donc reçu par le destinataire.
Le récépissé porte la mention " consulat DZ ". Il est relevé que l'interlocuteur de la préfecture au sein du consulat d'Algérie se nomme [V] [E]. Le moyen sera écarté.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 3 mai 2024. L'audition de X se disant M. [R] est intervenue le 22 mai 2024. A la demande des autorités consulaires algériennes formulée le 23 mai 2024, les empreintes au format NIST ont été transmises par la préfecture le 27 mai 2024. Une relance a été opérée le 12 juin 2024.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Ainsi donc les diligences, entreprises dès le placement en rétention administrative, lui étant même antérieures pour une partie, présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que X se disant M. [Z] [R] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant M. [Z] [R] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide et de la non délivrance du laissez-passer dans le temps de la première prolongation.
X se disant M. [Z] [R] ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation. Il est sans profession, sans domicile fixe, célibataire et sans enfants reconnus.
Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2006 et avoir un temps séjourné en Belgique. Il n'a pas de famille en France mais aurait encore 3 frères et peut-être ses parents, vivant en Algérie.
Son casier mentionne douze condamnations pénales. Il a également déjà été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse en 2010 à la peine de deux ans d'emprisonnement et 6 ans d'interdiction du territoire national pour recels de vol en récidive légale et récidive de séjour irrégulier.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant M. [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 juin 2024 à 16h34,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
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