Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02941 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNJA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2021 par le Pole social du TJ de Melun RG n° 17/00351
APPELANT
Monsieur [C] [X] [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : R161 substitué par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMEES
S.A.S.U. VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL venant aux droits de la société TOURNAUD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 03 novembre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023 , puis au 22 décembre 2023, puis au 12 janvier 2024, puis au 16 février 2024, puis au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [C] [X] [F] [R] (l'assuré) d'un jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, salarié de la société en qualité de marinier, a été victime le 25 avril 2012 d'un accident du travail. Après avoir vainement saisi la caisse d'une demande de conciliation sur la faute inexcusable de l'employeur, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, qui par jugement du 21 novembre 2018, rectifié par ordonnance notifiée le 18 janvier 2019, a reconnu la faute inexcusable de la société, fixé au maximum la majoration de la rente de l'assuré, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité et a ordonné avant-dire-droit une expertise pour évaluer les préjudices indemnisables en résultant, confiée au docteur [D], dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et alloué à l'assuré une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Melun auquel le dossier avait été transmis, a désigné le docteur [W] pour remplacer le docteur [D].
Le médecin-expert a clos son rapport le 27 octobre 2019.
Sur ouverture du rapport d'expertise, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Melun, par jugement du 12 février 2021, a :
- Fixé la réparation des préjudices subis par l'assuré résultant de l'accident du travail du 25 avril 2012 dû à la forte inexcusable de la société, comme suit :
* 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
* 1 580 € au titre des frais d'honoraires de médecins conseils ;
* 5 955 € au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
* 10 856,43 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
Soit la somme totale de 62 391,43 € dont il convient de déduire la provision de 10 000 € déjà versée ;
- Rejeté le surplus des demandes de l'assuré ;
- Dit que la caisse était tenue de faire l'avance des sommes dues à l'assuré en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 10 000 €, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société ;
- Condamné la société à verser à l'assuré la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'assuré a interjeté appel le 19 mars 2021, le jugement lui ayant été notifié le 2 mars 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement cette audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- Le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Fixé la réparation de son préjudice esthétique définitif à la somme de 5 000 € ;
* Fixé la réparation de son préjudice sexuel à la somme de 5 000 € ;
* Débouté sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
* Rejeté le surplus de ses demandes ;
Statuant un nouveau et y ajoutant,
À titre principal,
- Fixer, sauf à parfaire :
* La réparation du préjudice esthétique définitif à la somme de 15 000 € ;
* La réparation du préjudice sexuel à la somme de 15 000 € ;
* La réparation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 80 000 € ;
* La réparation de la perte de chances de promotion professionnelle à la somme de 797 236,80 €, à titre principal, et à 530 724,96 €, à titre subsidiaire ;
- Condamner, en conséquence la société à lui verser, du chef de ces quatre postes de préjudice, la somme complémentaire, à titre principal, de 907 236,80 €, à titre subsidiaire, de 640 724,96 € ;
- Dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de cette somme ;
À titre subsidiaire, si la cour de céans s'estimait insuffisamment éclairée pour statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Fixer, sauf à parfaire :
* La réparation du préjudice esthétique définitif à la somme de 15 000 € ;
* La réparation du préjudice sexuel à la somme de 15 000 € ;
* La réparation de la perte de chances de promotion professionnelle à la somme de 797 236,80 €, à titre principal, et à 530 724,96 €, à titre subsidiaire ;
- Condamner, en conséquence la société à lui verser du chef de ses trois postes de préjudice, la somme complémentaire, à titre principal, de 827 236,80 €, à titre subsidiaire, de 560 724,96 € ;
- Ordonner un complément d'expertise confié au docteur [W] ou à tout autre expert neurologue que la cour jugera bon de désigner aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, avec la mission habituelle en la matière et la charge d'évaluer le déficit fonctionnel permanent dans les termes suivants :
* Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
* Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes de ce poste :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
- Surseoir à statuer sur la liquidation du poste « déficit fonctionnel permanent » dans l'attente du rapport du dépôt du rapport de l'expert ;
En tout état de cause,
- Débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- Condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré et limiter l'indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 4 000 euros ;
- Confirmer le jugement déféré ayant fixé l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à hauteur de 5 000 euros ;
- Confirmer le jugement des faits en ce qu'il a débouté l'assuré de la demande formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
La société s'en rapporte au complément d'expertise sollicité au titre du DFP ;
- Débouter l'assuré de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'assuré à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Oralement, la caisse ajoute qu'elle s'oppose au mode de calcul proposé par l'assuré au titre du DFP et sollicite sur ce point une expertise médicale complémentaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, visées par le greffe à la date du 11 septembre 2023, déposées à l'audience pour un exposé des moyens et arguments développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute inexcusable de la société a été retenue. Aucune faute de l'assuré n'a été retenue.
Il convient de rappeler que le 25 avril 2012, l'assuré, marinier de chantier, alors âgé de 24 ans, a fait une chute d'un bateau avec écrasement du crâne entre la coque du bateau et le quai d'amarrage qui a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Il avait été pris en charge par le S.A.M.U. et transféré aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille. Il a été placé initialement en réanimation puis transféré en neurochirurgie le 27 avril 2012. Son état de santé a été déclaré consolidé au 5 janvier 2015 avec un taux d'IPP de 10 % qui a été porté à 20 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
Il est désormais établi que le déficit fonctionnel permanent est indemnisable et n'est pas compris dans la rente versée au titre de l'IPP fixée dans le cadre d'un accident du travail.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Au cas particulier, la juridiction de première instance a ordonné une expertise sur la base de laquelle elle a fixé les préjudices de l'assuré.
L'expert désigné avait relevé que l'assuré a présenté, outre des lésions superficielles de la face, des lésions osseuses du cadre orbitaire droit et une embarrure temporo-pariétale droite, avec contusion hémorragique en regard, ayant laissé une hypodensité séquellaire temporo-pariétale droite. Il a indiqué que ces lésions étaient stables et ne pouvaient évoluer ni en amélioration ni en aggravation mais que des réserves devaient toutefois être faites concernant de possibles crises d'épilepsie.
Sur les préjudices, l'expert a conclu comme suit :
- Souffrances physiques et morales : 4,5/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire / définitif : 3/7 au titre du préjudice esthétique temporaire et 2/7 au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice d'agrément : aucune inaptitude à pratiquer un certain nombre d'activités sportives ou de loisirs que peut pratiquer un homme de son âge. Est retenue cependant une phobie de l'eau, ce qui ne lui permet plus de pratiquer tous les sports d'eau. Il a également une intolérance au bruit. Il doit également éviter les sports pouvant entraîner un contact direct avec le crâne. Il est fait état également d'un repli sur soi et d'un certain isolement social avec un mode de vie très différent de celui qui préexistait.
- Déficit fonctionnel temporaire :
* Déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes d'hospitalisation, soit du 25 avril 2012 au 14 juillet 2012, puis à l'UEROS de [Localité 11] du 2 septembre au 4 octobre 2013 ;
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 33% entre le 15 juillet 2012 et le 1er septembre 2013 et entre le 5 octobre 2013 jusqu'à la date de consolidation, le 6 janvier 2015 ;
- Préjudice sexuel : il est retenu un retentissement sur les performances sexuelles, notamment les capacités d'érection qui ont modifié les relations du couple et ont eu un retentissement sur la vie de couple ;
- Tierce personne :
* Il est fait état de besoin d'une aide de la date du retour au domicile jusqu'à l'obtention de l'autorisation à conduire, le 10 avril 2013, pour les déplacements, soit 1h par jour ;
* Il n'a pas été allégué d'autres besoins ;
* Il a également été fait état d'un besoin d'une aide qui était conséquente pendant les retours au domicile le week-end entre le premier juin et le 14 juillet 2012, l'intéressé ne pouvant pas pendant cette période être laissé seul et pendant ces week-ends. On admet que l'intéressé a pu avoir besoin d'une aide active de 04h00 par jour et d'une aide de proximité de 20h00 dont 8 h pour les nuits avec une présence passive ;
- Aucun aménagement du véhicule ;
- Aucun aménagement du domicile ;
- Concernant la perte de promotion professionnelle : Il est souligné que l'assuré avait pour objectif peu de temps après la date de survenue de l'accident d'obtenir une qualification supérieure de capitaine puisque son rêve était de pouvoir piloter des navires sur les fleuves. Il dit que ce projet n'a pu être réalisé et qu'il ne pourra plus jamais le réaliser puisqu'il a développé une phobie de l'eau et ne se voit plus remonter sur un bateau. Il existe donc, selon la formulation du jugement, un préjudice résultant de la perte de possibilité de promotion professionnelle.
Sur cette base le tribunal a fixé les préjudice de l'assuré, lequel a relevé appel des seuls postes de préjudice suivants :
* Préjudice esthétique définitif ;
* Préjudice sexuel ;
* Perte de chances de promotion professionnelle ;
Et a sollicité la réparation du déficit fonctionnel permanent qui n'avait pas été débattu en première instance et n'entrait pas dans la mission de l'expert.
La société demande également la réformation de la décision relative au préjudice sexuel.
1. Sur le préjudice esthétique définitif :
L'assuré fait valoir que la cicatrice de son crâne est particulièrement disgracieuse et n'est pas camouflable car les cheveux n'y repoussent pas. Il rapporte que sa compagne atteste qu'il supporte mal cette difformité en soulignant que « cette cicatrice inesthétique entraîne un manque de confiance en lui ». Il rappelle qu'au jour de la consolidation il avait 27 ans, de sorte que son espérance de vie selon les tables de mortalité est de 52 ans. Il soutient en conséquence que le préjudice esthétique permanent a vocation à indemniser la dégradation de l'apparence durant le reste de sa vie, soit 52 ans, de sorte que l'indemnité allouée par le tribunal correspond à 100 euros par an, ce qui est de toute évidence très insuffisant. En outre, il critique l'évaluation retenue par l'expert qui est sous-évaluée comme le démontrent les photographies qu'il verse au débat et que la cotation 3/7 ou 4/7 aurait reflété davantage la réalité de son préjudice. Il sollicite la somme de 15 000 euros.
La société réplique que la réparation en cause est forfaitaire et qu'il ne convient pas de procéder par capitalisation. Elle rappelle que le préjudice retenu par l'expert judiciaire reste limité.
La caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Si effectivement, il n'y a pas lieu d'évaluer le préjudice esthétique définitif au vu d'une capitalisation au regard des tables de mortalité, ce qui au demeurant ne correspond pas exactement à la demande de l'assuré qui se borne à évaluer l'importance de la durée de la permanence de ce préjudice définitif, la cour portera cette indemnisation à la somme de 8 000 euros au regard des photographies versées au débat qui montrent une cicatrice suffisamment large et épaisse pour être visible depuis son départ au milieu de la limite des cheveux au niveau du front jusqu'au-dessus de l'oreille droite en formant un arc de cercle particulièrement visible dans la mesure où, aujourd'hui, alors que la victime est dans sa vingtaine, les cheveux n'y repoussent pas et qu'avec l'âge, cette cicatrice est destinée à devenir de plus en plus visible.
2. Sur le préjudice sexuel
La victime se réfère substantiellement aux conclusions de l'expert pour demander que la somme de 15 000 euros lui soit allouée au titre de ce préjudice. Il ajoute que son médecin traitant a attesté des problèmes d'érection, problématique confirmée par sa compagne qui atteste également « des troubles sexuels depuis son accident avec aucune libido ». Il rappelle qu'il avait 27 ans au jour de la consolidation et qu'il vivait maritalement. Il explique qu'au regard de son espérance de vie, à savoir 52 ans, le tribunal a sous-estimé son préjudice en ne lui accordant que l'équivalent de 100 euros par an.
La société s'oppose à cette demande en indiquant qu'il résulte du rapport d'expertise que si la situation de l'assuré est établie pour autant l'expert a noté une amélioration de celle-ci. La société fait valoir également que la demande chiffrée est nettement supérieure à la jurisprudence habituelle en la matière. Elle ajoute que l'attestation de la compagne de l'assuré, tardive et versée au débat pour les besoins de la cause, est en contradiction avec le rapport de l'expert qui ne fait pas état de l'absence de libido depuis l'accident puisque la victime ne lui avait fait part que d'un simple retentissement sur les performances sexuelles. La société au regard de ces éléments sollicite une diminution de l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4000 euros.
La caisse sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler les trois types de préjudices de nature sexuelle :
* Le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
* Le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
* Le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il ressort du rapport d'expertise que le médecin mandaté par le tribunal a retenu un retentissement sur les performances sexuelles de l'assuré, notamment les capacités d'érection qui ont modifié les relations du couple et ont eu un retentissement sur la vie de couple. Ces éléments caractérisent une perte de la capacité de réaliser une partie des activités sexuelles courantes, y compris une perturbation de la libido telle qu'elle est attestée par la compagne de l'assuré, et justifient l'allocation d'une somme en réparation du préjudice ainsi caractérisé. Les problèmes érectiles sont établis par le médecin traitant de l'assuré et la prescription d'un médicament adapté, en l'espèce du Cialis, partiellement efficace selon l'intéressé, et des répercussions psychiques de ce problème et de la peur subséquente d'impuissance.
Compte tenu de ces éléments, et au regard de l'âge de l'assuré au jour de la consolidation, il convient de porter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 7 500 euros.
3. Sur le préjudice lié à la perte de promotion professionnelle :
L'assuré soutient en substance que le médecin expert a retenu ce poste de préjudice mais que le tribunal l'a rejeté au motif que rien ne permettait d'expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas passé les épreuves pratiques du certificat de capacité de conduite du bateau de commerce après le 7 novembre 2011 et avant le 25 avril 2012, et qu'en tout état de cause la réussite des épreuves pratiques et l'obtention finale de ce certificat, qui demeurent hypothétiques, ne permettent pas de présumer une intention de choix de carrière qu'il aurait suivi dans l'hypothèse de son obtention et l'aurait conduit à une promotion professionnelle. Au contraire, critiquant le raisonnement du tribunal, il explique les étapes nécessaires pour devenir capitaine et l'obligation d'être titulaire d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce. Il rappelle qu'il avait passé avec brio les épreuves théoriques du certificat de capacité le 16 novembre 2011 (note de 14 sur 20) ; que jusqu'au jour de l'accident le 25 avril 2012, il attendait le passage de l'épreuve pratique qui était la dernière étape avant d'obtenir le certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce lui permettant d'accéder à des postes de capitaine. Il critique donc la motivation du tribunal dans la mesure où jamais la société n'avait prétendu que son projet était caduc au jour de l'accident d'autant que c'est en son sein qu'il effectuait son apprentissage de pilote. Au contraire, il a toujours soutenu qu'il devait passer les épreuves pratiques la semaine suivant son accident. En outre, il verse trois attestations de personnes qui étaient informées du prochain passage par ce dernier de son examen pratique en mai 2012, ainsi que l'attestation de son frère. Il se prévaut également de sa visite devant le médecin du travail le 22 avril 2015, soit 2 jours avant l'accident, lequel avait noté « va passer pilote ». Il en conclut que son projet de devenir capitaine était très nettement avancé au jour de l'accident et toujours d'actualité puisqu'il devait passer les épreuves pratiques en mai 2012 quelques semaines après l'accident. Il fait valoir qu'il a dû se reconvertir puisqu'il a été déclaré inapte à son poste de marinier. Il soutient que le poste de capitaine constitue une promotion professionnelle par rapport au poste de marinier et qu'il devait obtenir le certificat spécifique pour y parvenir ; que cette promotion était imminente ; que l'accident l'a empêché de passer les épreuves pratiques dudit certificat en mai 2012 et qu'il ne pourra plus jamais passer ces épreuves et obtenir ce certificat étant devenu inapte au poste de capitaine auquel il se destinait. Il fait valoir qu'en comparant la carrière d'un ami du même âge ayant suivi le même parcours et qui est devenu capitaine, il a pu chiffrer son préjudice au regard de la perte de salaire par comparaison avec sa situation actuelle.
La société réplique que l'assuré a bénéficié d'un reclassement au sein de la société appartenant au groupe pour ensuite quitter cette société au profit d'une autre société. Actuellement il précise qu'il perçoit un salaire net d'environ 2 700 €, soit un salaire largement supérieur à celui qu'il aurait pu percevoir en tant que capitaine de bateau au sein de son entreprise. Elle démontre par ses productions que le salaire le plus élevé au grade de capitaine fluvial est de 2 467 € bruts en fin de carrière pour un salarié ayant 62 ans. Elle critique les chiffres retenus par l'assuré au motif qu'il se fonde sur un bulletin de paie où apparaissent des primes de chantier, des primes de voyage et des indemnités de grands déplacements, lesquelles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du salaire moyen. Elle fait valoir que la comparaison entre deux anciens collègues de travail ne peut permettre de caractériser une perte de chance de promotion professionnelle, rien ne permettant de considérer que l'assuré allait créer sa propre société. Les salaires retenus par l'assuré ne sont pas du tout ceux qui sont appliqués en son sein, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus pour considérer qu'il y avait une perte de chance de promotion professionnelle. Enfin la société critique la victime qui fait fi de ses activités professionnelles actuelles qui sont plus rémunératrices que son précédent poste et dont rien n'établit qu'elles seraient moins rémunératrices que le rêve de devenir capitaine. Elle rappelle la jurisprudence applicable et fait valoir que le seul fait de procéder à une réorientation de carrière est insuffisant pour démontrer une perte de chance de promotion professionnelle. Elle soutient que l'assuré ne démontre pas, autrement que par de simples affirmations, qu'il aurait créé son entreprise à la suite de l'obtention, potentielle, du certificat de capitaine fluvial. Elle observe également que les pièces produites au débat ne démontrent pas la réalité d'une telle promotion professionnelle, la détention potentielle d'un diplôme et la volonté d'une création d'entreprise subséquente. Elle observe également que la seule mention sur le dossier de la médecine du travail du fait qu'il allait passer l'examen pour devenir pilote ne permet en rien d'affirmer que cette chance allait se produire de façon certaine. Elle reprend la comparaison avec son camarade de promotion pour soutenir que deux parcours scolaires comparables n'infèrent pas un avenir professionnel tout à fait comparable.
