Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée en LS à Maître AUBIN le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01263 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6M
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 03 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01263 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6M
DÉBATS
À l’audience du 03 Avril 2024, le Président a soulevé l'irrecevabilité du recours.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par courrier en date du 13 juillet 2018, reçu le 3 août 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM de l’Ain devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 12 janvier 2018, fixant à 12 % le taux d'IPP de sa salariée, Mme [V] [S], des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14 septembre 2015.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Avant tout débat au fond, la CPAM de l’Ain, régulièrement représentée, invoque par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours pour forclusion, la décision ayant été notifiée le 12 janvier 2018 et la requérante n'ayant saisi le TCI que 13 juillet 2018.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur.
L'article R.143-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal où elle est enregistrée. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, délai qui peut être interrompu en cas de recours amiable.
En l'espèce, la décision attributive de rente a été notifiée le 12 janvier 2018, ce qui n’est pas contesté, et la requérante n'a saisi le TCI que le 13 juillet 2018 ; qu'en outre, elle n'apporte pas la preuve d'un recours amiable ayant pu interrompre le délai de prescription ou toute autre cause de force majeure.
Par conséquent, le recours de la société [5] est irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare le recours de la société [5] irrecevable pour forclusion;
Dit que les dépens sont laissés à la charge la société [5].
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01263 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE L'AIN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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