Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLFP
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2024, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 11 avril 1979 à [Localité 2] se disant né à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Cyrille Ka, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2024, à 12h14, par M. [I] [G] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par l'avocat de M. [I] [G],
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur la contestation des conditions d'une 4ème prolongation, que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont en l'espèce réunies dès lors qu'il est rappelé que les critères de l'article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatifs, qu'il suffit donc qu'un seul des critères soit rempli pour faire droit à la requête, ce qui est le cas en l'espèce concernant la condition de menace pour l'ordre public, ce qu'a parfaitement retenu le premier juge sans aucun argument pertinent de contestation dans la déclaration d'appel au regard des 14 condamnations et de la garde à vue de 2022 pour des faits de même nature, après avoir rappelé que , que la notion de menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; il apparait qu'en l'espèce, ni la réalité, ni la gravité, ni la récurrence de ladite menace ne sont contestables compte tenu du nombre de condamnations; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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