Texte intégral
Minute n° 22/00154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/02360 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMWZ
[T], [G] NEE [T], [T]
C/
Etablissement EHPAD [9]
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTES :
Madame [W] [T] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000411 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [O] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [T] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000396 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Etablissement EHPAD [9] Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Mme FOURNEL, Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
[R] [T] a conclu avec l'établissement privé à but non lucratif EHPAD [9] un contrat de séjour indéterminée prenant effet le 4 novembre 2014.
Ses frais d'hébergement ont été pris en charge à compter du 1er août 2015 par le conseil départemental de la Moselle.
[R] [T] est décédée le 8 août 2017 en laissant pour héritiers ses enfants Mme [W] [T] épouse [M], Mme [X] [T] épouse [D], Mme [O] [T] épouse [G], Mme [K] [T] épouse [U] et M. [J] [T].
Par actes d'huissier des 13, 18, 19 et 25 septembre 2017, l'EHPAD [9] pris en la personne de son représentant légal a assigné Mme [M], Mme [D], Mme [G], Mme [U] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Metz afin principalement de les faire condamner à lui payer la somme de 11 090,46 euros au titre des frais d'hébergement restant dus pour [R] [T].
M. [T] a constitué avocat et a demandé au tribunal de grande instance de Metz principalement de déclarer la demande irrecevable et subsidiairement de constater son impécuniosité et donc son incapacité financière à verser les aliments demandés.
Mme [U] a également constitué avocat et demandé à la juridiction de débouter l'EHPAD [9] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [M], Mme [D] et Mme [G] ont constitué avocat, ont principalement demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation, subsidiairement de déclarer la demande infondée et reconventionnellement de condamner l'EHPAD à leur payer la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 1303 du code civil.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation présentée par Mmes [M], [D] et [G];
condamné Mme [M], Mme [G], Mme [U] et Mme [D] à régler à l'EHPAD [9] la somme de 11 090,46 euros, représentant l'arriéré de frais d'hébergement de [R] [T] sur la période du mois de novembre 2014 au mois de juillet 2015, outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2017 pour Mme [M], du 13 septembre 2017 pour Mme [U], du 18 septembre 2017 pour Mme [G], du 19 septembre 2017 pour Mme [D] ;
déboute l'EHPAD [9] de sa demande en paiement formé contre M. [T];
débouté Mme [M], Mme [O] [G] et Mme [U] de leur demande reconventionnelle en paiement formée contre l'EHPAD [9] sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
condamné Mme [M], Mme [G], Mme [D] et Mme [U] in solidum aux dépens, à l'exception du coût de l'assignation de M. [T] qui restera à la charge de l'EHPAD [9], ainsi qu'à régler à ce dernier établissement la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 2000 euros au total) ;
condamné l'EHPAD [9] à régler à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [M], Mme [G], Mme [U] et Mme [D] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation présentée par Mmes [M], [D] et [G], car cette exception avait été présentée au juge du fond et non au juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître.
Il a indiqué que le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas repose sur une présomption simple qui peut être renversée si le demandeur rapporte la preuve de l'état de besoin du créancier alimentaire ainsi que la preuve qu'il n'est pas resté inactif dans le recouvrement de sa créance, en accomplissant les diligences nécessaires auprès des obligés alimentaires.
Le tribunal a considéré qu'en l'espèce, compte tenu des mises en demeure produites, l'EHPAD [9] justifiait suffisamment de ses démarches de recouvrement auprès de Mme [M], Mme [G], Mme [U] et Mme [D] pour établir le principe de sa créance.
Il a considéré en revanche que le demandeur n'établissait pas que M. [T] ait été informé de ses demandes en paiement, de sorte que le créancier d'aliments ne pouvait pas demander en justice le versement d'une pension pour la période antérieure à son assignation.
Enfin il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de Mme [M], Mme [G] et Mme [D] au motif que le paiement qualifié d'indu correspondait à une créance d'aliments des défenderesses à l'égard de leur mère, de sorte que ce paiement avait un motif légitime.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 23 décembre 2020, Mme [M] et Mme [D] ont interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à régler à l'EHPAD [9] la somme de 11 090,46 euros, représentant l'arriéré de frais d'hébergement de [R] [T] sur la période du mois de novembre 2014 au mois de juillet 2015, outre intérêts légaux à compter du 18 septembre 2017, en ce qu'il les a condamnées aux dépens et à payer à l'EHPAD [9] la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout en ordonnant l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 1er février 2021, Mme [G] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à l'EHPAD [9] la somme de 11 090,46 euros, représentant l'arriéré de frais d'hébergement de [R] [T] sur la période du mois de novembre 2014 au mois de juillet 2015, outre intérêts légaux à compter du 18 septembre 2017, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à l'EHPAD [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout en ordonnant l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a joint les procédures N°RG 21/00284 et N°RG 20/02360 sous le dernier numéro.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 février 2022, Mme [M], Mme [G] et Mme [D] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
rejeter tous droits et moyens de l'EHPAD [9] ;
dire n'y avoir lieu à application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
en conséquence,
constater que Mme [M], Mme [G] et Mme [D] ont renoncé à la succession de [R] [T] ;
constater que l'assignation forcée après le décès de [R] [T] porte sur des sommes échues antérieurement à la demande ;
constater que l'EHPAD [9] poursuit contre Mme [M], Mme [G] et Mme [D] le recouvrement de la totalité des frais d'hébergement de [R] [T] alors que cette dernière disposait à titre personnel de revenus lui permettant d'y faire face partiellement ;
constater en tout état de cause l'impossibilité dans lesquelles se trouvaient Mme [M], Mme [G] et Mme [D] de verser des aliments à leur mère ;
en conséquence, déclarer irrecevable l'action directe de l'EHPAD [9] en recouvrement des frais d'hébergement, subsidiairement, la rejeter et la dire mal fondée ;
subsidiairement,
débouter l'EHPAD [9] de sa demande ;
débouter l'EHPAD [9] de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, compte tenu de son caractère subsidiaire ;
plus subsidiairement encore,
le condamner à leur payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de la créance de l'EHPAD en principal, intérêts, frais et accessoires ;
ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
condamner l'EHPAD [9] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, les appelantes font valoir qu'elles ont toutes renoncé à la succession de leur mère. En second lieu, elles relèvent que l'EHPAD fonde son action en recouvrement sur l'enrichissement sans cause, lequel principe n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'obligation alimentaire de l'article 205 du code civil.
Elles rappellent qu'elles ne se sont nullement enrichies au détriment de l'EHPAD [9] puisqu'elles ont renoncé à la succession de leur mère.
Elles s'étonnent de la mise hors de cause de leur frère [J] qui a initié le placement en hébergement de leur mère et qui aurait dilapidé les revenus de cette dernière.
Les appelantes rappellent également le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas et le fait que [R] [T] est décédée avant que ses enfants n'aient été assignés.
Subsidiairement, Mme [M], Mme [G] et Mme [D] soutiennent que conformément à l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Elles en déduisent que le tribunal aurait dû prendre en considération les ressources de [R] [T], laquelle percevait des pensions pour un montant mensuel de 1 316, 99 euros ce qui aurait dû lui permettre de couvrir les ¿ de ses frais d'hébergement.
Elles-mêmes indiquent produire leur avis d'imposition sur le revenu correspondant à l'année du placement de leur mère pour démontrer la réalité de leurs ressources. Elles soulignent que dans sa décision du 28 janvier 2016, le département de la Moselle a lui-même considéré que Mme [D] et Mme [G] n'étaient pas en mesure de participer aux frais d'hébergement de leur mère et qu'il a limité la participation de Mme [M] à la somme mensuelle de 25 euros.
Elles ajoutent que l'irrecevabilité des demandes non visées dans les premières conclusions d'appel de l'article 910-4 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, car en faisant valoir que l'assignation portait sur des sommes échues antérieurement à la demande, elles n'ont fait que parfaire les moyens développés à l'appui de leur défense au fond.
Les appelantes font aussi valoir que les fins de non-recevoir qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en son action peuvent être présentées à tout moment de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022, l'EHPAD [9] demande à la cour de :
recevoir les appels mais les dire mal fondés et dilatoires ;
faire déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes aux fins de « faire constater que Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] ont renoncé à la succession de [R] [T], faire constater que l'assignation forcée après le décès de [R] [T] porte sur des sommes échues antérieurement à la demande, faire constater que l'EHPAD [9] poursuit contre Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] le recouvrement de la totalité des frais d'hébergement de [R] [T] alors que cette dernière disposait à titre personnel de revenus lui permettant d'y faire face partiellement, faire constater en tout état de cause l'impossibilité dans lesquelles se trouvaient Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] de verser des aliments à leur mère, faire déclarer irrecevable l'action directe de l'EHPAD [9] en recouvrement des frais d'hébergement de [R] [T] sur le fondement de l'article 205 du code civil »;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles présentées à hauteur de cour tendant à la condamnation de l'EHPAD à leur payer en réparation de leur préjudice allégué des dommages et intérêts d'un montant égal à la créance de l'EHPAD en principal, intérêts et accessoires ;
condamner en outre chacune des appelantes à payer à l'EHPAD [9] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédire civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'EHPAD [9] justifie son action en soutenant qu'en raison de son caractère direct, ce type d'action est dirigé contre les débiteurs d'aliments et non contre la succession de l'hospitalisé et qu'il repose précisément sur l'obligation alimentaire des enfants vis-à-vis de leurs parents qui sont dans le besoin.
L'intimé soutient que les prétentions aux fins de faire déclarer irrecevable l'action directe de l'EHPAD [9] en recouvrement des frais d'hébergement de [R] [T] sur le fondement de l'article 205 du code civil sont elles-mêmes irrecevables car elles n'ont pas été formulées dans les premières conclusions justificatives d'appel, contrairement à l'article 910-4 du code civil.
L'EHPAD [9] rappelle que la règle « les aliments ne s'arréragent pas » ne constitue qu'une présomption simple, que le créancier peut combattre s'il démontre qu'il n'a pas renoncé à réclamer au débiteur d'aliments l'exécution de son obligation.
Il soutient que l'état de besoin de [R] [T] n'est pas contestable, compte tenu du rejet de son chèque de 6 526,98 euros, de la décision du conseil départemental de la Moselle, du jugement de curatelle renforcée et des courriers des appelantes qui admettaient elles-mêmes l'état de besoin de leur mère.
Enfin il considère qu'en leur qualité de débitrices, les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'insuffisance de leurs ressources du vivant de [R] [T], dès lors que toutes les pièces qu'elles produisent sont très largement postérieures à la période de novembre 2014 à juillet 2015.
L'EHPAD souligne que le 16 novembre 2015, les appelantes ont d'ailleurs procédé au règlement de la somme de 4 200 euros.
L'affaire a été clôturée le 24 février 2022, retenue à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 5 avril 2022.
Le 22 mars 2022, la cour a transmis aux parties la note en délibéré suivante :
« L'EHPAD [9] fonde son action à l'encontre des consorts [T] sur l'enrichissement sans cause. Il résulte de l'article 1303-3 du code civil que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action offerte au demandeur.
Or, l'EHPAD [9] disposait d'une action sur le fondement de l'article L.314-12-1 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que « Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
La cour invite les parties à faire toute observation utile quant à cette difficulté.
La note en délibéré devra être adressée par RPVA avant le 22 avril 2022.
Le délibéré est prorogé au 24 mai 2022 ».
Par conclusions transmises le 24 mars 2022, les consorts [T] ont conclu à l'irrecevabilité ou à tout le moins au caractère mal fondé de l'action de l'EHPAD [9] à leur encontre, aux motifs du caractère subsidiaire de l'enrichissement sans cause et de l'existence d'un autre recours sur le fondement de l'article L.314-12-1 du code de l'action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 11 février 2022 par Mme [M], Mme [G] et Mme [D] et vu les conclusions déposées le 12 janvier 2022 par l'EHPAD [9], auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue 24 février 2022 ;
Vu la note en délibéré adressée aux parties par la cour le 22 mars 2022 ;
Vu la réponse à la note en délibéré adressée par les consorts [T] le 24 mars 2022 ;
Sur la recevabilité des prétentions et moyens des consorts [T]
L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Il s'en déduit que si une fin de non-recevoir peut-être soulevée pour la première fois à hauteur de cour, même si elle n'a pas été soumise à la juridiction de première instance, la demande d'irrecevabilité dont elle est le fondement doit néanmoins être présentée dès les conclusions justificatives d'appel.
Or, les appelantes admettent ne pas avoir présenté de demande d'irrecevabilité de l'action directe de l'EHPAD [9] dès leurs premières conclusions justificatives d'appel déposées le 23 mars 2021 , mais seulement une demande de débouté des prétentions en paiement de leur adversaire.
En conséquence, cette prétention sera déclarée irrecevable.
En revanche, en soulevant le fait que Mme [M], Mme [G] et Mme [D] ont renoncé à la succession de [R] [T], que l'assignation forcée après le décès de [R] [T] porte sur des sommes échues antérieurement à la demande, que l'EHPAD [9] poursuit contre Mme [M], Mme [G] et Mme [D] le recouvrement de la totalité des frais d'hébergement de [R] [T] alors que cette dernière disposait à titre personnel de revenus lui permettant d'y faire face partiellement, que Mme [M], Mme [G] et Mme [D] se trouvaient dans l'impossibilité de verser des aliments à leur mère, les appelantes font en réalité valoir des moyens de fond destinés à faire échec à l'action en paiement de l'EHPAD [9], et non des prétentions en tant que telles.
Or les moyens nouveaux ne sont pas concernés par la prohibition de l'article 910-4 du code de procédure civile qui concerne uniquement les prétentions nouvelles.
Ces moyens sont donc recevables et leur pertinence sera examinée ultérieurement.
En conséquence, la cour déclare irrecevable la demande de faire déclarer irrecevable l'action directe de l'EHPAD [9] en recouvrement des frais d'hébergement de [R] [T] et déclare recevables les moyens tenant à faire « constater que Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] ont renoncé à la succession de [R] [T], constater que l'assignation forcée après le décès de [R] [T] porte sur des sommes échues antérieurement à la demande, constater que l'EHPAD [9] poursuit contre Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] le recouvrement de la totalité des frais d'hébergement de [R] [T] alors que cette dernière disposait à titre personnel de revenus lui permettant d'y faire face partiellement, constater en tout état de cause l'impossibilité dans lesquelles se trouvaient Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] de verser des aliments à leur mère ».
Sur la demande en paiement de l'EHPAD [9] à l'encontre de Mme [M], Mme [G] et Mme [D]
L'article L.314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur depuis le 30 décembre 2015, dispose que les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205,206,207 et 212. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
Il se déduit de l'article 1303-3 du code civil que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur. Le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une condition inhérente à l'action.
L'EHPAD [9] est un établissement privé à but non lucratif de sorte qu'il disposait d'un recours ouvert contre les débiteurs d'aliments de [R] [T] pour l'arriéré de frais d'hébergement sur la période du mois de novembre 2014 au mois de juillet 2015, sur le fondement de l'article L.314-12-1 précité.
Ainsi les conditions inhérentes à l'action en enrichissement sans cause ne sont pas réunies et l'EHPAD [9] apparaît mal fondé en son action en paiement à l'encontre de Mme [M], Mme [G] et Mme [D].
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W] [M], Mme [O] [G] et Mme [X] [D] à régler à l'EHPAD [9] la somme de 11 090,46 euros, représentant l'arriéré de frais d'hébergement de Mme [Z] [T] sur la période du mois de novembre 2014 au mois de juillet 2015, outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2017 pour Mme [W] [M], du 18 septembre 2017 pour Mme [O] [G], du 19 septembre 2017 pour Mme [X] [D] et statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'EHPAD [9] à l'encontre de Mme [M], Mme [G] et Mme [D].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M], Mme [G], Mme [D] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à l'EHPAD [9] la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, rejette la demande de l'EHPAD [9] à l'encontre de Mme [M], Mme [G], Mme [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] n'a pas interjeté appel de la décision de première instance la condamnant au principal ainsi qu'à régler les dépens de première instance.
La décision est donc définitive la concernant mais la cour peut condamner l'EHPAD [9] qui succombe aux dépens de première instance. Il s'agira donc d'une condamnation conjointe avec Mme [U].
L'EHPAD [9] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi à régler à Mme [M], Mme [G] et Mme [D] la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de faire déclarer irrecevable l'action directe de l'EHPAD [9] en recouvrement des frais d'hébergement de [R] [T];
DECLARE recevables les moyens tenant à faire « constater que Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] ont renoncé à la succession de [R] [T], constater que l'assignation forcée après le décès de [R] [T] porte sur des sommes échues antérieurement à la demande, constater que l'EHPAD [9] poursuit contre Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] le recouvrement de la totalité des frais d'hébergement de Mme [R] [T] alors que cette dernière disposait à titre personnel de revenus lui permettant d'y faire face partiellement, constater en tout état de cause l'impossibilité dans lesquelles se trouvaient Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] de verser des aliments à leur mère » ;
INFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] à régler à l'EHPAD [9] la somme de 11 090,46 euros, représentant l'arriéré de frais d'hébergement de Mme [R] [T] sur la période du mois de novembre 2014 au mois de juillet 2015, outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2017 pour Mme [W] [M] née [T] , du 18 septembre 2017 pour Mme [O] [G] née [T], du 19 septembre 2017 pour Mme [X] [D] née [T] , en ce qu'il a condamné Mme [W] [M] née [T], Mme [O] [G] née [T] et Mme [X] [D] née [T] in solidum aux dépens, à l'exception du coût de l'assignation de M. [T], ainsi qu'à régler à l'EHPAD [9] la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en paiement de l'EHPAD [9] à l'encontre de Mme [W] [T] épouse [M], Mme [O] [T] épouse [G] et Mme [X] [T] épouse [D] au titre de l'arriéré de frais d'hébergement de Mme [R] [T] ;
REJETTE la demande en paiement de l'EHPAD [9] à l'encontre de Mme [W] [T] épouse [M], Mme [O] [T] épouse [G] et Mme [X] [T] épouse [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EHPAD [9] aux dépens de première instance
RAPPELLE que le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Metz a autorité de la chose jugée concernant Mme [K] [T] épouse [U], notamment en ce qui concerne sa condamnation aux dépens de première instance et observe qu'en conséquence sa condamnation aux dépens de première est une condamnation conjointe avec l' EHPAD [9]
Et y ajoutant,
CONDAMNE l'EHPAD [9] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE l'EHPAD [9] à régler à Mme [W] [T] épouse [M], Mme [O] [T] épouse [G] et Mme [X] [T] épouse [D] la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 07 Juin 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La GreffièreLa Président de chambre