Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01424
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 30 Mai 2023
RG n° 1123000040
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [T] [U] [M] [X] épouse [S]
née le 05 Mars 1963 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [R] [D] [F] [S]
né le 1er Mars 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
S.A. [13]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 15]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 24 août 2022, M. [R] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 26 octobre 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 8 février 2023, la commission a élaboré des mesures imposées au profit des époux [S] préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 131 euros et en prévoyant un effacement partiel ou total du passif à hauteur de 54.619,15 euros en fin de plan.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a contesté les mesures imposées élaborées par la commission, s'opposant à l'effacement partiel de sa créance, faisant valoir la mauvaise foi des débiteurs au motif que ces derniers ont vendu en 2017 leur bien immobilier pour un prix de 170.000 euros, sans avoir réglé le prêt ayant servi au financement de ce bien.
Par jugement du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- débouté en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de son recours ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [R] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juillet 2023 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [S] et [T] [X] épouse [S] d'avoir à exécuter leurs obligations est infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [R] [S] et Mme [T] [X] épouse [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la CRCAMN le 1er juin 2023.
Par courrier électronique du 13 juin 2023 adressée au greffe de la cour, la CRCAMN a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 18 décembre 2023, la CRCAMN est représentée par son conseil qui demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que M. et Mme [S] sont de mauvaise foi,
- En conséquence, juger que M. et Mme [S] ne sauraient bénéficier d'un dossier de surendettement, les déclarer irrecevables au surendettement et, en toute hypothèse déchoir, M. et Mme [S] du bénéfice de la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mise en place de mesures prévoyant des mensualités de remboursement au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie permettant l'apurement de la créance sans effacement en fin de plan,
A titre infiniment subsidiaire,
- Renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour l'établissement de mesures permettant l'apurement de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sans effacement en fin de plan,
- Statuer ce que le droit quant aux dépens.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que la preuve de la mauvaise foi des époux [S] n'était pas caractérisée, alors que :
- par contrat du 13 août 2007, la CRCAMN a consenti aux débiteurs un prêt d'un montant de 105.637 euros pour financer l'acquisition d'une résidence principale située à [Localité 16] ;
- qu'à la suite de l'AVC de M. [S] survenu en 2017, les débiteurs ont cessé de rembourser les échéances dudit prêt, estimant que l'intégralité de ce montant devait être réglée par l'assurance, qu'ils ont vendu leur bien immobilier le 10 novembre 2017 moyennant un prix de 170.000 euros, affectant le prix de la vente de l'immeuble au règlement de créances professionnelles de M. [S], alors qu'ils savaient, en leur qualité d'emprunteurs, qu'ils étaient tenus, d'une part, d'informer la banque de la vente à intervenir et, d'autre part, d'affecter le prix au remboursement du prêt, et qu'en vertu du contrat liant les parties, la destination des fonds doit être respectée ;
- que contrairement à ce que les débiteurs soutiennent, l'assurance souscrite par les époux [S] n'avait nullement vocation à prendre en charge l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, ce dont ils ont toujours eu connaissance, que si l'assureur a accepté la prise en charge du dossier, pour un montant de 8.030,40 euros, consistant dans le remboursement des échéances pour la période rétroactive du 30 octobre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018, cette prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale prévue par le contrat a cessé au 1er mars 2021 à la date du 60ème anniversaire de l'assuré, M. [S], qui en a été informé ;
- qu'enfin l'engagement de la caution ne peut être mobilisé que si les autres voies de recours à l'encontre des débiteurs sont épuisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement, la banque estime que les débiteurs ne se trouvent pas en situation irrémédiablement compromise et qu'ils peuvent rembourser ce prêt.
Les époux [S] sont représentés par leur conseil, qui demande à la cour de :
- Débouter la CRCAM de Normandie de l'intégralité de ses demandes infondées.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Condamner la CRCAM de Normandie au paiement d'une indemnité de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la CRCAM de Normandie aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs conclusions, les débiteurs font valoir :
- que leur bonne foi est présumée, que la banque n'apporte aucun élément susceptible de renverser une telle présomption et que l'absence de bonne foi ne peut pas s'inférer du seul constat du défaut de paiement ;
- qu'ils ont souscrit deux contrats de prêt auprès de la CRCAMN destinés à financer leur habitation principale (un crédit de 105.637 euros remboursable en 264 mois au taux fixe de 4,2% et un prêt à taux zéro de 21.500 euros remboursable en 96 mois) et que seul le prêt à taux zéro imposait la communication d'un renseignement sur la vente du bien financé, aucune stipulation de ce type ne figurant aux termes des conditions du prêt principal ;
- que pour les deux financements la banque disposait de la garantie de l'organisme de caution [9] pour laquelle les emprunteurs ont supporté un coût de cotisations s'ajoutant à celui de l'assurance invalidité décès usuelle ;
- que la vente de l'immeuble en 2017 a été nécessaire pour faire face à l'ensemble des dettes courantes, fournisseurs et organismes sociaux, après son accident M. [S] ayant été déclaré en invalidité 100% et contraint de cesser toute activité professionnelle ;
- qu'aucune dissimulation n'étant susceptible d'être reprochée aux débiteurs, lesquels pensaient la banque désintéressée, par la mise en oeuvre de la caution [9], et en toute hypothèse par la prise en charge des mensualités via la compagnie [11] garantissant l'invalidité, ce qui d'ailleurs a eu lieu, la compagnie ayant versé plusieurs mensualités, les époux [S] ayant repris le règlement de leurs échéances de mars 2021 à décembre 2021, ne pouvant plus y faire face à compter de janvier 2022.
Subsidiairement, ils précisent que leur situation n'a pas évolué de manière positive, les contraignant à trouver un logement social à partir de septembre 2023, qu'ils doivent faire face au solde débiteur de leur compte bancaire, que leurs revenus s'élèvent à un total net annuel de 15.885 euros représentant la pension mensuelle d'indemnité de M. [S] (405,16 euros) et le salaire de vendeuse de Mme [S] (918,50 euros).
La [13], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, ne comparait pas et n'est pas représentée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen a été notifié à la CRCAMN par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 1er juin 2023.
La CRCAMN a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2023 adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans les délais prévus aux articles R.713-7 du code de la consommation et 643 du code de procédure civile.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, la bonne foi des époux [S] est contestée par la CRCAMN.
Il ressort des pièces produites aux débats, que selon offre du 1er août 2007, acceptée le 13 août 2007, M. [R] [S] et Mme [T] [S] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) un prêt immobilier n°00093258572 d'un montant de 105.637 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,20%, remboursable en 264 échéances, et un prêt n°00093258581 '0% Ministère du logement' d'un montant de 21.500 euros, au taux d'intérêt annuel de 0%, remboursable en 96 échéances de 223,96 euros. Ces deux prêts, destinés au financement de la résidence principale des époux [S], située à [Localité 16], [Adresse 1], ont été garantis par le cautionnement simple de l'organisme [9], consenti le 13 août 2007.
Parallèlement à ce projet de financement, par acte du 10 juillet 2007, M. [R] [S] a sollicité l'adhésion à l'assurance emprunteur invalidité décès pour le prêt n°00093258572.
Il est constant qu'en janvier 2017, M. [R] [S], de profession plombier chauffagiste, exerçant son activité à titre indépendant, a subi un accident vasculaire cérébral, à la suite duquel il a été déclaré en incapacité temporaire totale (ITT), cessant l'exercice de son activité professionnelle.
Il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure, lesquelles ne sont pas contestées, que suivant acte authentique du 19 octobre 2017, M. [R] [S] et Mme [T] [S] ont vendu leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 16], moyennant un prix de 170.100 euros, payé comptant et quittancé au terme dudit acte.
Il s'ensuit que le créancier rapporte la preuve de l'existence, préalablement à la procédure de surendettement, d'un actif patrimonial des époux [S] permettant le désintéressement partiel ou intégral de leurs créanciers, parmi lesquels figurent la CRCAMN au titre de son prêt immobilier n°00093258572. Contrairement à ce que soutient la banque, aucune stipulation contractuelle n'obligeait les débiteurs à affecter prioritairement le prix de la vente de leur immeuble au remboursement de leur dette immobilière.
Lors du dépôt de la demande de surendettement 24 août 2022, aucune mention du prix de la vente de ce bien immobilier ne figure dans le formulaire cerfa ou dans les échanges avec la commission, les époux [S] indiquant ne disposer d'aucun actif patrimonial.
En première instance et devant la cour, les débiteurs expliquent cette absence d'actif par l'affectation du prix de la vente de leur bien immobilier au règlement des dettes professionnelles de M. [S]. Dès lors, il incombe à M. [R] [S] et Mme [T] [S] de rapporter des éléments de preuve à l'appui de cette allégation.
A ce titre, ils versent aux débats les documents suivants :
- un avis de poursuites du 14 novembre 2017, pour une somme de 79,34 euros correspondant à un abonnement Free, montant que les débiteurs déclarent avoir réglé par carte bancaire,
- une mise en demeure du 31 décembre 2017 adressée à M. [S] par Pro [8] pour un montant de 2.950,80 euros,
- une mise en demeure du 9 octobre 2017 adressée à M. [S] par la SAS [12] pour un montant de 678,02 euros,
- une signification de contrainte TASS du 21 décembre 2017 adressée à M. [S] au titre des cotisations RSI et URSAFF pour un montant de 3.012,14 euros,
- un état du solde 'La plomberie chauffage' du 19 février 2017 faisant état d'un solde débiteur de 984,96 euros.
Or, d'une part, les pièces justificatives ainsi produites consistent principalement dans des mises en demeure ou des avis de poursuites, documents qui ne font pas la preuve des règlements effectivement réalisés, et d'autre part, elles ne concernent qu'un passif de l'ordre de 7.800 euros, alors que le prix de la vente du bien immobilier des époux [S] s'élève à 170.100 euros.
Les débiteurs ne font pas état d'autres dettes professionnelles, des dépenses urgentes ou extraordinaires ou d'éventuels accidents de la vie, pouvant expliquer l'utilisation du solde du prix résultant de la vente de leur bien immobilier. Il résulte en outre des avis d'imposition figurant au dossier de la [7] et des pièces produites au débats qu'ils ont perçu des revenus d'un montant de 28.964 euros au titre de l'année 2021 et un montant de 15.884 euros au titre de l'année 2022 et il n'est pas établi qu'ils ont été dépourvus des ressources au cours des années 2018-2020, M. [R] [S] percevant, ultérieurement à son accident, une pension d'invalidité de 986 euros et Mme [T] [S], salariée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse, déclarant un salaire de 961 euros.
Les époux [S] font observer que leur mauvaise foi n'est pas caractérisée dans la mesure où ils pensaient la banque désintéressée par la mise en oeuvre de la caution [9], et en toute hypothèse, par la prise en charge des mensualités par l'assureur [11].
Il résulte des pièces justificatives produites aux débats que le 5 juillet 2018, M. [S] a sollicité la prise en charge des échéances des prêts CRCAMN au titre de la garantie incapacité temporaire totale et que son assureur, [11], a réglé les échéances du prêt n°00093258572 pour la période du 30 octobre 2017 au 1er mars 2021.
Toutefois, cette prise en charge a cessé le 1er mars 2021, date de la fin de prise en charge contractuelle, laquelle était fixée au 60ème anniversaire de l'assuré en application des conditions particulières de l'assurance mentionnées à la page 2 de la demande d'adhésion que M. [S] a dûment signée le 10 juillet 2007. Il s'ensuit que M. [S] ne pouvait pas ignorer la date de la fin de prise en charge contractuelle du risque d'incapacité temporaire totale couvert par son assurance et le fait que celle-ci ne suffisait pas pour régler le solde de son prêt CRCAMN.
S'agissant de la garantie accordée par [9], les conditions générales du contrat de caution du 13 août 2007 signé par les parties, et donc par les époux [S] prévoyaient expressément que l'engagement souscrit est un engagement de caution simple ne pouvant être mobilisé qu'après l'épuisement de tous les recours de la banque à l'encontre des co-emprunteurs. Au surplus, il convient d'observer qu'à supposer la banque désintéressée par la mise en oeuvre de cette garantie, les époux [S], co-emprunteurs du prêt, restaient tenus de rembourser la somme éventuellement versée par la caution.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] [S] et Mme [T] [S], qui disposaient suivant la vente de leur bien immobilier intervenue le 19 octobre 2017 des fonds à hauteur de 170.000 euros permettant d'apurer partiellement ou intégralement leur dette immobilière à l'égard de la CRCAMN se sont délibérément abstenus de régler ce passif, alors qu'ils connaissaient l'obligation qui leur incombait de rembourser le prêt immobilier souscrit, dont le solde restant dû s'élève à 61.744,15 euros, soit plus de 94% de leur état d'endettement, et que, plus particulièrement, M. [R] [S] était au courant que si son assurance emprunteur avait vocation à prendre en charge les échéances de ce prêt au titre de la garantie pour incapacité temporaire totale de travail (ITT), l'âge limite de cette garantie était fixée à 60 ans de l'assuré, conformément aux conditions particulières.
En ce faisant, M. [R] [S] et par Mme [T] [S] ont délibérément aggravé leur situation financière au détriment des droits de leurs créanciers, ce comportement caractérisant leur mauvaise foi au sens du dispositif prévu en matière de surendettement par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Enfin, ni M. [R] [S], ni Mme [T] [S] ne rapportent la preuve des circonstances particulières, telles l'existence d'un passif professionnel conséquent ou des dépenses extraordinaires, que le prix de la vente de leur maison aurait permis de régler.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de dire que la preuve de la mauvaise foi de M. [R] [S] et de Mme [T] [S] dans le cadre de la présente procédure de surendettement a été rapportée par la CRCAMN, que la condition de bonne foi exigée par l'article L. 711-1 du code de la consommation fait défaut, et que par conséquent les époux [S] ne peuvent pas prétendre à être admis au bénéfice de la procédure de surendettement, laquelle n'est pas destinée à leur permettre de se soustraire au remboursement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la Caisse régionale de crédit mutuel agricole de Normandie,
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que la mauvaise foi de M. [R] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] dans le cadre de la présente procédure de surendettement est établie,
Déclare M. [R] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Rappelle que la procédure est sans dépens,
Déboute la Caisse régionale de crédit mutuel agricole de Normandie et M. [R] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY