Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Février 2023
N° RG 22/01487 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3GV
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Arrêt rendu le quinze Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 1er Juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 2/00823)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société PACIFICA
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865 00041
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée, assignée selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile
La société ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023 puis prorogé le délibéré au 15 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation en date du 18 Juin 2021, Madame [K] [P] divorcée [E] et Monsieur [F] [E] ont attrait devant le Tribunal Judiciaire de Montluçon Madame [B] [Z] et la société Pacifica afin de solliciter, au visa de l'article 1733 du code civil, leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 274.350,46 €, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils faisaient valoir que le 23 octobre 2016, un incendie s'était déclaré dans la maison d'habitation leur appartenant, située [Adresse 3] à [Localité 8] (03) et donnée à bail d'habitation à Madame [B] [Z] (selon acte sous seing privé en date du 1er Juillet 2016) de sorte qu'ils entendaient rechercher la responsabilité de leur voisine et de son assureur Pacifica sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
Il était établi par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cusset le 17 Mai 2018 que l'incendie avait été allumé volontairement par un tiers, sans domicile fixe, qui avait également incendié la maison voisine et deux véhicules automobiles.
Par conclusions d'incident du 1er Décembre 2021, la société Pacifica a soulevé le défaut de qualité à agir et subsidiairement, la prescription de l'action initiée par les consorts [P] ' [E].
Par conclusions signifiées le 1er Mars 2022, la société Alllianz est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 1er Juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- fait droit au moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir des demandes formées par Madame [K] [P] divorcée [E] et Monsieur [F] [E] contre la société Pacifica et Madame [B] [Z],
- dit que l'action formée par la société Allianz IARD contre la société Pacifica n'est pas prescrite,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré que la prescription de triennale tirée des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquait pas car « « la responsabilité du preneur du fait de l'incendie relève d'une situation marginale, qui ne s'inscrit nullement dans les problématiques classiques des rapports entre bailleur et locataire que le législateur a entendu réguler par le biais de la loi ALUR ». Il a jugé qu'« il ne peut être considéré que l'action formée par ALLIANZ contre Madame [Z] et son assureur « dérive du contrat de bail » au sens des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 Juillet 1989 ».
La société Pacifica a interjeté appel limité de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, et signifiées le 6 septembre 2022 à la société Allianz IARD et à Mme [Z], elle demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon le 1er Juin 2022, en ce qu'il a « dit que l'action formée par la société ALLIANZ IARD contre la société PACIFICA n'est pas prescrite, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond »,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-dire et juger irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par Allianz IARD à l'encontre de Madame [Z] et à son encontre ;
-débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses moyens de défense et éventuelles demandes reconventionnelles ;
-condamner la société Allianz IARD à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant d'appel que de première instance.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de confirmer l'ordonnance et subsidiairement, si la cour considérait que l'action en responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil est soumise à la prescription de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de fixer le point de départ de la prescription au 27 mai 2019 et de dire que son action initiée par acte du 18 juin 2021 n'est pas prescrite. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Pacifica à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société Allianz IARD.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le14 décembre 2022.
Motivation :
Sur la prescription :
La société Pacifica fait valoir que depuis la loi ALUR N° 2014-366 du 24 mars 2014, et en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par trois ans ; que dès lors la société Allianz IARD qui agit en vertu d'une quittance subrogative délivrée le 17 mars 2017 par les époux [E] n'est plus recevable à agir contre elle.
Il n'est pas contesté que le bail liant M et Mme [E] à Mme [Z] soit un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel qu'il résulte de la loi du 26 mars 2014 dispose que 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit'. Cette prescription s'applique notamment aux actions en responsabilité telle que celle initiée par M et Mme [E] et poursuivie par la société Allianz IARD.
En l'espèce, l'action engagée par Monsieur et Madame [E] aux droits desquels vient la société Allianz IARD, a pour fondement le contrat de bail les liant à Mme [Z] et plus spécifiquement les dispositions de l'article 1733 du code civil figurant au Titre VIII (du contrat de louage) chapitre II (du louage des choses) du code civil. Leur action s'inscrit donc dans le délai de prescription triennale.
M et Mme [E] ayant saisi le tribunal par acte d'huissier du 24 juin 2021 soit plus de trois ans après la signature de la quittance d'indemnité définitive du 17 mars 2017, et la société Allianz IARD n'étant intervenue à la procédure que le 1er mars 2022 l'action est en tout état de cause prescrite et donc irrecevable.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
La société Allianz IARD succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pacifica ses frais de défense.
La société Allianz IARD sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du 1er juin 2022 dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a dit que l'action formée par la société Allianz IARD contre la société Pacifica n'était pas prescrite ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les prétentions formées par la SA Allianz IARD à l'encontre de la SA Pacifica et de Mme [B] [Z] ;
Condamne la SA Allianz IARD à verser à la SA Pacifica la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
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