Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 62
Rôle N° RG 21/17616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRH4
[I] [P]
C/
[E] [G]
[U] [T]
Association UNEDIC AGC CGEA [Localité 5]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Arielle LACONI,
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [G] [E], es qualités de mandataire liquidateur de la société VORTEX, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [T] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société VORTEX, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC AGC CGEA [Localité 5] unedic délégation ags cgea de [Localité 5], association loi 1901 agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
Mme [I] [P] a été embauchée par la société Vortex, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 13 septembre 2013 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137V, le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif réalisé dans le mois considéré.
La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :
- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;
- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par la salariée.
Courant avril, mai 2015, plusieurs salariés dont Mme [P] ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Vortex à leur verser diverses sommes par suite notamment de la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet.
Par décision en date du 4 juillet 2018, le juge départiteur a notamment :
- débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet, des demandes formées au titre de la demi-heure de travail non payée et de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- condamné la société à verser à la salariée :
- 611,32 euros de rappel de salaire au titre des travaux annexes, outre euros de congés payés afférents ;
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2018.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure judiciaire de sauvegarde à l'égard de la société désignant Maîtres [U] [T] et [E] [G] en qualité de mandataires judiciaires. Le même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société par jugement du 7 février 2020 puis sa liquidation judiciaire par décision du 29 avril 2020 avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020, désignant Maîtres [U] [T] et [E] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires.
L'affaire a été retirée du rôle le 13 novembre 2020 puis réinscrite le 3 décembre 2021.
Vu les dernières conclusions de la salariée remises au greffe le 29 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'Ags Cgea de [Localité 5] remises au greffe le 18 juillet 2023 ;
Vu les dernières conclusions des liquidateurs remises au greffe le 17 juillet 2023 ;
Motifs
1. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
L'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs dispose que'Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
- la qualification (y compris la classification) ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
- le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.'
L'article 25 de l'ARTT relatif aux conducteurs en périodes scolaires dispose que : 'Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.'
En l'espèce, le contrat de la salariée précise que toute modification de la répartition des horaires et/ou de la durée du travail sera communiquée en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
L'examen des bulletins de paie de l'appelante et du tableau comparatif des horaires théoriques et effectifs, non contesté par l'employeur, révèle que le nombre d'heures travaillées n'était jamais le même selon les mois, le nombre d'heures mensuelles travaillées ne correspondant pas au nombre d'heures devant effectivement être réalisées aux termes des horaires hebdomadaires mentionnées dans les contrats de travail.
L'employeur échoue à démontrer que ces modifications régulières ont été portées à la connaissance de la salariée, qui le conteste, dans le respect du délai de prévenance de 3 jours prévu contractuellement, et ne peut sérieusement justifier cette carence par la succession d'aléas dont il aurait lui-même eu connaissance moins de 3 jours avant leur réalisation, aucune pièce n'étant produite à ce titre et les modifications étant nombreuses.
Il s'ensuit que la salariée démontre que, de manière habituelle, l'employeur modifiait sans respect du délai de prévenance sa durée de travail et ses horaires hebdomadaires fixés dans le contrat de travail, de sorte qu'il lui était impossible de prévoir son rythme de travail et qu'elle se trouvait contrainte de se tenir constamment à sa disposition.
Il y a lieu en conséquence de requalifier la relation de travail en contrat à temps plein et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
En l'absence de toute contestation sur l'ancienneté pour le calcul de la prime de 13ème mois, sur l'application de cette prime, le montant du salaire de référence et les modalités de calculs, les créances suivantes seront fixées au passif de la société:
- 18 955,81 euros brut de rappel de salaire
- 1 895,58 euros brut de congés payés afférents au rappel de salaire
- 1 693,29 euros brut de prime de 13 ème mois
Ainsi que rappelé à bon droit par les liquidateurs et l'Ags, la prime de 13ème mois étant acquise mois par mois et couvrant à la fois les périodes de présence effective et de congés payés, il ne peut être fait droit à toute demande de rappel de congés payés sur cette prime. La salariée sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur les autres demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la retenue d'une demi-heure par journée travaillée
Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 telle qu'applicable au litige : 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. L'article L.3121-4 précisant que 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.'
L'article 4 de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs dispose que'le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition', l'article 4.1 spécifiant que 'les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels'. Ainsi, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, s'il est effectué à bord du véhicule professionnel est qualifié de temps de travail effectif s'agissant d'un temps de conduite.
L'article 3-C de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur dispose toutefois qu' '(...) À défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche. (...).'
Il résulte du contrat de travail et bulletins de paie de la salariée que celle-ci a été recrutée en qualité de conducteur accompagnateur, ce qui n'est pas contesté.
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail et ainsi que cela résulte de la production par l'employeur du document relatif à la mise à disposition d'un véhicule de service signé par la salariée le 13 septembre 2013, cette dernière a consenti en l'échange de cette mise à disposition, à une retenue journalière de trente minutes de travail, retenue effectuée sur les trajets entre son domicile et le premier et dernier lieu de prise en charge.
La salariée ne conteste pas que la société Vortex exerçait l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite définie à l'article 1 de l'accord précité mais discute sa qualification de conducteur accompagnateur.
L'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 définit précisément les spécificités de l'emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
'A. - Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice , - par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison. (...)
B. - La formation
Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants : PSC1 ou équivalent ; connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ; gestes et postures. (...)'. Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.'
Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, les liquidateurs judiciaires justifient de ce que la salariée a effectivement suivi l'ensemble des formations obligatoires définies à l'article 2-B de l'accord précité (certificat de formation 'initiation à la réduction des risques' du 19/12/2012, attestation de formation initiale de conducteur CPS/PMR 2013 réalisée le 18/9/2013, PSC1 et brevet européen des premiers secours du 4 janvier 2013).
Or, Mme [P] ne démontre pas qu'elle n'a pas effectué le travail de conducteur accompagnateur pour lequel elle a été recrutée et formée, l'accord du 7 juillet 2009 lui étant dès lors applicable.
De même, elle ne démontre pas que durant les temps de trajets entre son domicile et sa première et dernière prise en charge, elle était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il s'en déduit que ces temps de trajet ne peuvent être qualifiés de temps de travail effectif et que l'employeur était dès lors fondé, en vertu de l'accord précité, à retenir la demi-heure contestée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur le paiement des travaux annexes
L'article 4 de l'ARTT susvisé indique que « Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. (..)', l'article 4.2 précisant que ' (...) La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable. » Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs accompagnateurs.
Contrairement à ce qu'allègue la société, l'examen des bulletins de paie de la salariée fait apparaître que celle-ci n'a pas été rémunérée des travaux annexes de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux pour lesquels elle a déjà été indemnisée au titre des manquements ci-avant analysés s'agissant de la requalification et de l'exécution du contrat de travail. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera confirmé en l'appréciation qu'il a faite de l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, mais il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Requalifie le contrat de travail entre Mme [I] [P] et la Sasu Vortex en contrat de travail à temps complet ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex les créances suivantes :
- 18 955,81 euros brut de rappel de salaire outre 1 895,58 euros brut de congés payés afférents ;
- 1 693,29 euros brut de rappel de prime de 13ème mois ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce;
Rappelle que le présent arrêt est commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] ;
Rappelle que l'AGS CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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