Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A], [D], [Z] [Y] c/ [N], [G], [U] [Y] épouse [B]
MINUTE N° 24/
Du 27 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUJE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
l’AARPI CONCAS & GRÉGOIRE
expédition délivrée à
Me [I], notaire
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [A], [D], [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [N], [G], [U] [Y] épouse [B]
[Adresse 12]
[Localité 7] (ISRAËL)
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 1] laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- [A] [Y]
- [N] [Y] épouse [B]
Un acte de notoriété par requête de Monsieur [A] [Y] a été dressé le 3 avril 2018 par Maître [T] [K] lequel précise la dévolution successorale ci-dessus relatée et ajoute que la personne décédée n’a laissé aucune disposition à cause de mort et que seules ses deux enfants ont vocation et qualité à recueillir sa succession.
Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2022, Monsieur [A] [Y] a assigné Madame [N] [Y] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties.
L’affaire a été clôturée au 4 septembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Assignée à une adresse en Israël et n’ayant pas constitué avocat, par jugement du 25 janvier 2024, il était sollicité du demandeur qu’il assigne sa soeur [N] [Y] à une adresse à [Localité 1], [Adresse 6] figurant sur une ordonnance en la forme des référés du 7 mars 2019.
Bien qu’assignée à cette adresse, Madame [N] [Y] n’a pas davantage été touchée par la citation et un procès-verbal de vaine recherche a été dressé par le commissaire de justice instrumentaire.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
En l’espèce l’ assignation mentionne que la succession de [S] [Y] se compose du solde des comptes bancaires au [11], comme du solde du prix de vente de l’appartement qui a été adjugé au prix de 209 000 € et dans le solde
les déposer à la caisse des dépôts et consignations et d’un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 10].
Il est indiqué que Madame [B] était seul détentrice des clés du bien immobilier et que sans l’avis de son frère, elle a changé les serrures ; que l’immeuble a été occupé par son fils et qu’en conséquence une indemnité d’occupation est due à la succession.
Le demandeur indique que si un acte de notoriété a été dressé le 3 avril 2018 par Maître [T] [K], notaire à [Localité 14], il semble qu’aucune déclaration de succession n’ait été effectuée à ce jour.
Le tribunal de grande instance de Nice statuant la forme des référés a d’ailleurs procédé à la désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du Code civil.
Le demandeur explique également que Maître [K] n’a pas pu aboutir à un accord alors que Madame [B] conteste le montant de la prestation compensatoire due à sa mère.
Il ressort des pièces visées qu’aucun partage amiable n’a pu être réalisé.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ( indivisaire absent ou sous protection , défaillant)
Il apparaît que depuis le décès de [S] [Y] les indivisaires ne sont pas arrivés à un accord sur le partage amiable de la succession.
Leurs dissensions ont conduit à ce qu’un administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire représentant de l’indivision successorale mandatée à cette fin.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision successorale .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jules CONCAS membre de L’AARPI CONCAS&GREGOIRE, Avocat, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé
contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Ordonne la cessation de l’indivision successorale existante entre Monsieur [A] [Y] et Madame [N] [Y] épouse [B] ,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [S] [Y] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 9] et décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 1],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile
Désigne Maître [F] [I], [Adresse 4], [Localité 1] pour procéder auxdites opérations,
Commet le président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 13] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
- devra réclamer des copartageants le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
- pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
- pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
- qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Dit que les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Jules CONCAS membre de L’AARPI CONCAS&GREGOIRE, Avocat, .
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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