La caisse fait valoir que l'assuré dresse un parallèle entre sa situation personnelle et celle de l'un de ses collègues, titulaire du certificat de capacité à la conduite de bateaux de commerce, exerçant une activité de capitaine mais que pour autant il ne justifie pas de la perte de chance sérieuse et non hypothétique de promotion professionnelle. La caisse soutient qu'il ne ressort pas des pièces produites par l'assuré que si ce dernier a validé les épreuves théoriques du certificat de capacité de conduite des bateaux de commerce, pour autant la réussite des épreuves pratiques et l'obtention finale de ce certificat demeurent hypothétiques. En outre, l'assuré qui opère une comparaison avec un collègue exerçant une activité indépendante de capitaine de bateau ne permet pas de présumer d'une intention de choix de carrière qui l'aurait conduit à une telle promotion professionnelle.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente (Soc, 9 avril 1998, n° 96-16.474 ; Soc, 3 février 2000, n° 98-12.714 ; Soc, 11 mars 2003, n° 00-21.626 ; Civ. 2e, 8 avril 2010, n° 09-11.634 ; Civ. 2e, 31 mars 2016, n° 15-14.265 ; Civ. 2e, 1er juillet 2010, n° 08-13.155).
Le tribunal rejeté la demande de l'assuré en retenant qu'il n'établissait pas qu'il aurait passé les épreuves pratiques et qu'il les aurait réussies.
Il n'est pas contesté que l'assuré était en apprentissage et qu'il avait obtenu, le 24 juin 2010, le certificat d'aptitude professionnelle à la navigation fluviale et qu'il avait passé les épreuves théoriques du certificat de capacité de conduite des bateaux de commerce le 7 novembre 2011 en obtenant la note de 14 sur 20.
Néanmoins les seuls éléments versés par l'assuré pour établir qu'il devait passer ensuite les épreuves pratiques dans les semaines suivant l'accident sont ses propres déclarations devant deux médecins et les attestations de trois amis et de son frère, ou même l'annotation de sa fiche par le médecin du travail qui n'emporte pas pour autant la certitude du passage effectif et la réussite de l'épreuve. Autrement dit, aucune pièce de l'organisme chargé de l'organisation de ces épreuves et de la délivrance de ce certificat n'étant versée au débat, cette assertion reste incertaine, la date de l'épreuve étant même inconnue.
Comme l'a rappelé le premier juge, l'obtention du certificat demeure en outre hypothétique, a fortiori lorsqu'il n'est pas établi de façon certaine que les épreuves pratiques allaient être passées, ne pouvant pas être exclu que l'intéressé ait pu abandonner son projet, d'autant que dans ses explications il parle de la création d'une société individuelle et non pas d'une carrière au sein de la société où il effectuait son apprentissage. Il n'établit donc même pas qu'à la suite de l'obtention de ce certificat, il aurait poursuivi dans cette voie au sein de la société, ni même qu'il aurait créé une société individuelle pour exercer de façon indépendante le métier de capitaine le bateau de commerce fluvial.
Il ressort également de l'ensemble des pièces versées et des explications données par les parties que la rémunération qu'il aurait pu percevoir en qualité de capitaine de bateaux de commerce fluvial au sein de la société aurait été supérieure au salaire qu'il a ensuite perçu après sa reconversion professionnelle à la suite de son inaptitude à un poste de marinier. S'il s'agit seulement de la perte de son rêve de devenir capitaine de bateau, cela relève du préjudice moral et non d'une perte de chance de promotion professionnelle. S'il s'agit d'une perte de gains professionnels futurs, cette dernière comme cela a été rappelé plus haut ne relève pas de ce poste de préjudice.
Il s'ensuit que la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point, aucun élément ne permettant d'établir avec certitude la perte d'une chance de promotion professionnelle telle qu'expliquée par l'assuré.
4. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice n'a pas été apprécié par le médecin-expert qui n'en avait pas reçu mission.
L'assuré sollicite la réparation de ce préjudice en exposant un mode de calcul de ce préjudice sur la base d'une incapacité fonctionnelle qu'il estime à 20%, de son âge à la date de consolidation et d'une valeur du point, outre une majoration du fait des souffrances post-consolidation et de la perte de qualité de vie. Il sollicite ainsi la somme de 80 000 euros. À défaut, il sollicite une expertise complémentaire sur ce poste de préjudice.
La société réplique que la Cour de cassation s'est prononcée au regard, uniquement, des souffrances endurées post consolidation lesquelles peuvent désormais être indemnisées en plus de la rente versée au titre du sinistre professionnel, charge au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de telles souffrances. Elle critique donc le raisonnement de l'assuré qui fixe un taux d'incapacité fonctionnelle en y ajoutant une somme devant réparer les souffrances en durée post consolidation. Elle soutient qu'en tout état de cause il n'appartient pas à l'assuré d'évaluer lui-même son déficit fonctionnel permanent à l'appui de documents médicaux qui n'ont pas été soumis au contradictoire de la société. C'est pourquoi elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise médicale sur ce point, laquelle devra être limitée à l'évaluation des souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7, étant précisé que l'assuré devra rapporter la preuve de la réalité des souffrances endurées dont il demande l'indemnisation. La société ajoute que si la cour devait ordonner une mission d'expertise comportant à la fois l'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et des souffrances endurées, alors il importait que l'expert distingue le taux d'IPP fixé par la caisse qui porte sur l'incapacité dans la sphère professionnelle du taux du déficit fonctionnel permanent qui porte sur l'incapacité générale dans la vie courante, les deux modes de fixation de ces taux étant différents et s'inscrivant dans des régimes juridiques distincts.
La caisse s'oppose à cette demande en faisant valoir que le mode de calcul retenu par l'assuré se fonde sur le taux d'IPP de 20%. Elle fait valoir que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être indemnisé sans évaluation propre, objectif et contradictoire par un expert.
Réponse de la cour
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 452-3 code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente versée au titre de l'IPP fixée dans le cadre d'un accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui doit donc faire l'objet d'une indemnisation spécifique.
En effet, en droit, le déficit fonctionnel permanent tend a' indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte a' l'intégrité anatomo-physiologique, a' laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Ce préjudice doit être distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente.
Le déficit fonctionnel permanent n'est pas assimilable aux seules souffrances physiques et morales subies après la consolidation de l'état de santé de la victime, de sorte que la critique de la société est inopérante.
Pour pouvoir apprécier, le cas échéant, ce poste de préjudice, il convient d'ordonner un supplément d'expertise médicale confiée au même médecin expert.
5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens.
La société sera condamnée à payer à l'assuré la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
DÉCLARE l'appel de [C] [X] [F] [R] recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 12 février 2021 en ce qu'il a alloué à [C] [X] [F] [R] les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
ALLOUE à [C] [X] [F] [R] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
ALLOUE à [C] [X] [F] [R] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
RAPPELLE qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de faire l'avance de ces sommes, au regard de ce qui a déjà été éventuellement versé au titre de ces préjudices, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud ;
Y AJOUTANT,
SURSOIT à statuer aux demandes relatives à la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
ET AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE un complément d'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer le préjudice fonctionnel permanent de [C] [X] [F] [R] ;
DÉSIGNE à cette fin le docteur :
[P] [W], neurologue,
[9], service de neurologie
[Adresse 10],
[Localité 5]
(Tél. : [XXXXXXXX02] ; Fax : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12])
DONNE mission à l'expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [C] [X] [F] [R] ;
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Examiner [C] [X] [F] [R] ;
- Entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à [C] [X] [F] [R] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la CPAM de la Seine-et-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la CPAM de la Seine-et-Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que [C] [X] [F] [R] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
En complément de son rapport d'expertise du 27 octobre 2019,
- Indiquer si, après la consolidation, [C] [X] [F] [R] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- Dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que la CPAM de la Seine-et-Marne devra consigner à la régie de la cour avant le 10 mai 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du :
Mardi 24 septembre 2024 à 13h30,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud à payer à [C] [X] [F] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Tournaud au paiement des dépens d'appel.
La greffière Le président