Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00366
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOEE
Décision attaquée :
du 04 mars 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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S.A.R.L. [Localité 4] PNEUS
C/
M. [H] [B]
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Expéd. - Grosse
Me LE ROY DES 27.1.23
BARRES
Me LEFRANC 27.1.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
N° 5 - 8 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 4] PNEUS
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Pascal LAVISSE substitué à l'audience par Me GAFTONIUC de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat plaidant, du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 6 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 20 janvier 2023 puis au 27 janvier 2023.
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27 janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [Localité 4] Pneus est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'équipements automobiles et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [H] [B], né le 16 février 1965, a été embauché à compter du 1er septembre 2010 par la SARL Action Route en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée non produit.
Par convention tripartite du 22 mars 2011, le contrat de travail a été transféré à la SARL [Localité 4] Pneus avec effet au 1er avril 2011 et reprise d'ancienneté.
Cet emploi relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [B] a été victime d'un accident du travail en août 2016 et placé en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2018.
Lors de la visite de reprise du 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu que M. [B] pouvait reprendre son poste de technico-commercial strict, c'est-à-dire sans port de charges lourdes et montage de pneus, même occasionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 19 juin 2019.
Le 28 juin 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire mais M. [B] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 4 juillet 2019, le contrat de travail a ainsi pris fin le 10 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le 14 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 4 mars 2022, a :
- dit que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [Localité 4] Pneus à verser à M. [B] les sommes suivantes :
> 4 428,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 442,86 euros au titre des congés payés afférents,
> 13 285,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [Localité 4] Pneus de remettre à M. [B] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au jugement et mentionnant la 'bonne' ancienneté de M. [B], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours après notification du jugement,
- dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la société [Localité 4] Pneus de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Localité 4] Pneus aux entiers dépens.
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Vu l'appel régulièrement interjeté le 4 avril 2022 par la société [Localité 4] Pneus à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 24 mars 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022 aux termes desquelles la société [Localité 4] Pneus demande à la cour de :
- annuler, infirmer ou réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 285,80 euros,
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société [Localité 4] Pneus à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, pour
non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- débouter la société [Localité 4] Pneus de toutes ses demandes,
- condamner la société [Localité 4] Pneus à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 4] Pneus aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur le motif du licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de
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trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus [...]
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juin 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'(...) Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 19 juin 2019, le motif de notre décision est le suivant:
-des difficultés économiques consécutives à une baisse importante du chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre avec une détérioration des résultats entraînant la dégradation de la trésorerie.
Nous constatons une baisse très significative de notre chiffre d'affaires de notre société en 2018 et qui s'est poursuivie également pendant le premier trimestre de l'année 2019.
En effet, nous avons déploré une diminution importante de notre chiffre d'affaires annuel global de l'ensemble des établissements de la société [Localité 4] Pneus (CA H.T.) de plus de 156K€ au 31 décembre 2018 par rapport à celui du 31 décembre 2017 passant d'un C.A. H.T. de 1 006,1K€ à 850,1K€ (soit une baisse de plus de 15%).
Cette baisse importante du chiffre d'affaires pour toutes les activités s'est accentuée au cours du premier trimestre 2019 (janvier, février et mars) par rapport à la même période l'année précédente (janvier 2018, février 2018 et mars 2018). Ainsi, notre chiffre d'affaires a chuté encore de plus de 3%, soit une baisse de plus de 6,1K€, passant de 192,5K€ au 31 mars 2018 à 186,4K€ au 31 mars 2019.
De plus, nous déplorons une baisse continue de notre chiffre d'affaires. En effet, nous constatons également une baisse du chiffre d'affaires de 20K€ (soit une baisse de plus de 29%) au cours du seul mois de mai 2019 par rapport à celui du mois de mai 2018, passant de 67,3K€ à 47,3K€.
Compte tenu de cette baisse significative de notre chiffre d'affaires, notre marge brute globale ne nous permet plus de couvrir l'ensemble de nos charges fixes sur cette société (loyers, assurances, électricité, masse salariale, etc.).
Toutes ces difficultés entraînent également une dégradation importante de la trésorerie de notre société au 31 mai 2019 par rapport à celle du 31 mai 2018. En effet, notre solde bancaire est passé de 14,2K€ au 31 mai 2018 à seulement 5,6K€ au 31 mai 2019.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe. Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée (...)'.
M. [B] conteste la légitimité du motif économique de son licenciement et soutient premièrement que son employeur appartient à un groupe de sociétés, composé a minima de la SARL Action Route, la SARL [Localité 7] Pneus et la SARL [Localité 6] Pneumatiques, et ayant pour holding la société GDS Holding, ce dont se défend la société [Localité 4] Pneus.
A cet égard, si l'employeur a la charge d'établir les difficultés économiques invoquées au
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soutien du licenciement, il doit également, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, produire les éléments permettant de délimiter ce groupe et le secteur d'activité auquel l'entreprise appartient, afin de démontrer le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué.
Or, il ressort des pièces produites par les parties que :
- l'employeur indique dans la lettre de licenciement du 28 juin 2019 avoir recherché toutes les possibilités de reclassement 'dans le groupe',
- M. [D] [F] est le gérant de la société [Localité 4] Pneus, qui dispose de deux établissements secondaires [Localité 3] Pneus et [Localité 5] Pneus, de la société [Localité 6] Pneumatiques et de la société GDS Holding, il est également le liquidateur de la société [Localité 7] Pneus, dont le fonds de commerce a été cédé le 4 avril 2019, et Mme [L] [E] épouse [F] est la liquidatrice de la société Action Route,
- les extraits de compte bancaire de la société [Localité 4] Pneus font apparaître plusieurs virements reçus de la société GDS Holding ayant comme motif 'VT TRÉSO', pour des montants de 6 000 euros, 22 500 euros, 23 000 euros et 1 500 euros,
- les pièces nos 20 et 21 de l'employeur sont extraites d'un fichier Excel intitulé 'Groupe GDS Tableau de bord chiffre d'affaires - ratio clients par année',
- l' 'extrait de compte' reprenant les écritures comptables de la société [Localité 4] Pneus pour les exercices 2018 et 2019 fait apparaître les différentes opérations de la société sous le libellé 'Groupe GDS Holding'.
La société [Localité 4] Pneus mentionne donc elle-même l'existence d'un groupe de sociétés dans la lettre de licenciement et M. [F], ou son épouse, a, ou a également été, gérant ou liquidateur des sociétés Action Route, [Localité 6] Pneumatique, [Localité 7] Pneus et GDS Holding.
La société [Localité 4] Pneus reconnaît ensuite avoir bénéficié d'un soutien financier temporaire de la société GDS Holding pour un montant de plus de 58 000 euros entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, afin de l'aider à surmonter ses difficultés de trésorerie. Elle reconnaît également que la société GDS Holding lui fournit des prestations administratives, comptables et financières. Elle reste en revanche taisante sur les raisons pour lesquelles la société GDS Holding a apporté une aide financière aussi conséquente à une société avec laquelle elle n'entretiendrait aucun rapport capitalistique.
Au surplus, M. [B] prétend que les différentes sociétés précitées avaient des services communs, en ce que M. [K] [O] assurait les fonctions commerciales pour les différents établissements de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 7]. Il se réfère à l'article 6 du contrat de travail de M. [O], conclu avec la société [Localité 7] Pneus, qui stipule que "M. [K] [O] pourra être amené à se déplacer, à la demande de la direction, dans d'autres agences du groupe". M. [N] [S], salarié de la société [Localité 7] Pneus, atteste par ailleurs que M. [F] lui a présenté M. [O] comme responsable et commercial des sociétés [Localité 7] Pneus, [Localité 4] Pneus, [Localité 3] Pneus et [Localité 5] Pneus.
Si la société [Localité 4] Pneus affirme que M. [O] n'intervenait pas pour son compte, elle n'apporte cependant aucun élément venant contester ceux du salarié.
Enfin, l'employeur soutient n'avoir aucune participation au capital des sociétés mentionnées par M. [B]. Il reste toutefois taisant sur la détention d'éventuelles participations de la société GDS Holding dans lesdites sociétés, alors que cette dernière société, tant par sa dénomination sociale que par les services qu'elle a fournis à la société [Localité 4] Pneus, apparaît comme constituant une société holding active d'un groupe dont fait à tout le moins partie la société [Localité 4] Pneus.
La société [Localité 4] Pneus n'apporte au demeurant aucune pièce comptable ou sociale relative
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au capital des différentes sociétés susmentionnées et qui permettrait ainsi d'établir l'absence de liens capitalistiques entre elles.
Au regard de ce qui précède, il apparaît donc que la société [Localité 4] Pneus appartient à un groupe de sociétés ayant pour holding la société GDS Holding.
Or, la société [Localité 4] Pneus ne fournissant pas les éléments qui permettraient de déterminer le périmètre exact de ce groupe, il en résulte qu'elle échoue par là même à justifier de la situation économique de l'ensemble des entreprises du groupe appartenant au même secteur d'activité que la société [Localité 4] Pneus.
Ce faisant, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité commun à la société [Localité 4] Pneus et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail, et partant, celle du motif économique du licenciement.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par M. [B], il y a lieu de juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef.
2) Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de huit années complètes survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est au minimum de 2 mois de salaire brut pour un salarié présentant comme en l'espèce une ancienneté de 8 ans.
En l'espèce, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l'âge du salarié (54 ans) au moment de la rupture, les conditions de celle-ci ainsi que le montant de la rémunération brute, il convient de condamner la société [Localité 4] Pneus à payer à l'intimé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
- Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié, c'est à dire, en pratique, de la part d'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée lorsque la durée de son délai congé excède trois mois.
En l'espèce, M. [B] demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] Pneus à lui payer la somme de 4 428,60 euros bruts, correspondant à deux mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 442,86 euros bruts au titre des congés payés afférents.
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Au regard du principe rappelé ci-dessus, la société [Localité 4] Pneus est mal fondée à soutenir qu'aucune somme ne serait dûe au salarié dès lors qu'elle a versé le montant correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis à Pôle Emploi, à titre de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle et du dernier bulletin de salaire de M. [B] qu'aucune somme n'a encore été versée par l'employeur au salarié au titre de l'obligation de préavis et des congés payés afférents.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [B] et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné à l'employeur de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et mentionnant son ancienneté depuis son embauche par la SARL Action Route.
Il soutient que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail mentionnent une ancienneté au 1er avril 2011, date du transfert de son contrat de travail à la société [Localité 4] Pneus et demande que cette date soit portée au 1er septembre 2010 pour tenir compte de sa reprise d'ancienneté.
S'agissant du certificat de travail, la société [Localité 4] Pneus fait justement valoir que seules les périodes d'emploi effectuées en son sein devaient être mentionnées, conformément à l'article D. 1234-6 du code du travail qui dispose que le certificat de travail contient la date d'entrée et de sortie du salarié, et qu'elles ne doivent pas être confondues avec la reprise de son ancienneté.
Au demeurant, les bulletins de paie de M. [B] font bien apparaître une ancienneté au 1er septembre 2010, de même que l'employeur a correctement rempli l'attestation Pôle Emploi en indiquant une 'durée d'emploi salarié' du 1er avril 2011 au 10 juillet 2019.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] Pneus à remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et mentionnant la 'bonne ancienneté' de M. [B], et d'ordonner à l'employeur de remettre à
celui-ci un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, comportant notamment une date d'entrée au 1er avril 2011, sans qu'il y ait cependant lieu de prévoir une astreinte à cette fin.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [Localité 4] Pneus, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de l'appel et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [B] la somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
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CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL [Localité 4] Pneus à payer à M. [H] [B] la somme de 13 285,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné à la SARL [Localité 4] Pneus de remettre à M. [H] [B] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et mentionnant la 'bonne ancienneté' du salarié sous astreinte et s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [Localité 4] Pneus à payer à M. [H] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SARL [Localité 4] Pneus de remettre à M. [H] [B] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, comportant notamment une date d'entrée au 1er avril 2011, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la SARL [Localité 4] Pneus à payer à M. [H] [B] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Localité 4] Pneus aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE