Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 23/00573
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00104)
SARL BC FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [N] [Z] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [N] [Z], épouse [G], a été embauchée par la société BC Finance le 1er juin 2015 en qualité de secrétaire comptable, par un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un avis du 5 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte, dans les termes suivants : « Pathologie Chronique Evolutive avec retentissement sur la vue contre indiquant le travail prolongé sur écran (> à 1 demi heure d'affilée) ».
Mme [N] [Z], épouse [G], a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 18 octobre 2018.
Mme [N] [Z], épouse [G], a alors saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par un jugement du 16 mars 2023, le conseil a :
dit Mme [N] [Z], épouse [G], recevable et bien fondée en ses réclamations ;
dit que le licenciement pour cause d'inaptitude de Mme [N] [Z], épouse [G], est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société BC Finance à payer à Mme [N] [Z], épouse [G], les sommes suivantes ;
7 243 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 621 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
362, 10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'introduction de la demande sur les salaires, congés payés, indemnités de rupture et à compter du jugement sur les dommages et intérêts ;
débouté la société BC Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la société BC Finance aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier.
La société BC Finance a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023, la société BC Finance demande à la cour de :
infirmer le jugement,
Statuer à nouveau,
débouter Mme [N] [Z], épouse [G], de l'intégralité de ses demandes,
faire droit à la demande reconventionnelle formulée par la société BC Finance,
condamner Mme [N] [Z], épouse [G], à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] [Z], épouse [G], à verser la somme de 192,44 euros au titre des frais d'huissier injustement engagés pour régulariser la procédure d'appel,
condamner Mme [N] [Z], épouse [G], aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 4 août 2023, Mme [N] [Z], épouse [G], demande à la cour :
In limine litis,
prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée par la société BC Finance,
prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel régularisée par la société BC Finance,
prononcer la nullité des conclusions d'appelant régularisée par la société BC Finance,
prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelant régularisée par la société BC Finance,
en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société BC Finance, et en tirer toutes conséquences de droit,
déclarer irrecevable les conclusions d'appelant de la société BC Finance,
juger l'appel de la société BC Finance irrecevable et non soutenu, et sa demande irrecevable,
en tout état de cause, infirmer la décision entreprise en sa mesure utile,
et statuant à nouveau sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société BC Finance à payer une somme de 21.730,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande initiale,
juger que cette somme s'entend net de csg et crds,
débouter la société BC Finance de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner la société BC Finance à régler à Mme [N] [Z], épouse [G], une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner la société BC Finance aux entiers dépens d'appel.
Motifs :
Sur les demandes à caractère procédural de Mme [N] [Z], épouse [G]
In limine litis, Mme [N] [Z], épouse [G], demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée par la société BC Finance,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel régularisée par la société BC Finance,
- prononcer la nullité des conclusions d'appelant régularisée par la société BC Finance,
- prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelant régularisée par la société BC Finance,
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société BC Finance, et en tirer toutes conséquences de droit,
- déclarer irrecevable les conclusions d'appelant de la société BC Finance,
- juger l'appel de la société BC Finance irrecevable et non soutenu, et sa demande irrecevable.
Toutefois, ces demandes, formées dans les conclusions au fond du 4 août 2023, ont déjà été présentées devant la conseillère de la mise en état, qui les a rejetées par une ordonnance du 11 octobre 2023.
En conséquence, elles sont irrecevables devant la cour.
Sur le licenciement
En première instance, Mme [N] [Z], épouse [G], a soutenu que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement a accueilli cette demande.
Devant la cour, la société BC Finance soutient qu'elle a pourtant respecté ses obligations en matière de recherche d'un reclassement.
Il appartient donc à la cour de vérifier si tel a été le cas, étant rappelé que l'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que :
« Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ».
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que du point de vue de l'obligation de recherche d'un reclassement interne, l'employeur établit, par la production du registre des entrées et des sorties, que l'entreprise ne comptait, outre Mme [N] [Z], épouse [G], qu'une salariée, à savoir Mme [O], qui était assistante administrative et qui a quitté les effectifs le 31 octobre 2018, sans être remplacée, de sorte que son poste ne pouvait pas être proposé à Mme [N] [Z], épouse [G]. L'employeur justifie par ailleurs de ce qu'il ne disposait plus d'aucun salarié à compter du 5 novembre 2018.
En deuxième lieu, l'employeur justifie de ce qu'il n'a pas pu transformer ou aménager le poste de Mme [N] [Z], épouse [G]. L'avis d'inaptitude du 5 octobre 2018 énonce les éléments suivants : « Pathologie Chronique Evolutive avec retentissement sur la vue contre indiquant le travail prolongé sur écran (> à 1 demi heure d'affilée) ». Il indique par ailleurs qu'une étude de poste a été réalisée le 2 octobre 2018, qu'une étude des conditions de travail a eu lieu à la même date, de même qu'un échange avec l'employeur. Or, il résulte de la fiche de poste de Mme [N] [Z], épouse [G] que l'essentiel de ses activités impliquait l'usage d'un ordinateur. Par ailleurs, l'employeur indique à juste titre que le médecin du travail a déclaré Mme [N] [Z], épouse [G] inapte après avoir réalisé une étude de poste et une étude des conditions de travail et non pas apte avec des restrictions, ce qui conduit à retenir qu'il a considéré qu'une transformation ou un aménagement de son poste de travail n'était pas envisageable.
En troisième lieu, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que « le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (Cass. Soc., 5 juillet 2023, n° 22-10.158). Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que la société BC Finance appartient à un groupe au sens de ce principe. Mme [N] [Z], épouse [G] soutient certes que le gérant de la société BC Finance est par ailleurs gérant de plusieurs autres entreprises et qu'il lui appartenait donc de chercher les postes de reclassement disponibles dans celles-ci. Toutefois, elle ne fournit aucun élément dont il résulterait que le gérant aurait pu être qualifié d'entreprise dominante et contrôlerait ces autres entreprises.
Au regard de ces différents éléments, la cour retient que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause d'inaptitude de Mme [N] [Z], épouse [G] est intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BC Finance à payer les sommes suivantes :
7 243 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 621 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
362, 10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
En conséquence, Mme [N] [Z], épouse [G] est déboutée de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société BC Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, Mme [N] [Z], épouse [G] est condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société BC Finance aux dépens.
Mme [N] [Z], épouse [G] qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront la somme de 192,44 euros au titre de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge irrecevables les demandes par lesquelles Mme [N] [Z], épouse [G] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée par la société BC Finance,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel régularisée par la société BC Finance,
- prononcer la nullité des conclusions d'appelant régularisée par la société BC Finance,
- prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelant régularisée par la société BC Finance,
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société BC Finance, et en tirer toutes conséquences de droit,
- déclarer irrecevable les conclusions d'appelant de la société BC Finance,
- juger l'appel de la société BC Finance irrecevable et non soutenu, et sa demande irrecevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [N] [Z], épouse [G] ;
Condamne Mme [N] [Z], épouse [G] à payer à la société BC Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [Z], épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent la somme de 192,44 euros au titre de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT