Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°355
N° RG 21/04623 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3QN
M. [F] [D]
C/
Société DORMERO HR GMBH & CO.KG
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LANGLAIS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D]
Ste DORMERO HR GMBH & Co
INPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [F] [D]
né le 22 Janvier 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Benedicte JONNET substituant Me Pierre LANGLAIS de la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Société DORMERO HR GMBH & CO.KG société de droit allemand
Titulaire de la marque antérieure de l'Union Européenne « DORMERO » enregistrée le 27 octobre 2008 sous le numéro 005643234
[Adresse 7]
[Localité 1] ALLEMAGNE
N'ayant pas constituée avocat (acte d'huissier de justice en date du 05-11-2021 accompli en vertu de l'article 9-2 du règlement N°1393/2007 du Parlement europeen et du Conseil de l'union européenne du 13 novembre 2007)
PARTIE JOINTE :
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Representée par Madame [U] [V]
******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Domoro, immatriculée depuis le 2 mai 2016 exerce une activité de restauration rapide spécialisée dans la cuisine africaine.
Le 20 février 2020, M. [D], gérant, a deposé une demande d'enregistrement n°204626152 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (L'Inpi) de la marque verbale française Domoro. Cette demande a été faite pour la classe n° 43 relative aux services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs.
Le 30 avril 2020, une opposition à cette demande d'enregistrement a été formée par la société de droit allemand Dormero Hr GmbH & Co.KG (la société Dormero). Cette société exerce notamment une activité d'hôtellerie.
La société Dormero est, en effet, propriétaire de la marque n° 5643234 de l'Union européenne 'Dormero' enregistrée depuis le 25 janvier 2007 à l'Inpi pour les classes n°35 (Publicité ; services de gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau), n°39 (Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages) et n°43 (Services de restauration (alimentation) ; services d' hébergement).
Par décision du 22 juin 2021 OPP 20-1569, le directeur général de l'Inpi a :
- Décidé
Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée,
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
Le 20 juillet 2021, M. [D] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
M. [D] a deposé ses dernières conclusions le 20 octobre 2021. Le directeur général de l'Inpi a communiqué ses dernières observations le 11 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [D] demande à la cour :
- D'annuler la décision ayant favorablement accueilli l'opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque française « Domoro » déposée le 20 février 2020 sous le numéro 4626152 par la société Dormero et rejetant totalement ladite demande d'enregistrement,
En conséquence,
- Rejeter l'opposition n°20-1569 formée contre la demande d'enregistrement de la marque verbale française « Domoro » n°4626152,
- Condamner la société Dormero à verser à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Dormero aux entiers dépens.
Le directeur général de l'Inpi demande à la cour de :
- Confirmer la décision
La société Dormero, informée du recours, n'a pas conclu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le risque de confusion :
L'enregistrement d'une marque est conditionné à l'absence de risque de confusion avec une marque antérieure protégée.
Article L711-3 du code la propriété intellectuelle (dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 décembre 2019 et applicable en l'espèce) :
I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
(...)
Le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en se fondant sur l'impression d'ensemble qui s'en dégage, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs dominants.
Un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
Concernant la similarité des services en cause :
Dans le cadre d'une procédure d'opposition, le risque de confusion s'apprécie au regard des droits tels que définis par les dépôts, indépendamment des circonstances d'exploitation réelles ou supposées des marques.
En l'espèce, la similarité des services en cause n'est pas contestée par M. [D] dans ses écritures.
En tout état de cause, la demande d'enregistrement de la société Domoro vise la classe 43 portant sur les 'Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs'. La marque antérieure Dormero est également enregistrée pour la classe 43 'Services de restauration (alimentation) ; services d'hébergement.'
Aussi, il y a lieu de considérer que les services en cause sont similaires.
Concernant la comparaison entre les signes :
En matière d'enregistrement de marque verbale, la protection s'opère uniquement sur le mot objet de la demande. Aussi, ne sauraient être pris en compte les aspects graphiques ou stylistiques que les marques pourraient, le cas échéant, revêtir.
En l'espèce, les marques sont verbales. Il sera donc fait abstraction des ressemblances ou différences graphiques ou stylistiques que peuvent présenter leurs signes respectifs.
Le signe contesté et la marque antérieure sont composés d'un seul élément verbal, à savoir 'Domoro' et ' Dormero'.
Sur le plan visuel, les deux signes, 'Domoro' et ' Dormero', sont respectivement composés de six et sept lettres. Ils présentent cinq lettres communes, à savoir D, O, M, R, O dont quatre sont placées au même endroit. Deux d'entre elles forment la séquence commune [do] placée au début et deux autres forment la séquence [ro] placée à la fin. Toutefois, la séquence centrale des deux signes n'a que la lettre 'm' en commun laquelle n'est pas placée au même endroit. De plus, le signe contesté comporte trois lettres 'o' là où celui de la marque antérieure n'en comporte que deux.
Si les signes ont des ressemblances visuelles, la séquence médiane permet néanmoins de bien les différencier.
Sur le plan phonétique, les signes 'Domoro' et 'Dormero'sont tous les deux composés de trois syllabes. Néanmoins, les signes n'en partagent qu'une, à savoir la syllabe [ro] placée à la fin. Par ailleurs, si la séquence [do] est commune aux premières syllabes des deux signes, celle de la marque antérieure se terminant par la lettre 'r' cela lui confére une sonorité d'attaque bien différente : [dor].
De plus, le signe contesté comporte un 'o' dans chaque syllabe ce qui permet une alternance parfaite entre consonnes et voyelles lui conférerant ainsi une sonorité fluide ce qui n'est pas le cas pour la marque antérieure. Enfin, les syllabes médianes, respectivement [mo] pour le signe 'Domoro' et [me] pour le signe 'Dormero', présentent des différences phonétiques significatives.
Aussi, en dépit des certaines similitudes, les différences précitées suffisent à conférer a chacun des signes leur propre identité sonore.
Sur le plan intellectuel, M. [D] considère que la séquence d'attaque [dorm] du signe Dormero évoquerait, dans l'esprit du consommateur moyen, le fait d'être hébergé, de dormir et que cette idée étant totalement exempte du signe Domoro, le risque de confusion ne saurait alors s'opérer. Le directeur général de l'Inpi fait, quant à lui valoir, que rien ne permet d'établir cette évocation et que les deux signes présentent des dénominations de fantaisie.
Il apparait ainsi que si la séquence [dorm] n'a, à elle seule, aucun sens en langue française, elle se rapproche du verbe dormir de sorte qu'elle pourrait être de nature à évoquer des prestations d'hébergement. S'agissant d'une prestation de restauration, le consommateur français normalement attentif saisira cette référence au fait de dormir.
En tout état de cause, les deux signes, pris dans leurs ensembles respectifs des éléments visuels, phonétiques et intellectuels, ne dégagent pas une même impression d'ensemble, même s'ils désignent des produits similaires.
Il résulte de tout ce qui précède que le public pertinent sera susceptible de différencier ces signes. Le risque de confusion n'est ainsi pas caractérisé.
M. [D] peut donc adopter la marque Domoro pour désigner des services de restauration (alimentation) et services de traiteur sans que cela ne porte atteinte aux droits antérieurs de la société Dormero.
Il sera ainsi fait droit au recours formé par M. [D]. La décision sera annulée.
S'agissant d'un recours en annulation, sans effet dévolutif, il n'appartient pas à la cour de statuer sur un éventuel rejet de l'opposition n°20-1569 formée contre la demande d'enregistrement de la marque verbale française « Domoro » n°4626152.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le société Dormero aux dépens engagés devant la cour d'appel. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
-Annule la décision,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Dormero Hr GmbH & Co.KG aux dépens engagés devant la cour d'appel,
6
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment