Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° 69 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/04927 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBURW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2019014138
APPELANTE
S.A.S. SERENIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société au capital de 38 580 euros
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 433 166 626
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J048
INTIMEE
S.A.S.U. BLUE POINT PE&IO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Exerçant sous le nom commercial AREXA GROUP
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 790 529 945
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501, avocat postulant
Assistée de Maître Malo DEPINCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente et Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mzdzme Karine ABELKALON
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Serenia est un cabinet de conseil aux entreprises. La société Blue Point (ayant pour nom commercial « Arexa Group ») exerce une activité de conseil en performance économique.
La société Blue Point a obtenu une mission d'audit de la société Sanofi. Elle a sous-traité une partie de cette mission à la société Serenia, en concluant le 8 novembre 2016, une convention de partenariat.
Le 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Serenia et a nommé la société SCP Abitbol & [G], en la personne de Me [N] [G], ès qualités d`administrateur judiciaire de la société Serenia.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société Blue Point de payer à la société Serenia la somme de 15.417,86 euros en principal. Par courrier du 12 octobre 2018, la société Blue Point a formé opposition à cette ordonnance.
Le 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement prononçant la caducité de la requête en injonction de payer et la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2019, la société Serenia a assigné la société Blue Point en paiement de dommages et intérêts.
Au cours de l'instance, le tribunal de commerce de Paris a arrêté, par décision du 2 octobre 2019, un plan de redressement et nommé la société SCP Abitbol & [G], prise en la personne de Me [N] [G], commissaire à l'exécution du plan et a mis fin à sa mission d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Serenia de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Blue Point de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la société Serenia à payer 2.000 euros à la société Blue Point, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Serenia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros, dont 12,20 de TVA.
Par déclaration du 9 mars 2020, la société Serenia a interjeté appel de tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Blue Point de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 décembre 2022, la société Serenia demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2020 en ce qu'il a :
Débouté la société Serenia de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Serenia à payer la somme de 2.000 euros à la société Blue Point au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la société Serenia aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe.
En conséquence, statuant à nouveau :
- Déclarer la société Serenia recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Condamner la société Blue Point exerçant sous le nom commercial Arexa Group au paiement de la facture n°590105073 du 24 janvier 2018 venant à échéance le 24 février 2018 d'un montant de 13.986 [euros] TTC ;
- Condamner la société Blue Point exerçant sous le nom commercial Arexa Group au paiement de la facture n°590105056 du 26 octobre 2017 venant à échéance le 30 novembre 2017 d'un montant de 1.485,86 [euros] TTC ;
- Condamner la société Blue Point exerçant sous le nom commercial Arexa Group au paiement de l'intérêt de retard correspondant à deux fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain des échéances des factures ;
- Condamner la société Blue Point exerçant sous le nom commercial Arexa Group à communiquer à la société Serenia le grand livre de comptabilité relatif au client Sanofi pour les exercices 2016, 2017 et 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- Condamner la société Blue Point exerçant sous le nom commercial Arexa Group à payer à la société Serenia la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2020 en ce qu'il a débouté la société Arexa Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société Blue Point exerçant sous le nom commercial Arexa Group à payer à la société Serenia de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux à recouvrer par le greffe.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022, la société Blue Point, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Serenia appelante.
Et ainsi :
A titre principal :
- Constater l'absence de réalisation dans les délais de sa prestation par la société Serenia, demanderesse ;
- Constater en outre que le livrable n'était pas conforme aux exigences convenues entre les parties ;
- Constater la bonne fois de la société Blue Point, défenderesse, et que rien ne justifie d'un doute quant à la véracité des sommes versées par la société Sanofi ;
- Débouter la défenderesse, la société Serenia, de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Blue Point (Arexa Group) ;
- Constater le caractère manifestement abusif des demandes de la société Serenia ;
- Condamner la société Serenia au paiement de 5.000 euros pour procédure abusive.
En toute hypothèse,
- Outre les 2.000 euros prononcés en première instance, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société Serenia conteste la décision du tribunal en ce qu'il a retenu une inexécution de sa mission dans les délais impartis et fait valoir qu'elle avait terminé sa mission au 31 mai 2017, avec professionnalisme, en remettant l'ensemble des documents de synthèse et d'audits relatifs aux erreurs de facturation, conformément au contrat.
La société Blue Point exerçant sous le nom de la société Arexa Group réplique qu'elle n'était pas satisfaite du travail qui avait été réalisé par la société Serenia et a été contrainte de missionner un second expert en son lieu et place, qu'elle était en droit de refuser le paiement en application de l'article 1219 du code civil.
Ceci étant exposé,
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors qu'elle serait exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La convention de partenariat, signée entre les parties le 8 novembre 2016, stipule que le contrat de sous traitance définit le partage des tâches entre les sociétés Arexa Group et Serenia.
La répartition des responsabilités prévoyait que la société Serenia devait rencontrer le client, collecter les informations, analyser le dossier, contrôler les délivrables, présenter son rapport à la société Sanofi, aider à la récupération des erreurs des fournisseurs, ce, 'dans les délais prévus par le contat conclu avec le client'.
L'objet de la mission confiée à la société Serenia consistait à fournir des audits de contrats et factures concernant les dépenses de travail temporaire. Le planning indiquait : état des lieux 'octobre, récupération des avoirs identifiés en mars'. La réunion de démarrage mentionne le départ de la mission le 10 octobre 2016 et une communication en mars 2017. Un rapport d'audit détaillé devait être remis par la société Serenia.
Si la convention ne comporte pas de date précise, il est indiqué que le rapport doit être livré dans les délais prévus par le contrat conclu avec le client. Le contrat conclu entre les sociétés Sanofi et Arexa Group, stipule en son article 13, une date de réalisation de la mission au 30 juin 2017.
La société Serenia allègue avoir terminé sa mission au 31 mai 2017. Elle produit le rapport de synthèse qu'elle a établi sur tableau excel récapitulant les erreurs de facturation.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats, en date des mois de mars 2018 et mai 2018, que la société Arexa s'est plainte du retard de la société Serenia, de l'absence de dépôt de son rapport dans les délais impartis.
Le rapport d'audit a été remis par la société Serenia le 11 juin 2018 (pièce 10). Aucun grief n'a été formalisé à cet égard.
S'agissant des diligences apportées par la société Serenia, la société Arexa Group n'était pas totalement satisfaite du travail réalisé par la société Serenia, au mois de mai 2018, elle critiquait la qualité de son travail, en soulignant qu'elle envisageait d'avoir recours à un expert pour finaliser les analyses au regard des objectifs poursuivis.
Après le dépôt du rapport, en juin 2018, la société Arexa Group formalisait ses reproches, par courrier recommandé du 3 septembre 2018, mais ne remettait pas totalement en cause la dernière facturation, puis qu'elle évoquait un ajustement possible.
La société Serenia conteste les reproches formulés à l'encontre de ses travaux, en se prévalant de son expertise et d'une validation de ses travaux dès le mois de janvier 2018, qui s'est concrétisée par le paiement de ses factures.
Elle précise, dans ses dernières écritures, que le document du 11 juin 2018 ne constitue pas le rapport d'audit servant de base à la facturation de sa mission, mais 'un document informel de fin de mission émettant des préconisations et optimisations pour l'avenir'.
La société Serénia produit les pièces concernant l'exécution de sa mission, permettant au client final Sanofi de récupérer les erreurs de facturation de ses prestataires, alors que les critiques de la société Arexa Group ne reposent que sur des courriels. La société Arexa Group ne justifie pas du recours à un expert pour pallier les prétendues carences de la société Serenia faute de pièce justificative. De même, le recours à une consultation d'avocat, qui serait en lien avec la mission confiée à la société Serenia, n'est pas établi à défaut de justifier du paiement de la facture.
Au regard de ces éléments, la société Arexa Group n'apporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave justifiant l'absence de paiement du solde de la facture, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
La société Blue Point exerçant sous le nom commercial Arexa Group sera donc condamnée au paiement de la facture n°590105073 d'un montant de 13.986 euros ttc et au paiement de la facture n°590105056 d'un montant de 1.485,86 euros ttc, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2018.
Sur la demande de communication du Grand Livre relatif au compte de la société Sanofi
La société Serenia sollicite la communication du Grand Livre relatif au client Sanofi, au motif qu'elle a établi ses factures sur les seules déclarations de la société Arexa Group sur la base des honoraires qu'elle aurait effectivement perçus de son client Sanofi.
La société Blue Point réplique que la mesure ne peut être ordonnée, sans motif légitime, que satisfaire une telle demande conduirait en outre à présenter à un concurrent direct ses éléments comptables.
Ceci étant exposé,
Il ressort de la solution retenue, qu'il n'existe aucun motif égitime de faire droit à la demande de communication du Grand Livre relatif au compte de la société Sanofi, dès lors le rejet de la demande sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Serenia allègue que le refus de la société Arexa Group n'est motivé par aucun élément sérieux et n'est guidé que par sa mauvaise foi, que le défaut de règlement des factures lui a causé un grave préjudice la privant de trésorerie et la contraignant à déclarer sa cessation des paiements.
La société Blue Point réplique que bien que la société Serenia n'ait pas exécuté ses prestations et lui a causé un grave préjudice, elle cherche à lui extorquer près de 15 000 euros.
Ceci étant exposé,
Il n'est caractérisé aucun abus dans l'attitude de la société Blue Point qui n'a fait que se défendre sur l'appel de la société Serenia.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Serenia sera rejetée, comme étant injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Blue Point pour procédure abusive
Il résulte des développements précédents que l'action engagée par la société Serenia ne revêt pas un caractère abusif, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la société Blue Point sera rejetée.
La société Arexa Group, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société Serenia, condamné la société Serenia aux dépens et à payer 2.000 euros à la société Blue Point, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et confirme le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Blue Point PE&IO exerçant sous le nom commercial Arexa Group à payer à la société Serenia :
- la facture n°590105073 d'un montant de 13.986 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018
- la facture n°590105056 1.485,86 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société Blue Point PE&IO exerçant sous le nom commercial Arexa Group aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE