Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04692 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/33514
APPELANTE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
INTIME
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (63)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 octobre 2010, pendant leur concubinage, Mme [K] [E] et M. [P] [C] ont acquis en indivision un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12] (93) et ont souscrit trois prêts immobiliers afin de financer cette acquisition, à savoir :
-un prêt souscrit auprès du [10] d'un montant de 176 700 €,
-un prêt à taux zéro également souscrit auprès du [10] d'un montant de 37 500€,
-un prêt souscrit auprès de l'organisme [13] devenu [9] d'un montant de 17 600 €.
L'appartement a été vendu le 5 décembre 2016.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, Mme [K] [E] a assigné M. [P] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale du concubinage et sa condamnation à payer la moitié des échéances des prêts immobiliers ainsi que le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation par ce dernier du bien indivis jusqu'à sa vente.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et sollicité que les parties chiffrent et précisent leurs demandes.
Par jugement du 8 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejette la demande de Mme [E] en dommages et intérêts,
-rejette la demande de créance de Mme [E] au titre du crédit [13] devenu [9],
-rejette la demande formée par Mme [E] tendant à voir garantir le remboursement des prêts [10] et [9] à compter du 14 septembre 2021,
-dit que M. [C] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis pour la période du mois d'août 2015 au 5 décembre 2016 à hauteur de 11 328,80 €,
-condamne M. [C] à verser à Mme [E] la somme de 5 664,40 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois d'août 2015 au 5 décembre 2016,
-dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la décision,
-rejette la demande de M. [C] au titre du remboursement du [10],
-déclare irrecevable la demande en fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formée par Mme [E].
Mme [K] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2022.
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2022, M. [P] [C] a fait assigner en référé Mme [K] [E] devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par ordonnance du 18 octobre 2022 il a été débouté de cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2022 en ce qu'il:
*rejette la demande de Mme [E] en dommages et intérêts,
*rejette la demande de créance de Mme [E] au titre du crédit [13] devenu [9],
*rejette la demande formée par Mme [E] tendant à voir garantir le remboursement des prêts [10] et [9] à compter du 14 septembre 2021,
-confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
-condamner M. [P] [C] à verser à Mme [K] [E] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral et financier lié à la rupture brutale de leur concubinage,
-condamner M. [P] [C] à verser à Mme [K] [E] la somme de 8 377,77 € en remboursement de la moitié des échéances mensuelles qu'elle a dû assumer, seule, depuis la rupture du concubinage (somme à parfaire),
-condamner M. [P] [C] à verser à Mme [K] [E] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [P] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Tadeo-Arnaud, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-débouter M. [P] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2023, M. [P] [C], intimé, demande à la cour de :
-recevoir M. [C] en ses conclusions et l'y dire bien fondé,
-infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
*dit que M. [C] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis pour la période du mois d'août 2015 au 5 décembre 2016 à hauteur de 11 328,80 €,
*condamné M. [C] à verser à Mme [E] la somme de 5 664,40 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois d'août 2015 au 5 décembre 2016,
*rejeté la demande de M. [C] au titre du remboursement, par Mme [E] de la moitié du seul prêt principal [10], soit la somme de 12 000 €,
*condamné M. [C] à verser à Mme [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
-constater que M. [C] ne résidait plus dans le bien indivis suite au départ de Mme [E] chez ses parents en emmenant l'ensemble du mobilier commun,
-condamner Mme [E] à payer à M. [C] la moitié (50%) de la somme de 35 094,18 €, soit 17 547,09 € en remboursement du prêt principal du [10] assumé seul pendant quatre années,
-rejeter les autres demandes de Mme [E],
-condamner Mme [E] à payer à M. [C] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel principal
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances de la rupture
Le premier juge a débouté Mme [K] [E] de sa demande de dommages-intérêts, après avoir retenu que les pièces produites par cette dernière étaient insuffisantes à établir l'existence d'une faute dans les circonstances de la rupture.
Au motif que la rupture du concubinage donne lieu à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile lorsqu'elle s'accompagne de circonstances de nature à établir une faute de la part de son auteur et cause un préjudice matériel et /ou moral, au concubin abandonné, Mme [K] [E] reproche ainsi à M. [P] [C] alors qu'ils étaient en couple depuis plus de 12 ans, d'avoir décidé d'avoir une maîtresse et de la lui imposer, de l'avoir provoquée en lui adressant des clichés photographiques de sa maîtresse dans l'appartement familial, d'avoir eu des accès de violence à son encontre, de l'avoir également menacée, de lui avoir confisqué les clés de l'appartement indivis d'avoir changé les serrures, d'avoir jeté tous ses vêtements dans le local poubelle de l'immeuble, d'avoir unilatéralement décidé qu'il ne participerait plus au remboursement des échéances mensuelles des emprunts souscrits pour financer l'acquisition du bien indivis, et enfin d'avoir décidé unilatéralement et sans l'en aviser de le mettre en location.
M. [P] [C] qui n'a pas conclu sur ce chef du jugement est réputé en application de l'article 954 du code de procédure civile s'être approprié les motifs du jugement.
Si la rupture d'une situation de concubinage ne peut en principe justifier l'allocation de dommages-intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.
En l'espèce, les deux attestations produites par Mme [K] [E], dont l'une émane de son père et l'autre de Mme [Z], voisine de ses parents sont comme l'a retenu le premier juge, insuffisamment circonstanciées. Ainsi, si Mme [Z] indique s'être rendue avec Mme [K] [E] à l'adresse de son appartement et avoir « constaté qu'il était occupé par des personnes inconnues », elle ne fournit pas l'adresse de cet appartement et ne fournit pas de précision de date, mais reproduit les déclarations de Mme [K] [E]. M. [E] déclare que sa fille « un soir en rentrant chez elle, a eu la surprise de ne pouvoir ouvrir la porte d'entrée, M. [P] [C] avait changé la serrure de la porte » ; M. [P] [C] qui ne conteste pas ce changement de serrure affirme sans être démenti que Mme [K] [E] avait déjà quitté l'appartement comme le confortent les écritures de cette dernière selon lesquelles elle a découvert ce changement de serrure lorsqu'elle a voulu « retourner » chez elle, ce qui suppose qu'elle avait déjà quitté le logement qu'elle partageait avec M. [P] [C].
Le premier juge a également, à juste titre, considéré que les mains-courantes déposées par Mme [K] [E] ne sauraient constituer un élément de preuve suffisant pour établir l'existence d'une faute dans la mesure où elles reposent sur les seules déclarations de Mme [K] [E], faisant ainsi application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. S'agissant des photographies produites par Mme [K] [E], il n'est nullement établi qu'elles lui ont été adressées par M. [P] [C], ces dernières n'étant de surcroît pas datées.
Les pièces produites ne permettent pas d'établir avec le degré de certitude suffisant que M. [P] [C] a jeté les affaires de Mme [K] [E] dans un sac poubelle.
Certes, M. [P] [C] admet avoir « à compter du mois d'août 2015, date à laquelle le concubinage a cessé », « décidé d'interrompre toute participation au remboursement des emprunts contractés pour financer le bien indivis », les échéances du prêt souscrit auprès du [10] étant prélevées sur le compte bancaire personnel de ce dernier, tandis que celles du crédit [13] devenu [9] étaient prélevées sur celui de Mme [K] [E]. Cependant, Mme [K] [E] ne justifie pas du préjudice financier qu'elle a personnellement subi du fait de la décision de M. [P] [C].
Partant, pour les motifs qui précèdent qui s'ajoutent à ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des circonstances brutales de la rupture.
Sur la demande de Mme [K] [E] de créance au titre du remboursement des emprunts immobiliers postérieurement à la rupture du concubinage
Il a été ci-avant rappelé que M. [P] [C] et Mme [K] [E] avaient souscrit trois emprunts pour financer l'acquisition du bien indivis.
La demande de créance Mme [K] [E] concerne les remboursements postérieurs à la rupture du concubinage du crédit [13].
Le jugement a débouté Mme [K] [E] de ses demandes au motif notamment qu'elle ne rapportait pas la preuve des paiements, ayant estimé que le tableau d'amortissement produit par cette dernière ne constituait pas une preuve suffisante.
Mme [K] [E] produit devant la cour, en sus du tableau d'amortissement déjà versé aux débats qui fait apparaître que le montant des échéances mensuelles du prêt [13] ont été initialement fixées à la somme de 81,28 €, le courrier de la commission de surendettement du 28 août 2018 accompagné d'un tableau des remboursement selon lequel le montant des remboursements du crédit [13] pendant les 64 premiers mois du plan est de 236,26 € ainsi que ses relevés de compte [11] sur lesquels figurent les opérations de débit relatives à ce crédit, étant simplement observé que c'est la somme de 233,02 € qui a été prélevé mensuellement et non pas 236,26 €.
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Il est de principe que le remboursement du crédit immobilier souscrit pour financer l'acquisition d'un bien indivis relève des dépenses de conservation.
Les pièces produites par Mme [K] [E] établissent qu'à compter du mois d'août 2015 jusqu'au mois de juillet 2023 compris, elle a payé la somme de 16 755,54 € au titre du remboursement du crédit [13] ; elle est donc créancière sur l'indivision d'une créance à hauteur de cette somme, montant à parfaire devant le notaire en fonction des règlements ultérieurs, étant relevé qu'en exécution du plan de surendettement, les remboursements du crédit [13] doivent se prolonger jusqu'au mois de janvier 2024, date à laquelle le remboursement du [10] prendra le relais, le plan de surendettement prévoyant à compter du 64ème mois du plan jusqu'au 84ème mois qui correspond à la fin du plan, un remboursement mensuel de 236,31 € au profit du [10].
Mme [K] [E] dispose au titre de ces remboursements pour la période allant du mois d'août 2015 au mois de juillet 2023 d'une créance sur l'indivision.
Partant, infirmant le chef du jugement qui a rejeté la demande de créance de Mme [K] [E] au titre du remboursement du crédit [13], la créance de cette dernière sur l'indivision au titre du remboursement de ce crédit sur la période allant du mois d'août 2015 jusqu'au mois de juillet 2023 est fixée à la somme de 16 755,54 €, montant éventuellement à parfaire s'agissant des remboursements ultérieurs.
Mme [K] [E] demande la condamnation de M. [P] [U] au paiement de la moitié de cette somme.
Il résulte des faits de l'espèce que la masse active de l'indivision portait sur le bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 12] qui a été vendu, les parties n'ayant pas prétendu qu'elles possédaient ou possèdent à ce jour d'autres biens en indivision. Les opérations de partage qui se cantonnent au produit de la vente de ce bien et aux créances des parties sur ce bien peuvent donc résulter de la présente décision, étant d'ailleurs observé que la demande de M. [P] [C] de voir condamner Mme [K] [E] au paiement d'une somme d'argent au titre de sa créance de remboursement du prêt du [10] suppose aussi une liquidation de sa créance.
La créance de Mme [K] [E] sur l'indivision au titre du remboursement du crédit [13] sur la période allant du mois d'août 2015 jusqu'au mois de juillet 2023 peut donc être liquidée en fonction des droits respectifs des parties sur l'indivision, soit à hauteur de la moitié ; le montant de sa créance à ce titre sur M. [P] [C] s'élève en conséquence à 8 377,77 €.
Sur l'appel incident
Sur la demande au titre du remboursement des deux prêts du [10]
M. [P] [C] se prévaut d'une créance d'un montant de 35 094,18 € (30 951,18 € et 4 143 €) au titre des remboursement des deux prêts [10] qu'il déclare avoir seul assumés pendant la période de la vie commune et demande de condamner Mme [K] [E] à lui payer la moitié de cette somme. Il ne conteste pas avoir cessé ces remboursements à compter du mois d'août 2015.
Mme [K] [E] se fondant sur un arrêt récent de la Cour de cassation selon lequel la créance de conservation relative au remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour financer l'acquisition d'un bien indivis se prescrit par cinq ans à compter du règlement de chaque échéance, soutient que la créance de M. [P] [C] est prescrite, faute d'avoir précisé la période sur laquelle elle porte.
Mme [K] [E] produit des conclusions prises par M. [P] [C] devant le tribunal qui ont été signifiées par RPVA le 27 mars 2019 par lesquelles il se prévalait d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement du prêt principal du [10] « pris en charge pendant quatre ans ».
La créance relative au règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour financer un bien indivis étant exigible dès le paiement de chaque échéance, elle se prescrit par cinq ans à compter du versement correspondant à ce paiement.
Les conclusions susdites constituant une demande en justice portant sur une créance de M. [P] [C] au titre du remboursement de cet emprunt, elles sont interruptives de prescription relativement à cette action en application de l'article 2241 du code civil.
S'agissant d'une prescription quinquennale, la période précédant de plus de cinq années cette demande en justice, soit avant le 27 mars 2014, est prescrite.
En revanche, la question de savoir si M. [P] [C] justifie du règlement des échéances sur une période de quatre ans non couverte par la prescription est une question de fond qui n'affecte pas la recevabilité de son action.
La cour ne statuant toutefois en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, le dispositif de la présente décision ne contiendra pas de chef sur la recevabilité de la demande de M. [P] [C] au titre d'une créance sur l'indivision relative au remboursement des prêts souscrits auprès du [10].
Sur le fond, Mme [K] [E] fait valoir que les charges de la vie commune, notamment celles relatives au remboursement d'emprunt sont présumés être assumées, en proportion des facultés contributives de chacun telles qu'elle découlent des choix de vie effectués par les époux. M. [P] [C] n'a pas conclu en réponse sur ce moyen.
S'il n'existe pas à l'inverse du mariage une obligations des concubins de contribuer aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives, il est de principe qu'aucune disposition légale ne réglant leur contribution à ce titre, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Le règlement des échéances de l'emprunt immobilier souscrit pour financer le bien indivis qui constitue le logement des concubins et de leur enfant commun constitue une dépense de vie courante.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [C] au titre du remboursement du [10].
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Le premier juge a retenu sur le fondement de l'article 815-9 du code civil que M. [P] [C] était redevable d'une indemnité d'occupation, ayant considéré qu'il a occupé le bien indivis à compter du mois d'août 2015 jusqu'au 5 décembre 2016, date de la vente du bien indivis et a fixé le montant de cette indemnité d'occupation pour cette période à la somme de 11 328,80 €.
A l'appui de son appel incident sur les chefs du jugement ayant mis à sa charge une indemnité d'occupation, M. [P] [C] fait valoir que Mme [K] [E] s'est elle-même privée par son propre départ de son droit d'occupation du logement indivis et que lui-même depuis le départ de cette dernière a établi sa résidence chez sa mère ; il en veut pour preuve l'attestation d'assurance de son véhicule en date du 12 juillet 2016 et ses relevés de son compte bancaire à compter du mois de juillet 2016 qui dès le début de l'année 2016 mentionnent comme adresse celle de sa mère.
L'article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ».
En l'espèce M. [P] [C], qui a reconnu avoir changé de son propre chef les serrures du bien indivis sans avoir obtenu l'accord préalable de Mme [K] [E] et sans lui en remettre un double, a seul conservé la jouissance du bien indivis quand bien même il se serait fait domicilier chez sa mère, étant de façon surabondante relevé que lors de la procédure devant le juge aux affaires familiales afin de fixer les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, il déclarait après avoir déménagé et réintégré l'appartement indivis de sorte que son assertion selon laquelle il n'occupait plus le bien indivis n'est nullement établie.
M. [P] [C] ne discute pas le montant de l'indemnité d'occupation déterminé par le premier juge en fonction d'une valeur locative estimée à hauteur de 833 € sur laquelle il a appliqué un indice de réfaction de 20% afin de tenir compte de la précarité de l'occupation ; la pertinence de ces éléments n'étant pas combattue, ils sont retenus par la cour ; il en ressort que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 666,40 € et que pour la période considérée le montant dû par M. [P] [C] à l'indivision est de 11 328,80 €.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que M. [P] [C] était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période du mois d'août 2015 au 5 décembre 2016 d'un montant de 11 328,80 €.
Cette créance peut également être liquidée en fonction des droits respectifs des parties sur l'indivision, soit à hauteur de la moitié ; le montant de la créance à ce titre de Mme [K] [E]r sur M. [P] [C] s'élève en conséquence à 5 664,40 €.
Sur les demandes de Mme [K] [E] de condamnation au paiement d'une somme d'argent dirigées contre M. [P] [C]
M. [P] [C] ayant été débouté de ses demandes de créances, il n'y a pas lieu à compensation avec celles de Mme [K] [E] dont la cour a admis le principe et déterminé le montant.
Partant, il est fait droit à la demande Mme [K] [E] tendant à la condamnation de M. [P] [C] à lui payer les somme de 8 377,77 € et de 5 664,40 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, au regard de la solution apportée au litige, Mme [K] [E] voyant son appel en grande partie accueilli et M. [P] [C] échouant en son appel incident, celui-ci supportera les dépens de l'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à la répartition des dépens, il y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que M. [P] [C] voit sa demande échouée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-rejeté la demande de créance de Mme [K] [E] sur l'indivision au titre du remboursement du crédit [13] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé :
Fixe à la somme de 16 755,54 € la créance de Mme [K] [E] sur l'indivision au titre du remboursement du crédit [13] pour la période allant d'août 2015 au mois de juillet 2023 ;
Condamne M. [P] [C] à payer à Mme [K] [E] la somme de 8 377,77 € au titre du remboursement du crédit [13] et la somme de 5 664,40 € au titre de l'occupation du bien indivis ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [P] [C] ;
Condamne M. [P] [C] à payer à Mme [K] [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,